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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 30 sept. 2021, n° 21/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00967 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VERSAILLES
Minute n° / Chambre des Référés
Du 30 Septembre 2021
N° RG 21/00967 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCFY
B A Z C/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AG
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
SIEGEANT AU PALAIS DE JUSTICE
à VERSAILLES
A RENDU LA DECISION DONT LA TENEUR SUIT :
Me Céline BORREL, vestiaire 122
Me Jean-christophe CARON, vestiaire 38
Me Denis HUBERT, vestiaire K 154
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00967 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCFY
B: A Z C/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AG
DEMANDEUR
Monsieur A Z né le […] à […], demeurant 24 rue Balzac 78470
SAINT-RÉMY-LÈS-CHEVREUSE
représenté par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, Me Céline
BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
DEFENDERESSE
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG, société de droit allemand au capital de 78.673.606,00 €, inscrite au RC de Düsseldorf sous le n°HRB36466, dont le siège social est sis Aktiengesellschaft, ERGO-Platz 1 – 40477 DUSSELDORF
(ALLEMAGNE), représentée par sa succursale en France inscrite au RCS de
Paris sous le n°819 062 548, sise […], […], elle-même prise à la personne de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-christophe CARON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Débats tenus à l’audience du : 02 Septembre 2021
Nous, E F, Vice-Présidente, assistée d’Aurélie SEGUINEAU,
Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 02 Septembre 2021, l’B a été mise en délibéré au 30 Septembre 2021, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
-1
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 5 Juillet 2021 M. A Z a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG, afin que lui soient rendues communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par la juridiction des référés de Versailles le 17 Décembre 2019, confiées à
M. X, remplacé le 28 Janvier 2020 par M. Y.
M. Z explique avoir fait appel à la société AARON COUVERTURE pour effectuer des travaux de réfection de la toiture de sa maison, lesquels ont débuté en Mars 2019 et se sont achevés en Avril de la même année. La société
AARON était assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG.
Il ajoute qu’à l’issue des travaux il a constaté que la laine de roche de l’isolation avait été mal posée par endroit et que des doutes existaient quant à la réalité du traitement des xylophages.
Un rapport d’expertise a été établi suite à la demande de son assureur protection juridique confirmant ses doutes et constatations. C’est dans ce contexte qu’il a saisi la juridiction des référés pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire. M. Z estime avoir un intérêt légitime à ce que l’assureur de la société
AARON soit mis en cause, M. Y ayant donné son accord pour cette mise en cause.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 Septembre 2021 la défenderesse sollicite qu’il soit dit n’y avoir lieu à référé sur la demande et qu’elle soit donc mise hors de cause.
Elle indique que la police d’assurance la liant à la société AARON a été résiliée le 18 Décembre 2019 et ainsi les garanties facultatives dont celles des préjudices immatériels ne sont plus mobilisables. Les craintes de M. Z concernant le xylophage ne rentrent pas dans les garanties souscrites.
Dans ses conclusions M. Z maintient sa demande. Il souligne le fait que
l’expertise doit permettre de déterminer si les désordres relèvent ou non de la garantie décennale ou de celle des dommages intermédiaires couverts par
l’assurance souscrite auprès de la défenderesse.
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement.
-2
MOTIFS
Selon les termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article
145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, la société ERGO VERSICHERUNG reconnait qu’un contrat la lie
à la société AARON garantissant, notamment, la responsabilité civile décennale de celle-ci. M. Z produit l’accord de l’expert judiciaire en date du 30 Novembre 2020 pour que soit mis en cause l’assureur de la société
AARON. Ces éléments justifient que l’expertise soit menée au contradictoire de la défenderesse.
Il apparaît équitable que les dépens soient assumés par le demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la société de droit allemand ERGO
VERSICHERUNG AG les opérations d’expertise ordonnées par le Juge des Référés de Versailles le 17 Décembre 2019 (RG 19/01381) et l’ordonnance de changement d’expert du 28 Janvier 2020 (RG 19/01381).
Disons que l’expert devra convoquer la société de droit allemand ERGO
VERSICHERUNG AG à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations.
Condamnons M. Z au paiement des entiers dépens.
-3
Rappelons que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL
VINGT ET UN par E F, Vice-Présidente, assistée d’C
D, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
C D E F
-4
Minute n° / Chambre des Référés
Du 30 Septembre 2021
N° RG 21/00967 – N° Portalis DB22-W-B7F-QCFY
B A Z C/ S.A. ERGO VERSICHERUNG AG
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.
Le 30 Septembre 2021
P/Le Greffier en Chef,
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