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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 20 nov. 2025, n° 24/03545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 20 Novembre 2025
N° RG 24/03545 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6EB
Grosse délivrée
à Me CARLES
Expédition délivrée
à Mme [O]
le
DEMANDERESSE:
Madame [W] [R]
née le 25 septembre 1931 à [Localité 6] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel CARLES substitué par Me Clara DRISSET SAMARDZIJA, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [U] [J] épouse [O]
née le 1er Mars 1946 à [Localité 7] (ITALIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er février 2005, Madame [W] [R] a donné à bail à Madame [U] [O] née [J], un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel fixé à 400 Euros plus 70 Euros à titre de provisions pour charges.
La locataire occupe toujours le logement.
Déplorant des impayés suite aux régularisations de charges concernant les années 2019 à mai 2023, Madame [W] [R] a vainement mis en demeure sa locataire de régler l’arriéré de charges pour un montant de 1902,74 Euros, par courrier envoyé en recommandé avec AR le 22 novembre 2023.
Par acte d’huissier en date du 22 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, Madame [W] [R] a fait assigner Madame [U] [O] née [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 16 janvier 2025 à 15 heures, en paiement de l’arriéré de charges.
Lors de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
Une réouverture des débats a été ordonnée afin que la demanderesse produise les justificatifs détaillés des charges réclamées.
Les parties ont éte convoquées à l’audience du 22 avril 2025 à 14 heures, audience lors de laquelle l’affaire a été renvoyée au 23 septembre 2025 à 14 heures.
Lors de cette audience, comme lors de toutes les audiences ayant eu lieu auparavant, la défenderesse n’a pas comparu bien que régulièrement convoquée, l’assignation lui ayant été signifiée en personne.
Madame [W] [R], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le paiement des loyers et charges
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer » ; tandis que l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu de deux obligations principales : (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus ».
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 9 juin 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, Madame [W] [R] sollicite le règlement de la somme de 1902,74 euros au titre des arriérés de charges locatives avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023.
Au soutien de sa demande elle produit tous les justificatifs de charges lesquels font état des régularisations de charges suivantes :
— 383,05 Euros au titres du solde de charges 2019-2020
— 352,60 Euros au titre du solde de charges 2020-2021
— 435,84 Euros au titre du solde de charges 2021-2022
— 731,21 Euros au titre du solde de charges 2022 à mai 2023
Soit un total de 1902,74 Euros
La défenderesse ne démontre pas avoir réglé ces sommes.
Il convient donc de condamner Madame [U] [O] née [J] à payer à Madame [W] [R] la somme de 1902,74 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [U] [O] née [J] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En équité, il convient de condamner Madame [U] [O] née [J] à payer à Madame [W] [R] la somme de 400 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [U] [O] née [J] à verser à Madame [W] [R] la somme de 1902,74 euros correspondant aux régularisations de charges pour les années 2019 à mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 novembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [U] [O] née [J] à verser à Madame [W] [R] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [O] née [J] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer et du procès-verbal de constat du 16 juin 2021;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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