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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 23/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
au nom du peuble français
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00369 – N° Portalis DBZI-W-B7H-EKCI
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 20 AVRIL 2026
par le Pôle social composé de :
Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Michel LAUNAY, Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général,
David VIALLARD, Assesseur représentant les salariés du régime général.
Assistés de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier lors des débats à l’audience publique du 1er décembre 2026 et du rendu du jugement par mise à disposition au greffe.
A l’issue des débats à l’audience du 1er décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 février 2026 puis le délibéré a été prorogé au 20 avril 2026.
Dans le litige opposant :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
PARTIE DÉFENDERESSE :
MSA DES [Localité 2] DE BRETAGNE
Service Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Gaëlle PRIGENT, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
23/00369
FAITS ET PROCEDURE
Par lettre recommandée postée le 30 juin 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes d’un recours afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable de la MSA DES PORTES DE BRETAGNE (MSA) ayant implicitement rejeté sa demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle déclarée le 2 juillet 2019 par son salarié [N] [X].
L’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 11 décembre 2023, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 2 décembre 2024.
Par jugement rendu le 03 mars 2025, auquel il est expressément référé pour l’exposé du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigné pour y procéder le Docteur [O] avec mission de dire si les soins et arrêts de travail prescrits à [N] [X] sont imputables à sa maladie professionnelle du 2 juillet 2019, le cas échéant préciser jusqu’à quelle date les soins et arrêts sont imputables à sa maladie professionnelle du 2 juillet 2019 et de se prononcer sur l’existence d’un état pathologique antérieur.
L’expert a rendu son rapport le 26 août 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er décembre 2025.
A cette date, la société [2] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social d’homologuer le rapport d’expertise du Docteur [O] dans son intégralité et fixer la durée de l’arrêt de travail du 07/07/2019 au 02/08/2019, d’ordonner que les frais d’expertise soient intégralement et définitivement assumés par la MSA des [Localité 2] de BRETAGNE et d’ordonner l’exécution provisoire.
En défense, la MSA des [Localité 2] DE BRETAGNE est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social :
— De ne pas homologuer le rapport d’expertise du Docteur [O] en ce qu’il conclut que seuls les soins prescrits du 02/07/2019 au 02/08/2019 sont imputables à l’épicondylite droite ayant été reconnue en maladie professionnelle.
— De retenir l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de la maladie professionnelle du 02 juillet 20219 (épicondylite droite) sur la période du 02 juillet 2019 au 13 juin 2022.
— De débouter la société [2] du surplus de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article 751-7 du code rural et de la pêche maritime dispose que les dispositions concernant les maladies professionnelles figurant au titre VI du livre IV du code de la sécurité sociale sont applicables au régime défini au présent chapitre.
L’article L461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
En l’espèce, M. [X] a déclaré une maladie professionnelle, une « épicondylite du coude droit », qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La société [1] jugeant excessive la longueur des arrêts de travail et de soins prescrits à M. [X] au titre de sa pathologie (140 jours) a saisi la juridiction sociale et au regard de la difficulté médicale se présentant à elle, cette dernière a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le docteur [O] a rendu son rapport le 26 août 2025 et a conclu : " L’intéressé, Monsieur [X] [N], né le 01/12/1961, âgé de 57 ans et 7 mois au moment des faits, technicien de maintenance de profession, a fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle le 02/07/2019 pour une épicondylite droite.
Les conséquences des faits sont prises en charge au titre de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Il lui est prescrit des soins sans arrêt de travail jusqu’au 02/08/2019, soit pour une durée d’un mois.
Nous n’avons pas connaissance de certificat ou d’arrêt jusqu’au certificat médical de prolongation du 21/10/2019 qui est accompagné d’un arrêt de travail pour un mois, jusqu’au 21/11/2019. Le motif de cet arrêt ne nous est pas documenté.
L’évolution ultérieure n’est pas documentée, nous ne disposons d’aucune information quant à l’éventuel suivi, prise en charge spécialisé, thérapeutique et/ou rééducative éventuellement effectuée.
L’état de santé est considéré guéri le 06/01/2023 en l’absence de certificat médical final.
Les soins prescrits du 02/07/2019 au 02/08/2019 sont imputables à l’épicondylite droite ayant été reconnue en maladie professionnelle.
Cependant, en l’absence de motif des arrêts de travail prescrit, de documentation de la nature des soins entrepris, il ne peut être retenu imputables ni même présumé imputables les arrêts de travail prescrits à partir du 21/10/2019, qui ne sont accompagnés d’aucun motif ni constatation médicale des lésions, ce d’autant que nous ne disposons d’aucun élément dans le dossier permettant de préciser le retentissement éventuel de l’épicondylite chez l’assuré.
Absence d’état antérieur à la lecture des éléments du dossier."
En l’espèce, le pôle social constate que le docteur [O] a bien rempli la mission qui lui avait été impartie et que ses conclusions sont claires et dénuées de toute ambiguïté.
Par conséquent, le pôle social homologue le rapport d’expertise du Docteur [O], confirme l’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à [N] [X] du 02 juillet 2019 au 02 août 2019 et déclare inopposables à la société [2] les soins et arrêts de travail à compter du 03 août 2019.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative en application de l’article R 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nature de l’affaire ne justifie pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 30-647 du 10 juillet 1930 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La MSA des [3] est condamnée aux dépens en ce compris des frais d’expertises.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise du Docteur [O].
CONFIRME l’imputabilité à la maladie professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [X] du 02 juillet 2019 au 02 août 2019.
DECLARE inopposable à la société [2] la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [X] à compter du 03 août 2019.
CONDAMNE la MSA des [Localité 2] [4] aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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