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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
N° RG 25-00525 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYUK
N° Minute :
DEMANDERESSE :
Mme [L] [O]
Débiteur(s), trice(s) :
M. [T] [U]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 16 février 2026
DEMANDERESSE :
Madame [L] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître GANASSI Mélanie avocat au barreau de Grâce, absente à l’audience
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [T]
Chez Mme [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître KESSLER Anne avocat au barreau de Grâce, absente à l’audience
[1]
SERVICE PSS6
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
ITIM/PLT/COU
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 26 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [U] a saisi la commission de surendettement de particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers le 14 avril 2025 pour la seconde fois.
La commission de surendettement a déclaré sa demande recevable le 6 juillet 2025.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers et notamment à Mme [O] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 24 juillet 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 août 2025, Mme [O], son ex épouse représentée par son conseil, a expliqué que M. [T] n’avait aucune dette de 18 025,57 euros en tant que caution compte tenu de la vente aux enchères intervenue le 3 juillet 2025 d’un local commercial qui va permettre de rembourser cette dette, qu’il n’a pas de dette immobilière d’un montant exigible de 134 468,27 euros en raison du fait que
Mme [O] assume seule les échéances de ce bien immobilier acquis en indivision du temps du mariage, que la somme exigible de 96 426,12 euros avait été omise dans le dossier de surendettement déposé par M. [T] en 2024, qu’une assignation en licitation partage a été effectuée et que la seule dette existante est une dette alimentaire.
M. [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 8 décembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 janvier 2026.
Mme [O] représentée par son conseil n’a adressé aucune conclusion supplémentaire au tribunal.
M. [T], représenté par son conseil, a adressé des conclusions expliquant que la dette alimentaire de 20 000 euros est probablement inférieure à la dette réelle qui n’est toujours pas définie, que la procédure de distribution relative à la vente sur saisie immobilière du bien immobilier sis à [Localité 6] [Adresse 8], au prix de 78 000 euros n’a pas commencé, que si le crédit immobilier relatif au bien immobilier sis à [Localité 7],
[Adresse 3], est réglée par Mme [O], il n’en demeure pas moins que M. [T] en est codébiteur solidaire et qu’il doit la déclarer à ce titre.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de Mme [O] représentée par son conseil
La contestation de Mme [O] représentée par son conseil formée dans les formes et délais légaux est recevable en application de l’article R722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité de M. [T] au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »
Mme [O] entend contester le fait que M. [T] soit surendetté expliquant que trois dettes déclarées vont soit être réglées grâce à la distribution du prix de vente d’un local commercial soit par le fait que les crédits sont réglés par Mme [O]. Il ne resterait ainsi dans l’endettement qu’une dette alimentaire de 20 000 euros.
Pour l’heure, la distribution du prix de vente n’ayant pas été effectuée et la liquidation du régime matrimonial n’ayant pas non plus été effectuée, l’état d’endettement est conforme à ce lui retenue par la commission de surendettement le 29 septembre 2025, soit
381 366,99 euros ;
M. [T] perçoit des revenus de 559 euros et des charges de 1 225,10 euros soit une capacité de remboursement de 0 euro. Il est âgé de 41 ans sans personne à charge.
En conséquence, actuellement M. [T] peut être considéré comme étant en état de surendettement.
La décision de recevabilité est ainsi confirmée.
Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Mme [O] représentée par son conseil à l’encontre de la décision de recevabilité du 6 juillet 2025 par la commission de surendettement du Val d’Oise mais la dit mal fondée ;
CONFIRME la décision de recevabilité concernant M. [T] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement du Val d’Oise pour poursuite de sa mission ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 16 février 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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