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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, réf., 28 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00025 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BRX3
AFFAIRE : S.A.S. SAS RENOVEST LORRAINE C/ [V] [W] [E] [J], [U] [E] [J] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Isabelle BUCHMANN, Présidente
LE GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL,
DEMANDERESSE
S.A.S. RENOVEST LORRAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie EICHER-BARTHELEMY, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, Me Christophe HECHINGER, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W] [E] [J], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [U] [E] [J] [Q], demeurant [Adresse 2]
défaillante
L’affaire a été appelée le 30 Avril 2026
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré,
Et, ce jour, 28 Mai 2026, vidant notre délibéré avons rendu la présente décision :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2026 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SAS RENOVEST LORRAINE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait citer Monsieur [V] [W] [E] [J] et Madame [U] [E] [J] [Q] devant le Président du tribunal judiciaire de Verdun, tenant l’audience des référés, aux fins, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, de :
— condamner Monsieur [V] [W] [E] [J] et Madame [U] [E] [J] [Q] à lui payer la somme de 37 123,50 euros avec intérêts à compter de la sommation de payer du 19 mai 2025
— condamner Monsieur [V] [W] [E] [J] et Madame [U] [E] [J] [Q] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [V] [W] [E] [J] et Madame [U] [E] [J] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026 et mise en délibéré au 28 mai 2026, la partie présente avisée.
Monsieur [V] [W] [E] [J] et Madame [U] [E] [J] [Q] sont défaillants.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation à payer la somme de 37 123,50 euros
Selon l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En l’espèce, la SAS RENOVEST LORRAINE sollicite la condamnation de Monsieur [V] [W] [E] [J] et Madame [U] [E] [J] [Q] à lui payer la somme de 37 123,50 euros avec intérêts à compter de la sommation de payer du 19 mai 2025.
Elle expose qu’en l’espèce, l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le défaut de paiement étant la cause d’un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme ; que le total restant dû au titre de travaux qu’elle a effectués s’élève à la somme de 37 123,50 euros ; que la proposition amiable à hauteur de 31 677,25 euros n’a pas permis de débloquer la situation ; que rien ne justifie que Monsieur [V] [W] [E] [J] et Madame [U] [E] [J] [Q] laissent impayé un tel montant qui correspond au tiers du total.
Pour autant, il doit être rappelé que les demandes de condamnation au paiement d’une somme d’argent excèdent les pouvoirs du juge des référés qui peut seulement allouer une provision.
En conséquence, il n’y a lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
La SAS RENOVEST LORRAINE, qui succombe, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile prévoient que la partie perdante est condamnée aux dépens.
La SAS RENOVEST LORRAINE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Isabelle BUCHMANN, Présidente, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à la condamnation de Monsieur [V] [W] [E] [J] et Madame [U] [E] [J] [Q] à lui payer la somme de 37 123,50 euros avec intérêts à compter de la sommation de payer du 19 mai 2025 ;
DÉBOUTONS la SAS RENOVEST LORRAINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNONS la SAS RENOVEST LORRAINE aux dépens.
Ainsi jugé publiquement par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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