Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 13 mars 2026, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53IY – Jugement du 13 Mars 2026
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53IY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 13 Mars 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Alicia GUEGAN, avocat au barreau de LORIENT
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-1533 du 19/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LORIENT)
Association [1], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
CRÉANCIER ayant formé le recours :MORBIHAN HABITAT
AUTRES CRÉANCIERS :
Société FRANCE TRAVAIL BRETAGNE PLATEFORME SETEC INCIDENTS PAIEMENTS CONTENTIEUX, demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Société SGC [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société SGC [Localité 2], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [2] CHEZ [3], demeurant SERVICE SURENDETTEMENT – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. MORBIHAN HABITAT, demeurant [Adresse 9]
représenté par Mme [U]
Société TRESORERIE FINISTERE AMENDES, demeurant [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [4], demeurant [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C53IY – Jugement du 13 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Marie BAHUON
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 06 Février 2026
AFFAIRE mise en délibéré au : 13 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 26 décembre 2024, Monsieur [W] [I] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 21 mai 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des contentieux de la protection de LORIENT, Morbihan Habitat a contesté les mesures imposées par la Commission le 24 avril 2025 tendant à la mise en oeuvre d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Monsieur [W] [I], qui lui avaient été notifiées le 30 avril 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 17 octobre 2025 renvoyée au 6 février 2025 à la demande du Conseil du débiteur.
A l’audience, Morbihan Habitat actualisait sa créance à la somme de 7016,53 euros correspondant à des loyers impayés à hauteur de 2.345,91 euros et 5.041, 40 au titre des réparations locatives, le débiteur ayant rendu le logement très dégradé, photographies à l’appui, suite à expulsion, somme contestée par l’intéressé.
Les SGC [Localité 2] écrivaient pour actualiser leur créance à la somme de 467, 67 euros sans observation sur la procédure de rétablissement personnel, avec là aussi contestation du débiteur.
Les autres créanciers n’avaient pas écrit ni comparu.
Monsieur [W] [I], assisté d’un conseil, demandait à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il faisait observer qu’au moment de son expulsion, il était toxicomane et qu’il laissait son logement ouvert. Il affirmait ne pas être à l’origine des dégradations commises au sein de l’appartement, et produisait un dépôt de plainte s’agissant de la dégradation des volets. Il était aujourd’hui sous curatelle et abstinent. Il percevait l’allocation adulte handicapé. Il contestait les sommes réclamées par Morbihan Habitat répétant ne pas être l’origine des dégradations et écartait donc toute mauvaise foi de sa part. Il avançait ne pas avoir signé l’état des lieux. Il contestait aussi la somme réclamée par les SGC [Localité 2] soutenant qu’une partie de la somme était prélevée sur la CPAM sans produire aucun justificatif, regrettant l’absence de son curateur.
L’affaire était mise en délibéré au 13 mars 2026.
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, Morbihan Habitat a reçu notification des mesures imposées par la commission le 30 avril 2025 et formé un recours au secrétariat de la commission le 21 Mai 2025, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable.
Sur les créances et sur les mesures contestées
Selon les dispositions de l’article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Selon l’état des créances établi le 22 mai 2025, Monsieur [W] [I] était redevable de la somme de 7016, 53 euros à l’égard de Morbihan Habitat. Il conteste aujourd’hui le montant de cette somme, sans jamais l’avoir contesté au stade de l’instruction du dossier par la commission. Cette somme est parfaitement justifiée par Morbihan Habitat qui a produit un décompte à l’audience indiquant que sa créance était composée de loyers impayés et de réparations locatives. Si Monsieur [I] dénie être l’auteur des dégradations de son appartement, cela permettra d’écarter sa mauvaise foi mais ne saurait le dédouaner de sa responsabilité en tant qu’occupant officiel des lieux et donc responsable de l’état de l’appartement. Son dépôt de plainte sera également insuffisant à l’exonérer du paiement des réparations, sauf intervention de son assureur qui n’a pas été cité par l’intéressé.
S’agissant de la créance des SGC [Localité 2], force est de constater que le débiteur ne justifie pas s’en être libéré. Les SGC [Localité 2] ont fourni un décompte de leur créance.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Monsieur [W] [I] à la somme de 7.016,53 euros envers Morbihan Habitat, comme retenu par la commission et à la somme de 467, 67 euros envers les SGC [Localité 2], après actualisation , ramenant son endettement global à la somme de 13.872,33 euros.
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Morbihan et des débats à l’audience les éléments suivants :
— Les ressources de Monsieur [W] [I] s’établissent comme suit :
Pension d’invalidité : 914,85 eurosAAH : 118,48 eurosAllocation logement : 124eurossoit un total de : 1.157,33 € ;
— Monsieur [W] [I] est âgé de 57 ans. Célibataire, il doit, outre les charges usuelles de la vie courante, faire face aux charges suivantes :
logement : 359,34 €le reste des dépenses courantes du débiteur justifiant de faire application des barèmes de base retenus par la commission à savoir 123 euros de forfait chauffage, 632 euros de barème de base et 121 euros de forfait habitation.
— L’ensemble des dettes de Monsieur [W] [I] est évalué à 13.800 € environ;
— La part maximum légale à consacrer au remboursement (quotité saisissable) est de 143 € ;
— La différence entre les ressources et les charges est négative ;
Bien que n’ayant aucune capacité de remboursement Monsieur [W] [I] n’a pas épuisé sa capacité à bénéficier du moratoire prévu au 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation. En effet, un moratoire peut lui être accordé puisqu’il est en train de stabiliser sa situation et qu’il ne consomme plus de stupéfiants.
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation n’est pas manifestement impossible de sorte que la situation du débiteur n’apparaît plus irrémédiablement compromise au sens de l’article 724-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence, en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de renvoyer le dossier de Monsieur [W] [I] à la Commission de surendettement des particuliers du Morbihan aux fins de mise en oeuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son profit.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Morbihan Habitat recevable,
FIXE la créance de Monsieur [W] [I] à la somme de 7.016,53 euros envers Morbihan Habitat, comme retenu par la commission et à la somme de 467, 67 euros envers les SGC [Localité 2],
CONSTATE que la situation de Monsieur [W] [I] n’est pas irrémédiablement compromise,
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Morbihan pour qu’elle mette en oeuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au profit de Monsieur [W] [I],
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le GreffierMarie BAHUON
Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caution ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Loyers, charges ·
- Usage commercial ·
- Référé ·
- Ozone ·
- Loyer
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Surendettement ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Délais
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Industrie électrique ·
- Enfant ·
- Interruption ·
- Travailleur ·
- Activité ·
- Statut ·
- Retraite anticipée ·
- Discrimination ·
- Adoption ·
- Congé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Préjudice d'affection ·
- Assurances ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Faute ·
- Titre ·
- Offre ·
- Assureur ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rentabilité ·
- Bénéficiaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Part ·
- Titre ·
- Condition
- Désistement ·
- Défense au fond ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expédition ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Transaction
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Acheteur ·
- Vente ·
- Messages électronique ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Bon de commande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recevabilité ·
- Grâce ·
- Distribution ·
- Immobilier ·
- Bien immobilier ·
- Non professionnelle
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Échange ·
- Mariage ·
- Père
- Assureur ·
- Société anonyme ·
- Maçonnerie ·
- Stade ·
- Société par actions ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Responsabilité limitée ·
- Résidence ·
- Bâtiment ·
- Sociétés civiles
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.