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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 22 avr. 2026, n° 25/09855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFXT
N° MINUTE :
3/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 22 avril 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2026 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 22 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09855 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFXT
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 janvier 2019, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à M. [E] [K] un local d’habitation, situé [Adresse 3] (Escalier 5 – 7e étage – porte 073J), au loyer mensuel initial hors charges de 287,78 euros.
Par jugement du tribunal judiciaire de Paris, en date du 14 juin 2023, M. [E] [K] et Mme [U] [K] ont été reconnus responsable de troubles de voisinage alors qu’ils résidaient au [Adresse 4], et ont été condamnés à indemniser l’une de leurs voisines, Mme [X], de la somme de 2 000 euros, pour des troubles datant de 2019.
Le 18 juillet 2023, une procédure pénale a été initiée par une autre voisine du locataire pour des dégradations et des comportements violents, ainsi que pour des nuisances sonores répétées de la part de M. [E] [K].
Par courrier recommandé en date du 3 avril 2024, le bailleur a mis en demeure M. [E] [K] de respecter les règles de la collectivité, lui reprochant, ainsi qu’à sa mère occupante du local, un comportement jugé irrespectueux à l’encontre du voisinage.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire une sommation d’avoir à respecter les conditions générales du bail et celles du règlement intérieur des immeubles de l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, en mettant fin au trouble causé à la tranquillité du voisinage dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2025, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a fait assigner M. [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1], aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— La constatation de la résiliation de plein droit du bail, ou à défaut, sa résiliation judiciaire ;
— L’expulsion de M. [E] [K] ainsi que celle de tout occupant de son chef ;
— La suppression du délai de deux mois suivant délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— La condamnation de M. [E] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer, majorée de 30%, et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— La condamnation de M. [E] [K] à payer la somme de 1 275,30 euros au titre de l’arriéré locatif ;
— La condamnation de M. [E] [K] à payer la somme de 38,35 euros au titre de la sommation ;
— La condamnation de M. [E] [K] à payer la somme de 240 euros au titre des constatations ;
— La condamnation de M. [E] [K] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de M. [E] [K] aux dépens.
Un diagnostic social et financier est parvenu au greffe avant l’audience, le 12 février 2025.
Ce diagnostic fait état de ressources mensuelles s’élevant à 1324 euros, et de charges mensuelles à hauteur de 631 euros. Le locataire a reconnu souffrir d’une addiction aux jeux d’argent, expliquant sa dette. La mise en place d’une mesure de protection adaptée à sa situation a été évoquée, de même que l’étude d’une demande de FSL dès la reprise effective du paiement du loyer, qu’il prévoyait en mars 2026.
A l’audience du 16 février 2026, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant ses demandes, exposant que la dette locative avait augmenté pour s’établir à 1 966,18 euros au 13 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de ses prétentions.
M. [E] [K], cité à l’étude, n’a pas comparu. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail pour trouble de jouissance
Il est constamment admis aujourd’hui qu’en application combinée des articles 1728, 1729, 1735 du code civil et de l’article 7 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est fondé à obtenir la résiliation du bail sur le fondement du trouble de jouissance causé par un locataire, ou à défaut, par des personnes qu’il héberge, sans aucune distinction selon que celles-ci soient mineures ou majeures, à charge pour lui de démontrer que le preneur a manqué à son obligation d’user de la chose paisiblement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, peu important que le manquement ait ou non cessé.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la bailleresse produit notamment à l’appui de sa demande de résiliation du contrat de bail :
— Le contrat de bail conclu le 9 janvier 2019 entre l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [E] [K], à effet du 15 février 2019 (pièce 1, demandeur) ;
— Le jugement en date du 14 juin 2023 dans lequel le tribunal judiciaire de Paris a constaté les troubles de voisinage commis par M. [E] [K] et sa mère Mme [U] [K], et les a condamnés solidairement à indemniser le préjudice subi par leur voisine, Mme [X] [F] (pièce 13, demandeur) ; les défendeurs n’ont pas interjeté appel de ce jugement (pièce 17, demandeur) ;
— La plainte en date du 18 juillet 2023, déposée par Mme [X] [F], voisine du locataire et de sa mère, pour des faits allégués de « dégradation et détérioration d’un bien appartenant à autrui, menaces de mort réitérées, violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 1 jour », (pièce 14, demandeur) ;
— La mise en demeure en date du 7 juin 2024, adressée par la bailleresse à son locataire, lui rappelant l’importance du respect des règles de vie en collectivité et l’invitant à la rencontrer pour éviter une procédure d’expulsion (pièce 2, demandeur) ;
— L’attestation de témoin en date du 7 juin 2024, rédigée par Mme [S], autre voisine du locataire et de sa mère, dans laquelle elle fait état de tapages nocturnes et de propos injurieux de leur part (pièce n°3, demandeur) ;
— La plainte en date du 27 décembre 2024, déposée par Mme [S], voisine du locataire et de sa mère, pour des faits allégués de « harcèlement sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, et injure non publique » (pièce 16, demandeur) ;
— L’ordonnance médicale en date du 6 janvier 2025, rédigée par le médecin de Mme [S], constatant qu’elle souffre « d’insomnies conséquentes au tapage nocturne quotidien que lui fait subir son voisin depuis plusieurs années », faisant qu'" elle doit prendre des somnifères et [que] sa santé mentale en pâtit " (pièce 15, demandeur) ;
— Le compte rendu d’infraction complémentaire en date du 27 février 2025, dans lequel Mme [S] déclare que son préjudice se poursuit du fait des tapages nocturnes attribués à M. [E] [K] (pièce 4, demandeur) ;
— L’attestation de témoin en date du 9 juin 2025, rédigée par Mme [S], toujours concernant des faits de tapages nocturnes attribués à son voisin (pièce 5, demandeur) ;
— L’attestation de témoin en date du 16 juin 2025, rédigée par Mme [X] [F], concernant des faits de tapages nocturnes et d’injures non publiques, attribués à son voisin (pièce 7, demandeur) ;
— Le procès-verbal rendant compte d’infraction complémentaire en date du 19 juin 2025, dans lequel Mme [S] allègue de la part de M. [E] [K] des faits de « harcèlement sans incapacité, propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, et injure non publique » (pièce 6, demandeur) ;
— La sommation en date du 11 août 2025, par laquelle la bailleresse enjoint son locataire à respecter les conditions générales de son bail ainsi que celles du règlement intérieur des immeubles de l’établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, en mettant fin au trouble causé à la tranquillité du voisinage dans un délai d’un mois (pièce 8, demandeur) ;
— Les constatations en date du 11 août 2025, réalisées à la demande de la bailleresse, établissant les préjudices soufferts par les deux voisines de M. [E] [K], du fait de son comportement, en raison de la proximité de leurs locaux d’habitation (pièce 9, demandeur).
Il ressort des éléments ci-dessus que M. [E] [K], en tant que preneur du logement situé [Adresse 5] à [Localité 2], est responsable de tout trouble à la jouissance paisible du logement occasionné par lui et sa mère, Mme [U] [K], déclarés comme occupants du logement.
Or il est établi que M. [E] [K] a été reconnu civilement responsable de troubles du voisinage pour des bruits et tapages nocturnes répétés, et condamné à indemniser Mme [X] [F], sans faire appel de la condamnation. Sa mère a été reconnue coauteur de ces faits et a été solidairement condamnée, sans non plus faire appel.
Ces faits sont en soit suffisamment graves pour caractériser le trouble à la jouissance paisible des autres locataires de l’immeuble, dont font partie Mesdames [X] [F] et [S]. A ces bruits et tapages nocturnes répétés s’ajoutent les injures non publiques, ainsi que les menaces réitérées et les dégradations matérielles, subies par le voisinage.
Le manquement du défendeur à son obligation de jouissance paisible est donc bien caractérisé.
L’article 16.2 du contrat de bail précité stipule que le contrat peut être résilié de plein droit à la demande du bailleur « en cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués, résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée ».
Il est constant que le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2023, condamnant solidairement le locataire et l’occupante de son chef pour troubles de voisinage, n’a pas fait l’objet d’un appel. En application de l’article 500, alinéa 2, du code de procédure civile, le jugement susceptible d’un recours suspensif d’exécution acquiert force de chose jugée à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. Or, le locataire et l’occupante de son chef n’ont pas interjeté appel dans le délai.
Dès lors, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 14 juin 2023, constatant les troubles de voisinage commis par le locataire, a acquis force de chose jugée. La condition d’application de l’article 16.2 susmentionnée est remplie.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de résiliation du bail sollicité par l’établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, et ce à compter de la présente décision.
M. [E] [K] devra libérer l’appartement susvisé de son chef et à défaut son expulsion sera autorisée ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
L’établissement [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte actualisé, démontrant qu’au 13 février 2026 la dette locative s’établit à 1 966,18 euros, échéance de janvier incluse.
Néanmoins, le locataire n’étant ni présent, ni représenté à l’audience, aucun élément de nature à remettre en cause ce montant n’a pu être apporté par M. [E] [K], de sorte que le décompte actualisé ne peut être exploité, faute de respect du principe du contradictoire.
En conséquence, la dette locative sera arrêtée à hauteur de 1 275,30 euros, soit la valeur figurant à l’assignation. M. [E] [K] lequel sera condamné à payer cette somme à son bailleur.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 12 août 2025, sur la somme de 605,45 (somme en principal du commandement de payer) euros et à compter de la date de l’assignation pour le surplus.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire, ou de toute personne de son chef, malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Il sera fixé au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, somme majorée de 30% en raison de l’importance des troubles constatés.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir de la signification de la présente décision, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement [Localité 1] HABITAT-OPH, ou à son mandataire.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution
En application des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation et des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an maximum, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à la condition qu’ils ne soient pas entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, M. [E] [K] ne s’acquitte pas régulièrement de son loyer, et a déclaré à l’assistance sociale qu’il avait des dettes de jeu et auprès de certains proches. Il s’est montré très évasif avec le travailleur social, ne semblant pas mesurer la gravité de sa situation locative, ni l’urgence de mettre en place des dispositifs afin de solder sa dette locative. Il a également indiqué vouloir rembourser ses dettes de jeu avant de reprendre le paiement de son loyer et de déposer une demande de FSL.
Néanmoins, vu l’importance des troubles de jouissance qu’il a causés aux autres occupants de l’immeuble, et l’absence de solutions sérieuses proposées par le locataire, un sursis à expulsion, à savoir, un temps nécessaire pour débrasser le logement de ses affaires ne paraît pas justifié au regard des élément susmentionnés.
Ces éléments établissent par ailleurs la mauvaise foi du locataire. Dès lors, il ne sera pas fait application du premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte que le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef sans attendre un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [E] [K], qui succombe à l’instance, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [E] [K] devra régler la somme de 300 euros au bailleur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail conclu le 9 janvier 2019 entre l’établissement [Localité 1] HABITAT-OPH et M. [E] [K], portant sur un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6], aux torts de M. [E] [K], avec effet à la date de signification de la présente décision ;
ORDONNE à défaut de libération volontaire des lieux l’expulsion de M. [E] [K] et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin est, le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
SUPPRIME le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à l’établissement [Localité 1] HABITAT-OPH une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi, cette somme étant majorée de 30%, cette indemnité étant révisable selon les modalités prévues dans le bail, et ce à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à la date de la libération effective des lieux ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à l’établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 1 275,30 euros, au titre de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE M. [E] [K] à payer à l’établissement [Localité 1] HABITAT-OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l’établissement [Localité 1] HABITAT-OPH de sa demande de voir condamner M. [E] [K] à payer les constatations de commissaire de justice du 11 août 2025 ;
CONDAMNE M. [E] [K] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent le coût de la sommation de faire cesser les troubles du 11 août 2025 et le commandement de payer du 12 août 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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