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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af liquidations, 7 mai 2026, n° 24/04962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
AF – LIQUIDATIONS
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
SM/MD
N° RG 24/04962 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZV4
28A Demande en partage, ou contestations relatives au partage
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
Madame [D] [X]
C/
Monsieur [F] [Q]
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Charlotte-marine ACHTE, avocat au barreau du HAVRE, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [Q]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application des dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue à l’audience du 05 Mars 2026 sans opposition des parties et des avocats devant :
Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
GREFFIERE : Sèverine MOLINIER,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des débats dans le délibéré du Tribunal composé de :
PRESIDENT : Matthieu DUCLOS, Président
JUGES : Géraldine GUEHO, Première Vice Présidente
Margaux COSTE, Juge
JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 07 Mai 2026
Le présent jugement a été signé par Matthieu DUCLOS, Président, et par Sèverine MOLINIER, présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] et M. [F] [Q] ont vécu en concubinage.
Le 11 octobre 2021, ils ont acquis un immeuble situé à [Localité 2], [Adresse 3].
Ils se sont séparés en octobre 2022.
Par acte du 5 décembre 2024, Mme [D] [X] a fait assigner M. [F] [Q] devant le juge aux affaires familiales de ce tribunal aux fins de voir :
— ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision existant entre Mme [D] [X] et M. [F] [Q] sur l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2], cadastré section A numéros [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3] pour une contenance de 12 a 27 ca et à cette fin désigner tel notaire qu’il lui plaira pour y procéder ;
— condamner M. [F] [Q] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner M. [F] [Q] aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné à domicile, M. [F] [Q] n’a pas comparu.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
1.1. Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du code civil dispose que « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».
L’article 840 du même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, aucun motif ne s’oppose à ordonner le partage de l’indivision.
1.2. Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que « Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Maître [S] [W], notaire à [Localité 3], sera désignée pour y procéder.
Le notaire fera le compte entre les parties.
1.3. Sur la désignation d’un juge
L’article 1364 de ce code ajoute que « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal ».
Le juge désigné par l’ordonnance de roulement sera commis pour surveiller les opérations.
2. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il n’y a dès lors pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge aux affaires familiales,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [D] [X] et M. [F] [Q] ;
DÉSIGNE pour procéder à ces opérations, Me [S] [W], notaire à [Localité 3], [Adresse 5] – [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 5] ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au juge commis par l’ordonnance annuelle de rouelement de ce tribunal, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
ORDONNE le retrait du rôle.
La greffière Le président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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