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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/02437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/02437 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYWV
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ENTRE :
Société EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE OPEL BANK
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [F] [L]
demeurant [Adresse 1]
comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre en date du 12 octobre 2020, Monsieur [F] [L] a souscrit une location avec option d’achat avec la société OPEL BANK portant sur un véhicule OPEL CORSA 1,5 D 100 CH GS LINE (2021) immatriculé [Immatriculation 3], pour un prix comptant de 19 250 euros, remboursable en 37 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 21 mars 2023, la société OPEL BANK a adressé à Monsieur [F] [L] une mise en demeure de régler la somme de 524,28 euros au titre des échéances impayées, en précisant qu’à défaut de paiement dans un délai de huit jours ou de restitution du véhicule, la déchéance du terme du contrat de crédit serait prononcée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2023, délivrée le 03 juillet 2023, l’établissement bancaire a prononcé la déchéance du terme du prêt et demandé à Monsieur [F] [L] de restituer le véhicule.
Par acte de commissaire de Justice en date du 31 janvier 2025, ayant fait l’objet du procès verbal prévu à l’article 659 du code de procédure civile, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK a assigné Monsieur [F] [L] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— condamner Monsieur [F] [L] au paiement de la somme de 5832,70 euros au titre du contrat souscrit le 12 octobre 2020, avec intérêts au taux contractuel de 6,30 % à compter de la mise en demeure du 27 juin 2023,
— de le condamner à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Absent du rôle de l’audience du 13 mai 2025 à laquelle le demandeur avait pourtant sollicité son inscription, les parties ont été convoquées par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 juin 2025. Faute de pièces, le dossier n’a pas été retenu. Il a été finalement ré-audiencé sur demande du Président du Tribunal Judiciaire de Saint Etienne à l’audience du 14 octobre 2025.
Lors de celle ci, au visa de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le tribunal a soulevé d’office le moyen tiré du défaut d’utilisation du corps 8, susceptible d’entraîner la déchéance du droit aux intérêts.
Représentée par son conseil, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement.
Monsieur [F] [L], comparant en personne, a indiqué ne pas contester la dette et sollicité des délais de paiement proposant de régler 240 euros par mois. Il a précisé percevoir 1800 euros de ressources et s’acquitter d’une autre dette à hauteur de 200 euros par mois. Enfin, il a ajouté ne pas avoir de charges particulières, étant hébergé et n’ayant pas d’enfant.
Il a été offert aux parties la possibilité de répondre aux moyens soulevés d’office dans le cadre d’une note en délibéré et de produire un décompte sans intérêts. Aucun document n’a été produit à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la somme de 5832,70 euros :
A titre liminaire, il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 21 mars 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 27 juin 2023.
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose : « Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts. »
L’article L. 312-18 du même code prévoit que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable.
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375x8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,5 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi, il en résulte que la société EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
En matière de location financière, la créance du loueur s’élève au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente.
La créance de Monsieur [F] [L] s’établit donc comme suit :
— montant du prix d’achat du véhicule : 19 250 euros,
— moins les versements réalisés antérieurement et postérieurement à la déchéance du terme, selon décompte produit : 6185,77 euros et 7892,22 euros,
— moins le prix de revente du véhicule, le cas échéant : sans objet en l’espèce.
Monsieur [F] [L] sera donc condamné au paiement de la somme de 5172,01 euros au titre du solde du contrat de location avec option d’achat, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte produit à l’audience daté du 07 janvier 2025.
Sur les intérêts au taux légal :
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih [D]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, sont supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal actuel étant susceptible d’atteindre 7,76 % (2,76 % + 5 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Ainsi, afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la date de délivrance de l’assignation, soit le 31 janvier 2025.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [F] [L] a proposé à l’audience de verser la somme de 240 euros par mois pour s’acquitter de sa dette.
Compte-tenu de la situation du débiteur, de celle du créancier, ainsi que des efforts manifestés par Monsieur [F] [L] pour apurer l’intégralité de ses dettes, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement.
Sur les autres demandes :
Monsieur [F] [L] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat souscrit entre la société OPEL BANK et Monsieur [F] [L] le 12 octobre 2020;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société OPEL BANK, sur le crédit consenti à Monsieur [F] [L] le 12 octobre 2020,
En conséquence,
CONDAMNE Monsieur [F] [L] à payer à la société EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK la somme de 5172,01 euros, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 janvier 2025 ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
AUTORISE Monsieur [F] [L] à se libérer de sa dette en 23 mensualités de 220 euros, la 24ème étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts, dépens et frais;
DIT que les mensualités seront exigibles au plus tard le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par la société EOS FRANCE venant aux droits de la société OPEL BANK sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DÉBOUTE la société EOS France venant aux droits de la société OPEL BANK du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [L] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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