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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, 1re ch., 3 mars 2026, n° 25/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Chez [ 5 ] services - service surendettement, Société, Surendettement |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERDUN
[Adresse 1]
[Localité 1]
TEL :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00052 – N° Portalis DBZG-W-B7J-BRD2
JUGEMENT
DU : 03 Mars 2026
Minute n°
JUGEMENT SUR LA RECEVABILITE D’UNE DEMANDE D’OUVERTURE DE PROCEDURE DE REGLEMENT AMIABLE
AUDIENCE DE JUGEMENT
Le 15 janvier 2026 , à 14 Heures,
Tenue au Palais de Justice, sis à Verdun, [Adresse 2].
Madame Isabelle WALTER, Juge des contentieux de la protection chargé du surendettement pour le ressort de compétence du Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur Alain SCHWARTZMANN, Greffier, a rendu le 3 mars 2026,
Statuant sur le recours formé par :
[J] [Q] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
à l’encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers
sur la recevabilité de la demande déposée par :
[J] [Q] épouse [N]
aux fins d’élaboration d’un plan conventionnel de redressement envers
Société [1]
Chez [Localité 3] contentieux
Service Surendettement
[Localité 4]
Société [2]
Anap agence 923 [3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société [4]
Chez [5] services – service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 6]
PROCEDURE
Audience des plaidoiries du 15 janvier 2026 et mise en délibéré le 03 mars 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Meuse le 15 septembre 2025, Mme [J] [Q] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 25 novembre 2025, la commission a déclaré cette demande irrecevable, au motif que la capacité de remboursement de la débitrice était compatible avec les modalités prévues dans le plan précédent qui avait donc vocation à continuer de s’appliquer.
Cette décision a été notifiée à Mme [J] [Q] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 2 décembre 2025.
Une contestation a été élevée par Mme [J] [Q] au moyen d’une lettre recommandée reçue le 15 décembre 2025 au secrétariat de la commission au motif qu’elle sera en retraite à compter du 1er février 2025 et que ses revenus ne lui permettront plus de payer ses charges.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection par courrier du 22 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Mme [J] [Q] a comparu en personne. Elle a maintenu son recours. Elle a dressé un état actualisé de ses ressources et charges.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application de l’article R. 722-1 du code de la consommation, la contestation formée par Mme [J] [Q]. contre la décision d’irrecevabilité prise par la Commission est recevable pour avoir été présentée dans le délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite.
Sur le bien-fondé de la contestation
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation, que la Commission de surendettement a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, laquelle est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour un débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelle exigibles et à échoir.
En l’espèce, le Juge ne dispose d’aucun élément permettant d’écarter la bonne foi de Mme [J] [Q].
Selon l’état des créances établi par la Commission de surendettement, et compte tenu des éléments fournis par les créanciers, il s’avère que le total des dettes exigibles et à échoir doit être fixé à la somme de 14.629,38€.
Mme [J] [Q] est née le 3 avril 1963, et donc âgée de 62 ans. Elle est séparée et n’a pas d’enfant à charge. Elle est à la retraite depuis le 1er février 2026 après exercé la profession d’aide soignante.
Mme [J] [Q] justifie percevoir des pensions de retraite de la part de la [6] (1.097 € brut soit 856 € net), de l’ARGIRR ARCO (246,80 € brut soit 193 € net) et de la CARSAT (287,47 € net), de sorte qu’elle démontre que ses revenus ont baissé depuis l’évaluation de sa situation par la Commission.
Il résulte des déclarations du débiteur, des informations transmises par la Commission et des éléments actualisés versés aux débats que ses ressources mensuelles s’établissent comme suit :
Retraite [6]………………………………..;;……..856€
Retraite ARGIRR ARCO………………………………..193€
Retraite CARSAT…………………………….……..287,47.€
Total…………………………… …… ……..…1.336,47.€
Au vu de ses ressources et de la composition familiale, la quotité saisissable s’élève à 185,92€.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Mme [J] [Q]. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges de Mme [J] [Q] conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage.
Les charges d’alimentation, d’habillement, de combustible, d’eau, d’électricité, de gaz, d’assurances, de frais bancaires, de téléphone, d’internet et de mutuelle sont incluses dans les forfaits de base, chauffage et habitation.
Il n’est pas justifié que le montant réel des charges précitées dépasserait le montant total des forfaits de base, chauffage et habitation.
Il apparaît à la lumière des éléments produits aux débats, des informations transmises par la Commission que Mme [J] [Q] supporte les charges mensuelles incompressibles suivantes :
Dépenses de base……………………………………………632€
Charges d’habitation……………………………………… 121€
Dépenses de chauffage…………………………………….123€
Loyer…………………………………………………………….449€
Soit un total de………………………………….1.325€
En application de l’article L. 731-2 du code de la consommation, la part minimum des ressources à laisser à disposition doit être arrêtée à 3.004€.
Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [J] [Q] ainsi dégagée est quasi-inexistante s’élevant à hauteur de 11.47€ (sous réserve d’évolution de sa situation appréciée ultérieurement par la Commission).
Dans ce contexte, Mme [J] [Q] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ce qui caractérise un état de surendettement.
Sa situation financière actuelle s’avère manifestement incompatible avec les précédentes mesures arrêtées par jugement du 4 mars 2022 du juge des contentieux de la protection pour lesquelles une capacité de remboursement mensuelle de 357 € avait été retenue.
En conséquence, il convient de constater le bien-fondé de la contestation de Mme [J] [Q] compte tenu des changements intervenus dans sa situation personnelle et financière, et de déclarer sa demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement comme étant recevable.
La période d’examen de ce nouveau dossier par la Commission permettra à cette dernière de réévaluer la situation financière de Mme [J] [Q] le cas échéant.
Sur les mesures accessoires
En cette matière où la saisine du Tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
La présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation,
DECLARE recevable la contestation de Mme [J] [Q] ;
DECLARE Mme [J] [Q] comme étant de bonne foi ;
CONSTATE que Mme [J] [Q] se trouve dans un état de surendettement caractérisé ;
CONSTATE que Mme [J] [Q] justifie d’éléments nouveaux permettant de remettre en cause les mesures précédemment établies selon jugement en date du 4 mars 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 7] ;
En conséquence,
DECLARE recevable la nouvelle demande de Mme [J] [Q] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [J] [Q] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de la Meuse.
Ainsi prononcé à [Localité 7], le 3 mars 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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