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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 2 déc. 2025, n° 25/00894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BERENICE |
|---|
Texte intégral
CG / MC
Jugement N°
du 02 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00894 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIU4
du rôle général
Syndicat DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BERENICE
c/
[M] [Z]
[O] [T]
la SELARL DIAJURIS
GROSSE le
— la SELARL DIAJURIS
Copie électronique :
— la SELARL DIAJURIS
Copie :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendu le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— [Localité 9] DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE BERENICE sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice le CABINET ORIOL, agissant sous la dénomination commercial CITYA ORIOL
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par la SELARL DIAJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS
— Monsieur [M] [Z]
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
— Madame [O] [T]
Dernière adresse connue :
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] sont propriétaires indivis des lots n°108 et n°111 au sein de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 10]) cadastrée section AK n°[Cadastre 1].
Le syndicat des copropriétaires a constaté l’absence de règlement des charges de copropriété par les consorts [K] aux échéances convenues, en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée le 17 juin 2025.
Par assignation signifiée suivant procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du Code de procédure civile du 20 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Oriol, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] aux fins suivantes :
— Condamner solidairement monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] au paiement des sommes de :
9.220,64 € à titre principal, correspondant aux charges exigibles, 3.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – Condamner solidairement monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] aux entiers dépens de la procédure.
A l’audience du 18 novembre 2025, les débats se sont tenus.
A l’oral, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11] a indiqué que les consorts [K] avaient procédé au règlement de l’intégralité des sommes dues au titre des charges de copropriété et a indiqué se désister de sa demande en paiement portant sur lesdites charges. Il a cependant maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au titre des dépens.
Les consorts [K] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande principale
Il y a lieu de constater que le syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11] s’est désisté oralement à l’audience de sa demande principale à l’encontre des consorts [K] et de lui en donner acte.
2/ Sur les frais et dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais engagés pour voir reconnaître ses droits.
Les consorts [K] seront en conséquence condamnés à verser au demandeur la somme de 250,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant selon la procédure accélérée au fond, après débats en audience publique et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Oriol, du désistement de sa demande principale à l’encontre de monsieur [M] [Z] et madame [O] [T],
CONDAMNE monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » située [Adresse 4] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Oriol, la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [M] [Z] et madame [O] [T] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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