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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 3, 28 janv. 2025, n° 24/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRUI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRUI
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 28 JANVIER 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (974)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [X] [E] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (MAURICE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°C97411-2024-000558 du 18/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 24 septembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 28 janvier 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Guillaume ALBON, Me Sophie MARGAIL
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00448 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GRUI
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel,
Vu l’assignation délivrée le 4 janvier 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 25 mars 2024 ;
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes formulées dans le cadre de la présente procédure ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [I] [N] [S]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10] (974)
et
Madame [X] [E] [T] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (MAURICE)
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 11] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 8] et mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation introductive d’instance, soit le 4 janvier 2024 ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 28 JANVIER 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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