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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 23/00786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00786 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IBC2
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 02 avril 2026
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Madame Sophie BERLIOZ
Assesseur salarié : Monsieur [V] [R]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 12 janvier 2026
ENTRE :
L’URSSAF RHONE ALPES
dont lesiège social est [Adresse 1]
représentée par le cabinet ACO AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET :
Monsieur [L] [P]
SARL [1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Affaire mise en délibéré au 02 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 03 novembre 2023, Monsieur [L] [P] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le Directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes et signifiée le 19 octobre 2023 pour un montant de 4.663 euros au titre de cotisations impayées outre 242 euros de majorations de retard.
Monsieur [L] [P] motive son opposition en indiquant que les calculs opérés par l’URSSAF sont erronés sa société étant en veille depuis décembre 2022.
Après renvois à la demande du défendeur à l’instance, les parties ayant été régulièrement convoquées et l’affaire a été examinée à l’audience du 12 janvier 2026.
Par conclusions soutenues oralement, l’URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
— Valider la contrainte délivrée le 12 octobre 2023 au titre du 2ème trimestre de 2023 pour la somme actualisée de 2.791 euros,
— Condamner Monsieur [L] [P] au paiement de la somme de 2.791 euros, augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi que des frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement,
— Débouter Monsieur [L] [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [L] [P] aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, l’URSSAF Rhône-Alpes expose que Monsieur [L] [P] n’ayant pas déclaré ses revenus 2023 il a été fait application d’une base forfaitaire majorée outre l’application de majorations de retard. Elle indique qu’en l’absence de tout versement une mise en demeure suivie d’une contrainte lui a été décernée.
En défense, Monsieur [L] [P] demande au tribunal :
— De prendre acte que le solde de la contrainte du 12 octobre 2023 signifiée le 17 octobre 2023 est désormais nul,
— Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner l’URSSAF aux entiers dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire,
À l’appui de ses prétentions, il soutient qu’il n’avait aucune obligation de déclarer ses revenus pour l’année 2023 avant le 17 octobre 2023 date de la signification de la contrainte faute pour lui de connaître de la réalité de ses revenus pour l’année 2023. La contrainte étant annulée aucun frais de signification ne saurait être mis à sa charge.
Il convient ainsi de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du 12 novembre 2025 adressé à la juridiction et au défendeur, dont les termes ont été soutenus oralement à l’audience l’URSSAF Rhône Alpes indique que depuis l’introduction de son recours la situation de Monsieur [L] [P] a été régularisée suite à la déclaration de ses revenus 2023. Ces derniers étant inférieurs à la taxation forfaitaire retenue en raison de l’absence de déclaration. Elle indique que la contrainte se trouve donc annulée. Les cotisations ont été calculées à titre définitif et l’échéance du 2ème trimestre 2023 a été actualisée à 0€. Elle maintient que les frais de signification restent dus, l’organisme ignorant la situation du cotisant et la contrainte était justifiée à la date de la délivrance puisque les revenus 2023 ont été déclarés le 11 septembre 2025 soit postérieurement à la signification de la contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 13 août 2022, " Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.133-8-7, L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à Monsieur [L] [P] le 19 octobre 2023 qui a saisi le tribunal judiciaire de son opposition à contrainte par courrier recommandé du 03 novembre 2023 soit dans le délai de 15 jours imparti, de sorte que cette dernière est recevable. Il convient de constater que son opposition est motivée, ce qui est conforme aux dispositions légales sus visées.
2- Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article R 613-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige dispose que :
.I-Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2, les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 et la contribution mentionnée à l’article L. 136-3 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire sur la base la plus élevée parmi :
a) La moyenne des revenus déclarés au titre des deux années précédentes ou, en deuxième année d’activité, le revenu déclaré au titre de la première année d’activité. Lorsque l’un de ces revenus n’a pas été déclaré, il est tenu compte pour l’année considérée de la base ayant servi au calcul des cotisations de cette année, sans prise en compte pour celle-ci des éventuelles majorations appliquées sur la base des dispositions du cinquième alinéa ;(..)
II.-Lorsque le travailleur indépendant a souscrit la déclaration mentionnée à l’article 170 du code général des impôts après la date limite de dépôt mentionnée à l’article 175 du même code ou par une voie autre que dématérialisée, sans avoir communiqué par ailleurs son revenu d’activité à l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 du présent code dans les conditions prévues au III de l’article R. 613-1-1, l’administration fiscale transmet les données déclarées pour les années considérées, sur demande de ces mêmes organismes, selon des modalités fixées par convention.
Dès réception de ces données, l’organisme mentionné à l’article L. 213-1 ou à l’article L. 752-4 demande au travailleur indépendant de lui communiquer, dans un délai de deux mois, les données mentionnées au premier alinéa du I de l’article R. 613-1-1 nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
En l’absence de communication de l’ensemble des données requises, les cotisations et la contribution mentionnées au premier alinéa du I du présent article sont calculées sur la base des données disponibles. La pénalité mentionnée au III de l’article R. 613-1-1 est alors portée à 10 % de leur montant. En cas de rectification par l’administration fiscale des revenus retenus pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale, cette dernière en informe les organismes compétents qui peuvent procéder à la révision du montant des cotisations et la contribution déterminées en application de l’alinéa précédent.
IV.-Le montant des sommes déterminées en application des dispositions du I est notifié à l’intéressé, au plus tôt le trentième jour et au plus tard le cent quatre vingtième jour suivant la date limite de dépôt mentionnée à l’article 175 du code général des impôts pour les déclarations souscrites par voie électronique. Cette notification est accompagnée de l’échéancier de paiement qui en découle, dont la première échéance de paiement correspond à celles mentionnées aux articles R. 613-2 et R. 613-3 sans que le délai entre cette première échéance de paiement et la notification puisse être inférieur à quinze jours. Ce montant peut être révisé, y compris ultérieurement, en application des dispositions du II et du V. Les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées.
Lorsque le travailleur indépendant déclare ses revenus postérieurement à cette notification, les cotisations et les contributions sociales sont régularisées sur cette base.
V.-Les organismes de recouvrement peuvent retenir, pour l’application du présent article, des montants supérieurs à ceux fixés par les I à III s’ils disposent d’éléments probants permettant de considérer que les revenus des travailleurs indépendants sont susceptibles de dépasser ces montants dans la limite du montant résultant de la prise en compte de ces éléments.
VI.-Les revenus retenus pour l’application du présent article sont considérés comme des revenus nuls lorsqu’ils sont déficitaires.
Ainsi si le cotisant n’a pas souscrit la déclaration unique à la date limite de dépôt ou s’il a souscrit la déclaration dans les délais mais par une voie autre que dématérialisée, le cotisant est tenu de transmettre lui-même à l’ URSSAF, par voie dématérialisée, la déclaration de revenus comprenant les données nécessaires au calcul des cotisations et contributions sociales dues.
De plus, dans l’hypothèse d’une déclaration hors délai, les cotisations et contributions dues sont alors assorties d’une pénalité de retard de 5 % de leur montant.
En l’absence de communication par l’assuré de l’ensemble des données requises, les cotisations sont calculées sur la base des données éventuellement disponibles transmises par l’administration fiscale à l’URSSAF sur la demande de cette dernière.
Dès réception de ces données, l’URSSAF demande à l’assuré de lui communiquer, dans un délai de 2 mois, les données nécessaires. A défaut, la pénalité de retard est portée à 10 % du montant des cotisations dues.
En l’espèce l’URSSAF indique que Monsieur [P] n’a ni déclaré ses charges sociales 2022 ni déclarés dans le délai légal ses revenus 2023. Elle rappelle que même si le revenu est égal à zéro ou est déficitaire l’obligation déclarative s’impose au cotisant.
La mise en demeure du 27 juillet 2023 dont l’accusé de réception est signé de son destinataire le 28 juillet 2023 ainsi que la contrainte émise le 12 octobre 2023 et signifiée le 19 octobre 2023 mentionnent expressément la nature et le montant des cotisations dues et majorations de retard ainsi que la période à laquelle elle se réfère 2ème trimestre 2023.
L’URSSAF indique que la situation a été régularisée par le cotisant suite à la déclaration de ses revenus 2023, le 11 septembre 2025 soit postérieurement à la signification de la contrainte.
Monsieur [P] ne conteste pas ne pas avoir transmis les justificatifs de ses revenus à l’URSSAF ou, à tout le moins, n’établit pas le contraire. Or il est rappelé qu’il incombe au cotisant de déclarer chaque mois ou chaque trimestre selon l’option choisie son chiffre d’affaires et de régler ses cotisations.
Il sera rappelé que Monsieur [P] détient nécessairement lui-même les pièces fiscales relatives à son revenu d’activité non salarié servant de base au calcul des cotisations et contributions et qu’il ne les a produits que près de deux années après la signification de la contrainte.
Au vu de l’ensemble de ces éléments la contrainte apparaît justifiée, Monsieur [P] ne s’étant exécuté que postérieurement à la signification de celle-ci qui a été rendue nécessaire afin que ce dernier transmette à l’URSSAF les pièces fiscales utiles au calcul des cotisations et contributions.
L’article R.133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Monsieur [P] dont l’opposition est jugée infondée, devra par conséquent prendre à sa charge les frais de signification de la contrainte.
Par ailleurs, en application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] partie perdante, est condamné aux dépens de l’instance.
Il convient en dernier lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant après débats en audience publique et après avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [P] ;
CONSTATE l’annulation de la contrainte établie le 12 octobre 2023 par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes pour la somme actualisée de 2.791 euros au titre du 2ème trimestre 2023 ;
CONSTATE que l’opposition à contrainte est non fondée ;
CONDAMNE Monsieur [P] à rembourser à l’URSSAF Rhône-Alpes les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [P] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
RAPPELLE que chacune des parties pourra se pourvoir en cassation dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [L] [P]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
URSSAF RHONE ALPES
Monsieur [L] [P]
Le
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-1144 du 10 août 2022
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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