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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx technique, 6 janv. 2026, n° 24/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /9
N° RG 24/00427 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA2T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 6 JANVIER 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00427 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VA2T
MINUTE N° 26/18 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la MDPH du Val-de-Marne
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [F] _________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [V] [F], demeurent [Adresse 1]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne, sise [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [Z] et M. [Y] [L], salariés munis d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 5 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela De Luca, vice-présidente
ASSESSEURS : M. Mohamed Hella, assesseur du collège salarié
M. Loïc D’Heilly, assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua Atchrimi
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 6 janvier 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 décembre 2022, M. [V] [F] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la MDPH »), une demande en vue d’obtenir l’allocation adulte handicapé (ci-après « l’AAH ») et la prestation de compensation du handicap (ci-après « la PCH ») en joignant un certificat médical du 2 décembre 2022.
Lors de sa réunion du 30 janvier 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Val-de-Marne (ci-après « la CDAPH ») a rejeté sa demande d’AAH en retenant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Elle a également rejeté sa demande de PCH au motif que les difficultés rencontrées ne correspondent pas aux critères d’attribution de la PCH.
Par requête du 13 mars 2024, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester ces décisions. Deux recours ont été enregistrés sous les numéros RG 24/00427 (AAH) et 24/00428 (PCH).
Par ordonnances du 3 septembre 2024, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a constaté l’irrecevabilité manifeste de ces recours au motif que M. [F] n’avait pas transmis la copie du recours administratif préalable obligatoire auprès de la CDAPH s’agissant de ses deux demandes.
Par courrier recommandé du 6 mai 2025, M. [F] a transmis les décisions du 25 mars 2025 de la CDAPH portant rejet de son recours administratif préalable s’agissant de ses deux demandes.
Par ordonnance du 2 juin 2025, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la jonction des recours RG 24/00427 et 24/00428 sous le seul numéro RG 24/00427, et a rapporté les ordonnances d’irrecevabilité manifeste des 3 septembre 2024.
Par ordonnance du 2 septembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale et désigné le Docteur [M] [J], expert judiciaire, avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande, de se prononcer sur les éléments concourant à la fixation du taux de handicap en le fixant en référence au guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, de se prononcer, si le taux est compris entre 50 et 79 %, sur l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et de dire si M. [F] présentait, à la date de sa demande, une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2025.
M. [F] a comparu. Il maintient ses demandes figurant dans sa requête initiale tendant au bénéfice de l’AAH et de la PCH.
Il expose qu’il souffre de troubles vestibulaires qui ont un impact important sur son quotidien et sa vie sociale. Il explique que lors de la rédaction du certificat médical du 2 décembre 2022 joint à sa demande, des explorations étaient en cours et ont permis de poser le diagnostic en février 2023 d’une maladie de Ménière qui se traduit par de grandes crises de vertiges pouvant aller de quelques minutes à plusieurs heures et une intolérance aux bruits forts. Il explique que son épouse a dû cesser de travailler pour assurer les tâches du quotidien et s’occuper des enfants. Il précise qu’il exerçait comme poseur de voies à la [1], qu’il a été arrêté en maladie dès le début des symptômes et qu’il a finalement été licencié pour inaptitude avant d’être reconnu en invalidité deuxième catégorie en mars 2023.
Par conclusions écrites visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la MDPH, valablement représentée, demande au tribunal de débouter M. [F] de son recours.
Elle relève, à la lecture du certificat médical joint à la demande, que M. [F] était autonome dans les activités de la vie quotidienne. Elle ajoute que si un taux supérieur à 50 % devait être retenu, M. [F] ne pourrait prétendre à l’AAH dans la mesure où il était en situation d’emploi à la date de sa demande et était en capacité de travailler sur un poste adapté à son handicap sur au moins un mi-temps. Elle soutient enfin que le requérant n’était pas éligible à la PCH à la date de sa demande.
À l’audience, le médecin expert désigné par le tribunal a procédé à l’examen de M. [F] dans des conditions assurant la confidentialité des échanges. Il a conclu que le taux d’incapacité du requérant à la date de sa demande était compris entre 50 et 79 %, que ce dernier subissait une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et qu’il ne rencontrait aucune difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes du quotidien.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir :
— forme légère (taux de 1 à 15 %)
— forme modérée (taux de 20 à 45 %)
— forme importante (taux de 50 à 75 %)
— forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment à l’AAH suivant les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Le guide-barème définit la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80% comme étant une incapacité sévère entravant de façon majeure la vie quotidienne et entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante. Dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement pour accomplir les actes de la vie courante, ou être surveillée dans l’accomplissement de ces actes, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint.
Le taux de 50 % correspond quant à lui à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. L’autonomie est toutefois conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, l’état de santé de M. [F] doit être apprécié en se plaçant à la date du 26 décembre 2022, date à compter de laquelle il sollicite le bénéfice de l’AAH. Né le 24 mars 1981, il était âgé de 41 ans à cette date.
Il ressort du certificat médical du 2 décembre 2022 joint à la demande adressée à la MDPH, et de l’ensemble des pièces médicales produites, explicitées par l’expert [J] à l’audience, qu’au moment de sa demande M. [F] se plaignait de vertiges plus ou moins intenses, de céphalées, d’acouphènes et de surdité coté gauche nécessitant un appareillage, en rapport avec un hydrops endolymphatique (qui est une pathologie de l’oreille caractérisée par une accumulation anormale de liquide dans les compartiments de l’oreille interne). Un diagnostic de maladie de Ménière a été posé en février 2023. Cette maladie se traduit, selon l’expert, par de grandes crises vertigineuses nécessitant l’alitement le temps que la crise passe.
L’expert précise que M. [F] souffre de crises vertigineuses environ tous les deux jours, qui peuvent durer de quelques heures à un ou deux jours consécutifs, qui le contraignent à rester allongé le temps de la crise. Il ajoute que M. [F] présente également une maladie de Crohn diagnostiquée en 2004 qui lui provoque des diarrhées tous les jours.
Il est suivi par le service ORL de la Pitié-Salpêtrière, par un gastro-entérologue et par un neurologue tous les six mois. Il bénéficie également, à la date de sa demande, de séances de kinésithérapie deux fois par semaine pour traiter des cervicalgies et céphalées de tension. Il prend enfin des cures de corticoïdes en cas de poussée trop invalidante de vertiges.
S’agissant des répercussions de son état sur sa vie quotidienne à la date de la demande, le certificat médical du 2 décembre 2022 note un ralentissement moteur avec besoin de pauses en cas de vertiges, des difficultés modérées pour marcher et se déplacer en cas de poussées vertigineuses, ainsi que des difficultés avec nécessité d’une aide pour faire les courses en raison des bruits forts notamment de foule qui augmentent les acouphènes et céphalées. Le certificat médical cote en revanche en A (activités pouvant être réalisées sans difficulté et sans aucune aide) tous les autres items relatifs à la communication, à la capacité cognitive, à l’entretien personnel et à la vie domestique.
Au total, en tenant compte des pathologies décrites, des traitements suivis, de la fréquence des vertiges et de leur retentissement sur la vie sociale de l’intéressé, il peut en être déduit que M. [F] présentait en décembre 2022 une forme importante d’incapacité, ce qui correspond à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % comme le préconise l’expert [J].
Le tribunal adopte donc les conclusions claires et étayées de l’expert qui retient, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Sur la condition relative à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi
Conformément à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles ».
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transport).
Doivent en revanche être exclues les restrictions d’accès à l’emploi liées à des facteurs étrangers au handicap tels que la situation familiale, le logement, les ressources ou la barrière linguistique.
En l’espèce, le certificat médical du 2 décembre 2022 joint à la demande mentionne un retentissement du handicap sur l’emploi en indiquant que l’état de santé de M. [F] rend dangereux l’exercice de son activité de poseur de rail en raison de vertiges et acouphènes déclenchés par le bruit.
M. [F] était en effet poseur de voies à la [1] à temps plein depuis mai 2019. Il a été en arrêt maladie à compter du 18 mars 2020. Il indique avoir été licencié pour inaptitude en février 2023 et être en invalidité de deuxième catégorie depuis le 18 mars 2023. Il n’a jamais repris d’activité professionnelle depuis.
L’expert [J] a conclu à l’audience que le handicap de M. [F] est incompatible avec l’exercice d’une activité professionnelle, même aménagée, en raison de la fréquence des symptômes de sa maladie qui sont très invalidants. Il précise que lors de la survenue de crises rotatoires, qui peuvent survenir à tout moment et durer jusqu’à deux jours, l’alitement est indispensable.
S’il est vrai, comme le souligne la MDPH, que M. [F] était juridiquement en situation d’emploi à la date de sa demande, force est néanmoins de constater qu’il était en arrêt maladie depuis près de trois ans à cette date, et qu’il a été licencié pour inaptitude et reconnu en invalidité deuxième catégorie deux mois plus tard seulement après cette date.
Eu égard à la fréquence des vertiges et à leur impact, le tribunal considère que les conditions d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi étaient réunies à la date de la demande.
Conformément à l’article R. 821-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, en cas d’incapacité permanente comprise entre 50 et 79 %, la durée d’attribution peut être fixée entre un an et deux ans. Cette durée peut excéder deux ans, sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Eu égard aux pièces médicales produites et aux données de l’examen clinique réalisé par l’expert à l’audience, qui n’a mentionné aucune amélioration du handicap depuis la date de la demande, il convient de fixer la durée d’attribution de la prestation à cinq ans dont le point de départ est fixé, conformément à l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, à compter du premier jour du mois suivant celui de sa demande, soit le 1er janvier 2023, à réévaluer à échéance.
Sur la demande de PCH
La prestation de compensation du handicap est une aide financière personnalisée attribuée par la CDAPH et versée par le conseil départemental. Elle est destinée à compenser des charges précises liées à un besoin d’aide humaine, un besoin d’aides techniques, un besoin d’aménagement du logement ou du véhicule, ou des surcoûts liés aux transports, des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap ou un besoin d’aide animalière.
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, « A le droit ou ouvre le droit, à la prestation de compensation, dans les conditions prévues au présent chapitre pour chacun des éléments prévus à l’article L. 245-3, la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an ».
Le chapitre 1er de l’annexe 2-5 consacré aux conditions générales d’accès à la PCH définit les critères à prendre en compte pour l’accès à la prestation. L’intéressé doit ainsi présenter une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités suivantes :
activités relevant du domaine de la mobilité : se mettre debout, marcher, se déplacer… ;activités relevant du domaine de l’entretien personnel, notamment se laver, assurer l’élimination, s’habiller ou prendre ses repas ;activités relevant du domaine de la communication ; activités relevant du domaine relatif aux tâches et exigences générales et relations avec autrui : s’orienter dans le temps et dans l’espace, gérer sa sécurité ou maîtriser son comportement dans les relations avec autrui.Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Le 2° du chapitre 1 portant sur la « détermination du niveau des difficultés » énonce que la difficulté est absolue (« totale ») lorsque l’activité ne peut pas du tout être réalisée par la personne elle-même sans aide, et qu’elle est grave (« élevée ou extrême ») lorsque l’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée. La difficulté est en revanche dite modérée (« moyen, plutôt ») lorsqu’elle est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Dans ce cas, l’activité peut par exemple être réalisée plus lentement ou nécessiter des stratégies et des conditions particulières.
En l’espèce, il a été vu plus haut que M. [F] doit rester alité et ne peut exercer aucune activité lors de la survenue de crises de vertiges dont la fréquence est élevée. Il ne présente cependant aucun trouble cognitif ni aucune difficulté de communication, et reste parfaitement autonome pour la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (toilette, habillage, alimentation et élimination).
L’expert en conclut qu’il n’existe aucune difficulté absolue ou grave au sens du référentiel de l’annexe 2-5.
Les difficultés décrites rencontrées dans les domaines de la vie domestique (faire les courses ou préparer les repas) n’ont pas à être prises en compte pour statuer sur sa demande de PCH dans la mesure où ces activités ne sont pas visées par le référentiel de l’annexe 2-5.
Ainsi, malgré des difficultés certaines qui ont justifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, M. [F] ne remplissait pas, à la date du 26 décembre 2022, les conditions d’éligibilité à la PCH.
Il doit par conséquent être débouté de sa demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Dans la mesure où chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, chacune conservera la charge de ses dépens.
Eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la décision est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
— Déboute M. [F] de sa demande de PCH ;
— Dit qu’à la date du 26 décembre 2022, M. [F] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et subissait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ;
— Dit que M. [F] a droit à l’AAH pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2023, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
— Renvoie M. [F] devant la MDPH pour liquidation de ses droits ;
— Dit que chaque partie conserve la charge des dépens qu’elle a exposés :
— Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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