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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 21/13796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/13796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | L' entreprise individuelle de Monsieur [ P ] [ M ] c/ CPAM DES HAUTS DE SEINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
■
19ème chambre civile
N° RG 21/13796
N° Portalis 352J-W-B7F-CVGRB
N° MINUTE :
Assignation des :
12 et 15 Octobre 2021
RENVOI
MD
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 février 2026
DEMANDEUR A L’INCIDENT
L’entreprise individuelle de Monsieur [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1966
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
Madame [H] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la Selarl Julien Vernet Avocat, représentée par Maître Julien VERNET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0098
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087
Décision du 16 Février 2026
19ème chambre civile
RG 21/13796
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie DEBUE, Vice-Présidente
assistée de Mme Beverly GOERGEN, Greffière lors des débats et de Monsieur Johann SOYER, Greffier au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 13 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2018, Mme [H] [U] s’est rendue au cabinet de M. [P] [M], kinésithérapeute assuré par la SAS Axa France iard, pour y suivre une seconde séance de cryothérapie au cours de laquelle elle a été brûlée par la machine que le praticien avait acquis auprès de la SAS Cryo-jet.
Selon ordonnance de référé en date du 18 janvier 2019, le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise aux fins d’évaluer les dommages subis par Mme [H] [U], confiée au Docteur [T] [W] ce au contradictoire de la SAS Axa France iard.
L’expert a déposé son rapport le 19 septembre 2019.
Se prévalant des conclusions de l’expert, Mme [H] [U] a fait assigner M. [P] [M], la SAS Axa France iard et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le tribunal judiciaire de Paris, par exploit d’huissier signifié les 12 et 15 octobre 2021.
Par jugement prononcé le 19 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire de Paris, 4ème chambre a :
— Déclaré M. [P] [M] responsable des dommages causés à Mme [H] [U] et résultant de la séance de cryothérapie du 27 juillet 2018 ;
— Condamné M. [P] [M] à réparer l’intégralité du préjudice corporel résultant de la séance de cryothérapie du 27 juillet 2018 ;
— Ordonné le renvoi de l’affaire à la 19ème chambre du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’évaluation et de liquidation du préjudice subi par Mme [H] [U] ;
— Débouté M. [P] [M] de sa demande de garantie formée à l’encontre de la SAS Cryo-jet ;
— Prononcé la mise hors de cause de la SAS Cryo-jet ;
— Débouté M. [P] [M] de sa demande de garantie formée l’encontre de la SAS Axa France iard ;
— Débouté Mme [H] [U] de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Axa France iard ;
— Débouté la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de ses demandes formées à l’encontre de la SAS Axa France iard ;
— Prononcé la mise hors de cause de la SAS Axa France iard ;
— Réservé le surplus des demandes formées par Mme [H] [U] ;
— Réservé le surplus des demandes formées par la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine ;
— Condamné M. [P] [M] aux dépens de la procédure en ce qui concerne la SAS Cryo-jet dont distraction au profit de Me Jonathan Elkaim ;
— Condamné M. [P] [M] aux dépens de la procédure en ce qui concerne la SAS Axa France iard ;
— Condamné M. [P] [M] à payer à la SAS Cryo-jet la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté M. [P] [M] de sa demande formée à l’encontre de la SAS Cryo-jet au titre des frais irrépétibles ;
— Débouté M. [P] [M] de sa demande formée à l’encontre de la SA Axa France iard au titre des frais irrépétibles ;
— Réservé le surplus des dépens et des demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— Ordonné la suppression de l’affaire du rôle de la 4ème chambre, 2ème section, et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal aux fins de liquidation des préjudices subis par la victime ;
— Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Monsieur [P] [M] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident signifiées par la voie électronique en date du 4 mars 2025, puis à nouveau le 12 mai 2025, et le 30 juin 2025, Monsieur [P] [M] a demandé au Juge de la Mise en Etat de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour d’appel de Paris, dans le cadre de la procédure d’appel formée à l’encontre du jugement rendu par la 4ème Chambre, 2ème Section du Tribunal judiciaire de Paris en date du 19 septembre 2024, procédure d’appel pendante sous le numéro de répertoire général n°25/01456.
Il a simultanément notifié des conclusions eu fond à la même date du 4 mars 2025.
Il expose que s’il n’a fait appel que de la mise hors de cause de la société CRYJET et de son assureur AXA, il est indispensable que ces deux parties, si elles sont finalement condamnées par la Cour d’Appel, puissent participer au débat de fond devant la 19ème chambre et discuter des différents postes de préjudices réclamés par Madame [H] [U].
Par conclusions en réponse à incident signifiées par la voie électronique en date du 2 juillet 2025, Madame [H] [U] demande au juge de la mise en état de rejeter la demande de sursis à statuer de monsieur [P] [M] en relevant qu’il n’a interjeté appel que des dispositions du jugement rejetant ses appels en garantie, et n’a pas contesté l’engagement de sa propre responsabilité à titre principal. L’arrêt d’appel est donc sans incidence sur le principe de son obligation à réparation, dont il est exclusivement redevable à l’égard de la victime. Ainsi il n’existe aucun risque de contrariété de décision entre l’arrêt de la Cour d’Appel à venir qui ne statuera que sur les garanties éventuelles de Monsieur [P] [M] et le jugement de la 19ème chambre du Tribunal de Paris qui ne statuera que sur la liquidation des préjudices de Madame [H] [U]. Madame [H] [U] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées en date du 5 janvier 2026, Monsieur [P] [M] demande finalement au Juge de la mise en état de :
— Constater la disparition de l’objet de la demande incidente aux fins de sursis à statuer ensuite de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris en date du 18 décembre 2025, et confirmant l’Ordonnance de caducité prononcée en date du 14 mai 2025 ;
— lui donner acte de ce qu’il se désiste purement et simplement de sa demande aux fins de sursis à statuer -laisser à chacune des parties la charge de ses dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par conclusions en réponse signifiées en date du 12 janvier 2026, Madame [H] [U] demande au juge de la mise en état de constater le désistement de Monsieur [M] de sa demande de sursis à statuer mais maintient sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en relevant qu’il n’y avait pas lieu de surseoir à statuer, que plus de dix mois de procédure ont été perdus sans que la procédure de liquidation ne prospère sur le fond, et que Madame [H] [U] a du conclure deux fois et se déplacer à une audience de plaidoirie sur incident qui a été reportée dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel sur la question de la caducité constatée par ordonnance du 14 mai 2025.
A l’audience du juge de la mise en état du 28 octobre 2025, l’ incident a été renvoyé au 13 janvier 2026 pour communication de l’arrêt d’appel. Le 13 janvier 2026, l’affaire a été plaidée et l’incident mis en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
L’évènement attendu étant survenu, soit la décision de la Cour sur l’appel de Monsieur [P] [M], Monsieur [P] [M] s’est donc désisté de sa demande d’incident et il n’y a plus lieu à surseoir.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
(…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
Monsieur [P] [M] pouvait légitimement solliciter que ses appels en garantie, si la Cour d’appel les avait finalement considérés comme recevables et bien fondés, soient traités dans le cadre de l’instance liquidative, s’agissant notamment de l’appel en garantie de son assureur en responsabilité civile, qui aurait eu ainsi toute latitude pour conclure sur l’étendue de la responsabilité de son assuré. L’intervention de l’assureur aux débats, s’il n’était pas de nature à influer sur le principe de la responsabilité de Monsieur [P] [M], aurait néanmoins permis à l’assureur, éventuellement redevable de l’indemnisation finale, de discuter de l’ampleur des préjudices. La demande de sursis à statuer n’était donc ni dilatoire ni abusive, même si le sursis à statuer restait facultatif.
Par ailleurs, si le délai de traitement de cet incident a été particulièrement long et que Monsieur [P] [M] a omis d’informer le Tribunal et la partie adverse qu’une ordonnance de caducité avait été prononcée le 14 mai 2025 (puisqu’il ne la mentionne pas dans ses dernières conclusions d’incident du 30 juin 2025), il y a lieu d’observer qu’il a conclu au fond dès le 4 mars 2025, parallèlement à ses conclusions d’incident. Madame [H] [U] pouvait donc répondre à ces écritures relatives à la liquidation même de son préjudice, tout en sollicitant parallèlement le rejet de la demande de sursis à statuer, ce qui aurait permis au débat sur le fond de prospérer sans subir les délais d’audiencement de la demande de sursis, et par voie de conséquence un retard d’une année.
En considération des éléments qui précèdent, il n’y a pas lieu de considérer, ni que Monsieur [P] [M] succombe en son incident, ni qu’il l’a intenté de manière dilatoire. Il est de ce fait prématuré de statuer sur la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. L’ensemble des diligences effectuées par Madame [H] [U] dans le cadre de l’incident devront être prises à l’issue de la procédure au fond.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [P] [M] de sa demande de sursis à statuer ;
DIT par conséquent n’y avoir lieu à surseoir ;
DÉBOUTE Madame [H] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du 23 mars 2026 à 13h30 pour conclusion au fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Faite et rendue à Paris le 16 Février 2026.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Johann SOYER Marie DEBUE
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