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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 10 juin 2025, n° 22/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06566 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3MQ
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50F
N° RG 22/06566 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3MQ
AFFAIRE :
[S] [E], [C] [E]
C/
Société HOSPITALITY SERVICE
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Me Elsa DREYER
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ,, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEURS
Monsieur [S] [E]
né le 31 Mai 1991 à
2, Avenue Wellington
1180 Uccle
représenté par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [E]
née le 21 Mars 1993 à Rabat
2, Avenue Wellington
1180 UCCLE
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
N° RG 22/06566 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W3MQ
DÉFENDERESSE
Société HOSPITALITY SERVICE
10, Allée du Bassin
33138 LANTON
représentée par Me Elsa DREYER, avocat au barreau de BORDEAUX
Par acte sous seing privé en date du 06 août 2019, Monsieur [E] et Madame [K] ont conclu un contrat de location, comprenant des prestations de services, avec la société Hospitality Services, s’agissant de la location d’une villa et d’un parc pour célébrer leur mariage, du 1er octobre 2021 au 03 octobre 2021.
Monsieur [E] et Madame [K] ont versé un acompte de 6.450 €.
Alors que Monsieur [E] et Madame [K] avaient prévu de se marier en 2020, la crise sanitaire et les restrictions subséquentes ne le leur a pas permis.
Par mail en date du 04 janvier 2021, ils ont sollicité le report de leur réservation d’une année, de préférence au premier week end d’octobre 2022.
Par mail du 12 janvier 2022, [T] [U], de la société Hospitality Services, leur a répondu qu’il était compliqué de reporter un mariage prévu en octobre 2021 sur 2022, et leur a proposé de faire un point courant juillet lorsqu’ils auraient une vision plus précise des prochains mois.
Par mail du 16 janvier 2021, Monsieur [E] et Madame [K] ont confirmé avoir pris la décision de reporter la cérémonie prévue à la villa Tosca, n’étant toujours pas mariés civilement, souhaitant préserver leurs proches d’une contamination au covid 19 et de par les contraintes d’organisation liées aux incertitudes quant à l’évolution de la situation ; ils ont sollicité communication des disponibilités pour la même période de l’année, réitérant leur préférence pour le premier week end d’octobre.
Par mail du 26 janvier 2021, ils ont notifié à la société Hospitality Services l’annulation de la réservation prévue pour octobre 2021 et ont sollicité la restitution de l’acompte.
Par mail du 27 janvier 2021, la société leur a indiqué que l’acompte ne sera pas restitué en cas d’annulation de la réservation pour octobre 2021, et leur a précisé qu’il était trop tôt pour décaler la réservation sur l’année 2022, proposant toutefois de reporter en semaine sur le mois d’octobre 2022.
Par mail du 11 février 2021, Monsieur [E] et Madame [K] ont refusé de reporter le mariage en semaine, et demandé à la société de leur faire part de différentes dates en juin septembre et octobre 2022 en week ends.
Par courrier du 13 avril 2021, Monsieur [E] et Madame [K], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont notifié l’annulation du contrat de location en application de l’article 8 dudit contrat, se prévalant de la force majeure, et ont sollicité le remboursement de l’acompte qu’ils avaient versé, mettant en demeure la société de le leur rembourser avant la fin du mois.
Les époux se sont finalement mariés le 28 juin 2021.
Ils ont célébré leur mariage en juillet 2023 dans un autre lieu.
Par acte en date du 2 septembre 2022, les époux [E] ont assigné la société Hospitality Services par devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 03 juillet 2024, Monsieur et Madame [E] demandent au Tribunal de :
* à titre principal :
— prononcer la résolution du contrat en vertu du cas de force majeure et condamner la SARL Hospitality Services à leur restituer la somme de 6.250 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
* à titre subsidiaire :
— prononcer la caducité du contrat au titre de la perte de ses éléments essentiels et condamner la SARL Hospitality Services à leur restituer la somme de 6.250 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
* à titre infiniment subsidiaire, prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle au titre de l’absence de bonne foi de la SARL Hospitality Services dans l’exécution de la convention, et la condamner à leur restituer la somme de 6.250 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
* en tout état de cause :
— condamner la SARL Hospitality Services à leur verser la somme de 1000 euros pour chacun d’eux au titre du préjudice moral,
— condamner la SARL Hospitality Services à leur verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice économique,
— condamner la SARL Hospitality Services à leur verser la somme de 3000 euros au titre du préjudice de perte de chance de contracter avec un autre prestataire,
— condamner la société à la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure
civile,
— condamner la SARL Hospitality Services aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
— dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Au soutien de leur demande, les époux se prévalent de la force obligatoire du contrat, stipulant en sa clause 8 qu’en cas d’annulation 90 jours avant la période de location, l’acompte n’est pas restitué sauf force majeure. Or, ils font valoir en l’espèce avoir notifié sous la forme contractuellement prévue par courriel du 26 janvier 2021 leur volonté d’annuler leur réservation. Ils font par ailleurs état de l’existence d’un cas de force majeure justifiant la restitution de leur acompte, au visa de l’article 1218 du Code civil, de par la crise sanitaire liée au Covid 19 et les restrictions sanitaires qui ont été édictées, événements imprévisibles, extérieurs, mais également irrésistibles ; ils soutiennent en effet que l’exécution du contrat de location a été rendue impossible au regard du risque de contamination, des restrictions de réunion et d’aller et venir étant précisé qu’il résident en Belgique, et du manque de sécurité juridique quant à l’évolution de la législation ; ils se prévalent également de l’incertitude quant à la possibilité même qu’ils puissent s’unir au préalable ; ils précisent que l’imprévisibilité de l’évolution de la situation a paralysé l’organisation de l’événement. Ils rappellent d’ailleurs le contexte sanitaire de janvier 2021, qui était très incertain, et qui a précédé un troisième confinement en avril 2021.
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1186 du Code civil, ils soutiennent que le contrat était caduc puisque conclu en vue de la célébration de leur mariage, ce dont la société défenderesse avait connaissance ; or, ils font valoir que ledit mariage, élément essentiel du contrat, si ce n’est sa cause, avait disparu, n’ayant toujours pas pu s’unir en janvier 2021, et ignorant quand cela serait possible, de sorte que la célébration prévue était compromise. Ils soutiennent par ailleurs que la caducité du contrat concerne également l’hypothèse dans laquelle l’une des obligations devient indéterminé ou illicite, faisant valoir que compte tenu de l’évolution de la réglementation, la licéité de la célébration prévue début octobre était compromise.
A titre infiniement subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1104 et 1217 du Code civil, ils se prévalent de la résolution du contrat en raison d’un manquement de la SARL à son obligation de coopération, résultant de l’obligation d’exécuter de bonne foi ses obligations, faisant valoir la mauvaise foi de la société face aux demandes de report de la réservation qu’ils ont formées.
Les époux [E] se prévalent par ailleurs d’un préjudice moral, d’un préjudice économique causé par l’absence de restitution de l’acompte, et d’un préjudice de perte de chance de contracter avec un autre prestataire, ce qui a retardé la célébration de leur mariage. Ils sollicitent une indemnisation à ce titre.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 06 septembre 2024, la société Hospitality Services demande au Tribunal de :
— débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les époux [E] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile à lui verser la somme de 9.000 €,
— condamner les époux [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Luc Castagnet en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour s’opposer aux demandes formées par les époux [E], la société Hospitality Services fait valoir, au visa de l’article1218 du Code civil, l’absence de force majeure. Elle rappelle que le contrat de réservation a été résilié en janvier 2021, alors qu’aucune mesure de confinement n’était en place et que la fermeture des frontières ne concernait pas la Belgique, et qu’en tout état de cause, elle était en mesure d’organiser les festivités du mariage du 1er au 3 octobre 2021 ; elle indique ainsi que le critère d’irrésistibilité n’était pas rempli. Elle soutient que c’est uniquement par crainte de ne pas pouvoir se marier civilement préalablement que les époux [E] ont résilié le contrat, alors qu’ils ont finalement pu se marier en juin 2021, soit avant la date de la célébration prévue.
Au visa des dispositions des articles 1186 et 1170 du Code civil, la société Hospitality Services fait valoir que contrat n’était pas caduc, la célébration du mariage étant possible en janvier 2021, date à laquelle la résiliation a pourtant été effectué, tout comme en octobre 2021, date à laquelle la célébration aurait dû avoir lieu. Elle souligne également que son obligation était également déterminée et licite. Elle soutient qu’ainsi, aucun élément essentiel du contrat n’avait disparu, contrat qui n’était par suite pas caduc.
Au visa des dispositions de l’article 1104 du Code civil, elle conteste toute mauvaise foi dans l’exécution de ses obligations, ayant respecté ses devoirs de loyauté et de coopération, proposant dans la mesure de ses possibilités un report de la célébration, en semaine, et proposant de faire un point en juillet 2021 à défaut.
La société défenderesse conteste par ailleurs la réalité des préjudices allégués, faisant valoir qu’ils ne sont pas justifiés.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, la cloture des débats a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 08 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS
Sur la force majeure
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le contrat en date du 06 août 2019 stipule en son article 8 : “Toute annulation doit être notifiée par courriel et confirmée par lettre recommandée à la SARL Hospitality Services et ne sera effective qu’après confirmation écrite de la SARL Hospitality Services.
1/ pour toute annulation du fait du client, la somme remboursée à ce dernier par la SARL Hospitality Services sera la suivante :
— annulation plus de 90 jours avant le début du séjour : il ne sera procédé à aucun remboursement de l’acompte sauf cas de force majeure
[…]”
Suivant les dispositions de l’article 1218 du Code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Ainsi le créancier ne peut se prévaloir de la force majeure que dans la mesure où elle a causé l’inexécution par le débiteur de son obligation contractuelle.
***
En l’espèce, l’annulation du contrat, qui s’analyse en résiliation, est intervenue plus de 90 jours avant le début du séjour. Par suite, en application de l’article 8 du contrat du 06 août 2019, l’acompte ne doit être remboursé par la société qu’en cas de force majeure.
Si la survenue de la pandémie de covid 19 et les restrictions sanitaires qui en ont découlées constituent incontestablement un événement imprévisible et extérieur, il faut constater que Monsieur et Madame [E] ont notifié l’annulation (résiliation) de leur réservation et sollicité la restitution de leur accompte dès fin janvier 2021, alors que la réservation portait sur une période du 1er octobre 2021 au 03 octobre 2021. Il est acquis que l’organisation d’un mariage doit être anticipée plusieurs mois en amont, ce d’autant plus que les demandeurs résident à l’étranger, de sorte que les incertitudes liées au contexte sanitaire et à l’évolution des mesures en cours les plaçaient en situation inconfortable ; pour autant, il convient de constater, au regard du délai séparant la décision de résiluation et l’évènement, soit plus de neuf mois, que n’était pas constituée la condition d’irrésistibilité indispensable à caractériser la force majeure au jour de l’annulation. Il en va de même quant à l’incertitude existant à l’époque s’agissant de la possibilité pour les demandeurs de s’unir civilement avant cette date. D’ailleurs, il faut constater que les intéressés ont pu s’unir civilement avant ladite date et que la célébration du mariage était possible en octobre 2021 compte tenu de l’évolution du contexte sanitaire.
Au demeurant, il faut relever que Monsieur et Madame [E] étaient débiteurs d’une obligation de paiement, la société Hospitality Service étant quant à elle débitrice de la location de la villa et du parc adjacent, ainsi que des prestations prévues au contrat. Force est de constater que la société Hospitality Service, débitrice de l’obligation de mise à disposition des lieux et de réalisation des prestationsprévues au contrat, n’a pas été empêchée dans l’exécution de ses obligations.
En tout état de cause, compte tenu du délai séparant la décision de résiliation de celle de la date de l’évenement, la résiliation intervenue relève plus d’un souhait de confort organisationnel que d’un cas de force majeur. Les difficultés organisationnelles alléguées liées au contexte sanitaire, neuf mois en amont, ne peuvent suffire à établir l’existence d’un cas de force majeure au jour de la résiliation, de nature à justifier la restitution de l’acompte versé par Monsieur et Madame [E] en application de l’article 8 du contrat du 06 août 2019.
Il sera également constaté que des discussions sont intervenues entre les parties afin de décaler la date de l’évènement, discussions auxquelles les époux [E] ont rapidement mis fin alors que la société Hospitality Services ne s’opposait pas à ce que l’évènement soit décalé, indiquant seulement ne pas pouvoir se prononcer en l’état sur les disponibilités à venir pour 2022.
Sur la caducité du contrat
Selon les dispositions de l’article 1186 du Code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Selon les dispositions de l’article 1187 du Code civil, la caducité met fin au contrat. Elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
***
Les demandeurs font valoir que l’un des éléments essentiels du contrat avait disparu, si ce n’est sa cause, à savoir le mariage des époux ; en effet, en janvier 2021, les époux n’avaient pas pu célébrer leur union pourtant prévue en 2020 et la célébration du mariage était incertaine, de sorte que selon eux, ledit contrat était caduc.
Il est établi que la réservation des lieux et prestations avait été effectuée dans l’objectif de célébrer le mariage des époux, constituant par suite la cause dudit contrat, ce dont la société Hospitality Services avait connaissance.
Toutefois, la perte d’un élément essentiel du contrat, en ce compris sa cause, n’équivaut pas à l’éventualité de le perdre, ou à l’incertitude quant à sa perte. En l’espèce, il faut constater que s’il a existé une incertitude quant à la possibilité pour les époux de se marier avant l’événement prévu en octobre 2021, ils se sont pour autant unis en mariage en juin 2021.
Si les époux ne se sont pas présentés sur les lieux en octobre 2021, c’est ainsi en raison de l’annulation de la réservation qu’ils avaient effectuée et non parce qu’ils n’étaient pas mariés.
Il faut par ailleurs constater que les obligations des parties ne sont pas devenues et n’ont jamais été indéterminées, s’agissant d’une obligation de paiement pour les demandeurs, et d’une obligation de mise à disposition des lieux et de réalisation de prestations pour la société défenderesse. De la même manière, s’il a pu être craint par les époux que la tenue de l’évènement soit illicite, au regard de l’évolution de la règlementation en lien avec la crise sanitaire, il n’est pas contesté que la tenue de l’évènement et la réalisation des prestations n’étaient pas prohibés à la date des faits, de sorte que les obligations de la société Hospitality Services n’étaient pas illicites.
Il n’y a par suite pas lieu de constater la caductité du contrat et d’ordonner la restitution de l’acompte versé par les demandeurs à ce titre.
Sur la mauvaise foi de la société Hospitality Services dans l’exécution de ses obligations
Selon les dispositions de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Suivant l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
***
Les demandeurs se prévalent d’une mauvaise foi de la société Hospitality Services, de par un défaut de coopération ; ils explique que la société a entravé toute possibilité de décaler leur réservation, alors même qu’ils se sont montrés ouverts sur ce point. Ils sollicitent la résolution du contrat et la restitution de l’acompte versé.
Il faut constater que les époux avaient effectué en août 2019 leur réservation portant sur octobre 2021, soit plus de deux ans à l’avance. Courant janvier 2021, ils ont sollicité que leur réservation soit décalée en octobre 2022, puis en juin, septembre ou octobre 2022, ces demandes étant formées seulement moins de deux ans en amont, alors qu’ils ne pouvaient ignorer que d’autres réservations devaient également être décalées puisque n’ayant pas pu se tenir, étant survenues durant les périodes de confinement ou de restrictions sanitaires. La société Hospitality Services, sans s’opposer à la demande de report, a fait part de son absence de visibilité concernant la période demandée ; elle a par ailleurs formé une proposition en vue de décaler la réservation en semaine ; si l’on entend aisément que cette proposition ne convenait pas aux demandeurs, pour autant, il faut constater que la société n’a pas fermé la porte à d’autres solutions, réitérant par mails ne pas connaître en l’état ses disponibilités pour 2022 sans pour autant s’opposer formellement à un report. C’est dans ce contexte que Monsieur et Madame [E] ont fait le choix d’annuler leur réservation. S’ils indiquent avoir vainement tenté de joindre la société, ils ne justifient d’appels que sur trois jours, en date des 11, 13 et 21 janvier 2021. Il faut souligner que toute réponse de la société devenait par la suite inutile, puisque les époux avaient résilié le contrat.
Les éléments versés aux débats sont dès lors insuffisants à établir la mauvaise foi de la société dans l’exécution de ses obligations. Dès lors,il n’y a pas lieu à résiliation du contrat de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formées
Suivant les disposisitons de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’absence de manquements contractuels établis incombant à la société Hospitality Services, dans la mesure où ne sont démontrés ni défaut de restitution fautif de l’acompte, ni mauvaise foi de la part de ladite société dans l’exécution de ses obligations, la responsabilité contractuelle de la défenderesse ne peut être engagée pour un quelconque préjudice qui serait subi par Monsieur et Madame [E].
Par suite, ces derniers seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens dont distraction au profit de Maître Luc Castagnet.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E], parties perdantes, seront condamnés à verser à la société Hospitality Services une somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat en vertu du cas de force majeure et de leur demande de condamnation de la société Hospitality Services à leur restituer la somme de 6.250 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
DEBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] de leur demande tendant à voir prononcer la caducité du contrat et de leur demande de condamnation de la société Hospitality Services à leur restituer la somme de 6.250 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
DEBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution contractuelle au titre de l’absence de bonne foi de la société Hospitality Services et de leur demande de condamnation de la société Hospitality Services à leur restituer la somme de 6.250 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021,
DEBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires, formées au titre d’un préjudice moral, d’un préjudice économique et au titre d’une perte de chance de contracter avec un autre prestataire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] à payer à la société Hospitality Services la somme totale de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [C] [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Luc Castagnet,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
La présente décision est signée par Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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