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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 mars 2025, n° 24/04265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04265 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZIO – décision du 19 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 19 MARS 2025
N° RG 24/04265 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZIO
DEMANDERESSE :
Madame [L] [V]
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [B]
Demeurant [Adresse 2]
Non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 22 Janvier 2025,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 19 Mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2024, Madame [L] [V] épouse [R] a assigné Monsieur [W] [B], en sa qualité d’auto entrepreneur vendeur de voiture, devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de nullité de la vente du 13 mai 2023 intervenue entre eux concernant un véhicule Peugeot 5008 GT Line immatriculé [Immatriculation 4] et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 19 342,76 euros au titre de la restitution du prix de vente
— 1000 euros à titre de dommagfes et intérêts pour résistance abusive
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [L] [V] épouse [R] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— le 9 mai 2023 elle a effectué un virement d’un montant de 18 842,76 euros sur le compte du défendeur pour le complet paiement du prix, carte grise incluse
— elle a récupéré le véhicule et la carte grise au domicile du vendeur
— le 20 octobre 2023, le véhicule est tombé en panne, avec remorquage à un garage qui a déclaré que le moteur était hors service
— l’expertise amiable du 20 mars 2024 relève que le défendeur a transmis un second certificat de cession d’un véhicule d’occasion vraisemblablement falsifié
— le défendeur lui a sciemment vendu un bien dont il n’était pas propriétaire
Monsieur [W] [B], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le fond
L’article 1599 du code civil dispose que la vente de la chose d’autrui est nulle et qu’elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Madame [L] [V] épouse [R] a acquis le 13 mai 2023 auprès de Monsieur [W] [B], entrepreneur individuel exerçant pour activité principale le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers depuis le 8 novembre 2021, un véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 26 décembre 2018, selon bon de commande-véhicule de dépôt vente en date du 3 mai 2023 signé par les parties et selon certificat d’immatriculation barré, peu lisible dans sa version communiquée dans le cadre de la présente instance, outre production d’un certificat d’immatriculation en date du 4 juillet 2023 au nom de la demanderesse.
Le kilométrage mentionné sur le bon de commande est de 146 000, ce document évoquant également une prise de commande chez le dépositaire. Le prix de la vente était de 19000 euros au titre du prix du véhicule, outre le coût de la carte grise (342,76 euros), selon bon de commande du 3 mai 2023.
Il convient de préciser que l’annonce consultée par Madame [R] sur un site internet pour le véhicule acquis auprès du défendeur mentionnait le nom de Class car, comme étant le nom du vendeur apparent à ce stade.
Madame [R] justifie avoir viré la somme de 500 euros sur un compte au nom de Monsieur ou Madame [G] le 2 mai 2023, soit la veille de l’établissement du bon de commande du 3 mai 2023 comportant de façon manuscrite les coordonnées bancaires ayant permis ce virement dont le montant correspond à celui des arrhes devant être versés à l’appui de la commande. L’intitulé de ce virement était “acompte réservation véhicule”. Elle justifie également du virement le 9 mai 2023 sur ce même compte, avec l’intitulé “achat véhicule FC059TQ”, de la somme de 18 842,76 euros, soit un versement d’un montant total de 19342,76 euros, virement du 3 mai 2023 inclus, correspondant au prix de vente du véhicule et au coût de la carte grise.
Madame [R] produit un document intitulé “commande de travaux”, en date du 20 octobre 2023, concernant le véhicule acquis quelques mois auparavant et établi par un garage Peugeot, mentionnant que le véhicule est arrrivé par remorquage, “voyant moteur puis a caler”, ainsi qu’un devis établi par ce garage en date du 24 octobre 2023, d’un montant de 7453,06 euros, mentionnant notamment un remplacement du moteur (1134 euros TTC).
Il est manifeste que Madame [R] igorait quelle était l’identité du vendeur de ce véhicule puisqu’elle a adressé le 26 novembre 2023 deux lettres recommandées avec accusé de réception distinctes, à l’objet et au contenu identiques, adressées pour l’une à Monsieur [W] [B] et pour l’autre à “Turbo Garage”, ce dernier envoi ayant été retourné avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, à la différence du premier envoi cité, dont l’accusé de réception a été signé le 5 décembre 2023.
Il résulte du courrier adressé par le conseil de la demanderesse à Monsieur [B] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 avril 2024 que ce dernier a indiqué à Madame [R] un mois après la première demande amiable de cette dernière le 5 décembre 2023 que le véhicule n’appartenait pas à la société Class car mais à la société Turbo garage qui aurait fermé depuis. Le défendeur n’apporte aucun élément en sens contraire tendant à démontrer qu’il n’aurait pas tenu de tels propos, alors que, en tout état de cause, il a été le seul destinataire du prix de la vente et qu’il est manifeste que la société Class car n’a jamais été le vendeur du véhicule litigieux au regard des éléments contractuels versés aux débats qui concernent uniquement Monsieur [B].
Il résulte de plus du rapport d’expertise amiable contradictoire, Monsieur [B] ayant été régulièrement convoqué aux opérations d’expertise, outre mention de sa communication d’un document à l’expert amiable et soumission de cette pièce au débat contradictoire dans le cadre de la présente instance, que si le certificat de cession d’un véhicule d’occasion a été complété avec l’entité des Ets Turbo garage, avec versement du prix d’acquisition à Monsieur [B], ce dernier a transmis à l’expert amiable un second certificat de cession d’un véhicule d’occasion vraisemblablement falsifié. S’il résulte de ce rapport d’expertise amiable que Monsieur [B] considère ne pas être le vendeur du véhicule mais qu’il s’agit des ets Turbo garage, il apparaît que l’expert amaible a également en vain convoqué ces derniers aux opérations d’expertise amiable.
Ainsi, Monsieur [B], qui a seul procédé aux opérations de vente et perçu le prix de cette vente, alors qu’il s’agissait manifestement du bien d’autrui au sens des dispositions de l’article 1599 du code civil, au regard de l’ensemble des éléments précités et de la communication d’un certificatde cession distinct apparaissant comme vraisemblablement falsifié, sera tenu au remboursement de la somme de 19 342,76 euros à Madame [L] [V] épouse [R], outre annulation de cette vente sur ce même fondement.
Il n’y a en revanche pas lieu à dommages et intérêts pour résistance abusive, les conditions légales n’étant pas réunies.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 1200 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité de la vente du 13 mai 2023 du véhicule de marque Peugeot modèle 5008 immatriculé [Immatriculation 4], mis en circulation pour la première fois le 26 décembre 2018,
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Madame [L] [V] épouse [R] la somme de 19 342,76 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre du remboursement du prix de vente du véhicule,
Déboute Madame [L] [V] épouse [R] du surplus de ses prétentions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Constate que l’exécution provisoirede la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur [W] [B] à payer à Madame [L] [V] épouse [R] la somme de 1200 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [W] [B].
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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