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Sur la décision
| Référence : | TJ Verdun, jld, 21 mai 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement 1, CENTRE HOSPITALIER DE [ Localité 4 ] - hôpital [ Etablissement 1 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
DOSSIER : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZG-W-B7K-BR77
MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
RELATIVEMENT A L’HOSPITALISATION COMPLÈTE D’UNE PERSONNE
rendue le 21 Mai 2026 par Monsieur GALLIC, Juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de VERDUN, assistée de Monsieur SCHWARTZMANN, Greffier,
PERSONNE HOSPITALISEE :
Madame [X] [V]
née le 17 Juillet 1966 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de l’Hôpital [Etablissement 1]
[Localité 1]
Comparant(e), Assitée de Me PERCEVAL , Avocat au barreau de la Meuse
AUTRES :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 4] – hôpital [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Par requête du 19 mai 2026, le directeur du Centre Hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention conformément aux articles L3211-12-1 du Code de la santé publique aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [X] [V].
Par écrit en date du 18 mai 2026, le procureur de la République de [Localité 4] a émis un avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience de ce jour, Madame [X] [V] a déclaré : “Suite à l’affaire de mon petit fils j’ai été hospitalisée.
Ça va mieux.
On n’a pas récupéré le corps. Je préfère rester dans les soins.
Je souhaite être accompagnée"
Son conseil, Maître PERCEVAL, a été entendu en ses observations.
MOTIFS :
Attendu que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du Titre relatif aux modalités des soins psychiatriques du Code de la santé publique ;
Attendu que, conformément aux articles R3211-12 et R3211-24 du Code de la santé publique, la requête est accompagnée de :
la décision d’admission motivée du 16 mai 2026,
la copie du certificat médical circonstancié du docteur [G] [N] en date du 16 mai 2026, certificat datant de moins de quinze jours, conformément à l’article L3212-3 du Code de la santé publique,
la copie du certificat médical établi par le docteur [I] [E] dans les 24 heures de son admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
la copie du certificat médical établi par le docteur [Y] [P] dans les 72 heures suivant l’admission conformément à l’article L3211-2-2 du Code de la santé publique,
l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, avis inclus dans le certificat médical des 72 heures ;
la décision de prolongation en hospitalisation complète de la mesure de soins psychiatriques du 19 mai 2026.
Attendu que le juge doit contrôler que les conditions de fond des mesures de soins sont remplies compte tenu des éléments médicaux dont il dispose (certificats fondant l’admission en soins, certificat de 24h, certificat de 72 h, certificats mensuels) ; Que le juge ne peut dénaturer le contenu d’un certificat médical, ni se substituer au médecin dans l’appréciation du consentement ou des troubles.
Attendu qu’il ressort des pièces médicales jointes à la requête que le patient présentait à son admission des troubles sévères du comportement manifestés par un épisode dépressif majeur avec tentative de suicide et refus de soins ; que le recueil de son consentement apparaît impossible ;
Qu’ainsi, les certificats médicaux révèlent qu’à la date de l’admission, il existait un péril imminent pour la santé de la personne et que l’état mental de la personne malade ainsi que les caractéristiques de sa maladie rendent nécessaires la poursuite des soins ;
Attendu que les troubles décrits rendent impossible le recueil du consentement de Madame [X] [V] ;
Attendu que son état mental impose des soins immédiats dans le cadre d’une hospitalisation complète ;
Que ces éléments justifient, à ce jour, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte de Madame [X] [V];
Attendu qu’il échet de laisser la charge des dépens au Trésor Public ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Libertés et de la Détention,
Statuant en audience publique, contradictoirement, dans la forme des référés et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète dont Madame [X] [V] fait l’objet,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire du plein droit,
Disons que la présente décision sera notifiée conformément aux dispositions de l’article R.3211-16 du Code de la Santé Publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus,
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Rappelons que la présente décision peut être frappée d’appel dans un délai de dix jours à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’Appel : COUR D’APPEL DE NANCY, [Adresse 4].
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
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