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Sur la décision
| Référence : | T. com. Valenciennes, 15 juin 2021, n° 2014001819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes |
| Numéro(s) : | 2014001819 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS J. DHENIN, la SAS AUTO DISTRIBUTION SEMAD VAI c/ SARL Carrosserie BONIFACIO |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES – Page 1/7
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE
JUGEMENT DU 15 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2014001819
Réf : PP / AR
ENTRE:
La SAS ETABLISSEMENTS D E, venant aux droits de la
SAS AUTODISTRIBUTION (SEMAD), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 466 500 816, dont le siège est
[…], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
DEMANDERESSE, ayant pour avocat Maître Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE, pour avocat correspondant Maître Thibault CRASNAULT, avocat au barreau de Valenciennes, comparaissant et plaidant par Maître David MORTIER, avocat au barreau de LILLE, D’UNE PART;
ET:
La SARL B C, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VALENCIENNES sous le numéro 440 834 984, dont le siège social est […] à 59690 VIEUX-CONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
DEFENDERESSE, ayant pour avocat Maître Manuel de ABREU, avocat au barreau de VALENCIENNES, comparaissant et plaidant par Maître Geoffrey BAJARD, avocat au barreau de VALENCIENNES, D’AUTRE PART;
***
DEBATS : A l’audience publique du 30 mars 2021 tenue par
Messieurs Raymond DUYCK, président, X Y, Z A et
G-H I, juges ;
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Lydiane GUARIN ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE:
Messieurs Raymond DUYCK, président, X Y et Z A, juges ;
JUGEMENT CONTRADICTOIRE prononcé à l’audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de VALENCIENNES le 15 juin 2021
(date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Raymond DUYCK, président, assisté de Maître Arnauld RENARD, greffier à qui la minute a été remise par le magistrat signataire.
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***
LES FAITS:
La société ETABLISSEMENTS D E, venant aux droits de la société
SEMAD, qui exploitait sous l’enseigne « AUTODISTRIBUTION VAI », exerce le commerce de gros en équipements automobiles.
Elle indique avoir passé deux contrats avec la société B C, dont l’activité est l’entretien et la réparation de véhicules automobiles légers, à savoir :
Un premier contrat dénommé « contrat de mise à disposition de matériels et de stocks de base » du 15 mars 2010 concernant la mise à disposition de matériels pour une valeur de 12.219,50 euros;
Un second contrat dénommé « contrat référencement peinture et de participations du 1er octobre 2010 selon lequel la société
B C s’engageait à employer exclusivement les produits de marque PPG MAXMEYER pendant toute la durée du contrat avec obligation d’approvisionnement auprès de la société SEMAD et avec un engagement d’achat au minimum de produits pour un montant valorisé au prix d’achat net hors taxe de l’utilisateur à hauteur de 200.000 euros.
Reprochant à la société B C de ne pas avoir respecté ses engagements, la société SEMAD lui a adressé les factures se rapportant à la résiliation anticipée des contrats, à savoir : factures n° 612466 du 14 mars 2012 de 42.737,70 euros et n° 612467 du 14 mars 2012 de 2.750,80 euros qui sont restées impayées malgré une mise en demeure du 13 novembre 2012.
LA PROCEDURE:
Suivant acte du ministère de Maître Angélique BENOOT, huissier de justice associé à VALENCIENNES, en date du 16 janvier 2013, la société SEMAD a fait assigner la société B C, par devant le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE, pour l’audience du 12 février 2013.
Par jugement du 16 janvier 2014, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE
s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de VALENCIENNES.
L’entier dossier a été adressé au greffe du tribunal de céans une fois le délai de contredit expiré.
A la diligence de monsieur le greffier de ce tribunal, les parties, par lettres recommandées et leurs conseils, par lettres simples, ont été invités à comparaître à l’audience du 15 avril 2014.
Entre temps, la société B C a déposé plainte, le
17 septembre 2013, entre les mains du procureur de la république, pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie au jugement.
Par jugements des 20 janvier 2015 et 13 février 2018, le tribunal de commerce de
VALENCIENNES a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale déposée.
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En date du 26 décembre 2017, la plainte pénale a fait l’objet d’un classement sans suite.
En date du 23 novembre 2018, une plainte avec constitution de partie civile a été déposée par la société B C par devant monsieur le doyen des juges d’instruction près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Par jugement du 20 août 2019, le tribunal de commerce de VALENCIENNES a prononcé le sursis à statuer dans l’attente du résultat de la plainte pénale déposée.
C’est dans ce contexte que cette affaire revient devant le tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ETABLISSEMENTS D E, par voie de conclusions récapitulatives 3, déposées pour l’audience du 30 mars 2021, demande au tribunal et au visa des articles 1134, 1146, 1147, 1371, 1382 du code civil applicable au moment des faits, 1343-2 du code civil, 4 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal:
Condamner la société B C au paiement de la société ETABLISSEMENTS D E de la somme totale de 45.488,50 € TTC ayant fait l’objet de deux factures :
O Une facture n° 612466 pour un montant de 42.737,70 € TTC au titre de la rupture du contrat.
Une facture n° 612467 pour un montant de 2.750,80 € TTC au titre de O
la vente des matériels peinture annexes mise en dépôt.
Condamner la société B C aux intérêts judiciaires à compter du 13 novembre 2012 et de capitaliser les intérêts produits.
A titre subsidiaire :
Condamner la société B C au paiement de la société ETABLISSEMENTS D E de la somme totale de 42.750,80 € TTC au titre de son enrichissement sans cause au détriment de la société
ETABLISSEMENTS D E.
En tout état de cause :
Constater dire et juger qu’il n’y a plus lieu de surseoir à statuer,
-
Rejeter la demande d’expertise de la société B C,
-
Condamner la société B C à payer à la société
ETABLISSEMENTS D E la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la société B C à payer à la société ETABLISSEMENTS D E la somme de 7.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES Page 4/7
-
De son côté, la société B C, au titre de ses conclusions récapitulatives IV, déposées pour l’audience du 30 mars 2021, demande au tribunal et au visa des articles 377 et suivants du code de procédure civile, 2[…], 287 et suivants du code de procédure civile, 1[…]3 du code civil, de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale actuellement
en cours opposant les sociétés B C et
ETABLISSEMENTS D E.
Avant dire droit :
Désigner un expert avec pour mission de :
-
Se faire communiquer les contrats litigieux ainsi que tout élément O comparatif qu’il estimera utile à l’exercice de sa mission.
Déterminer si la signature et les paraphes figurant au contrat de O
référencement sont de la main de Monsieur C F.
O Déterminer les paraphes figurant au contrat de mise à disposition sont de la main de Monsieur C F.
Du tout dresser un rapport à remettre à la juridiction. O
A défaut, si le tribunal estimait qu’il n’était pas nécessaire de recourir à une expertise:
Constater que les contrats communiqués par la société SEMAD sont des faux conformément à l’article 299 du code de procédure civile, n’ayant pas été signé et paraphé pour l’un et paraphé pour l’autre de la main de Monsieur C F.
Sur le fond des demandes :
Débouter la société ETABLISSEMENTS D E de ses demandes
-
comme irrecevables et mal fondées ;
Débouter la société ETABLISSEMENTS D E des demandes initiales tendant à la condamnation de la société B C au versement de la somme de 45.488,50 TTC.
Dire et juger la demande formulée sur le fondement de
l’enrichissement sans cause aux termes des écritures d’août 2020 irrecevable comme prescrite et débouter purement et simplement la société ETABLISSEMENTS D E de cette demande.
En tout état de cause :
Débouter la société ETABLISSEMENTS D E de sa demande tendant à la condamnation de la société B C au versement de la somme de 5.000,00 € pour résistance abusive.
La condamner au versement au bénéfice de la société
B C d’une indemnité procédurale d’un montant de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[…]23456789012345678901234567890
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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES – Page 5/7
La condamner aux entiers dépens de l’instance.
LES MOYENS DES PARTIES:
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions écrites de celles-ci prises pour l’audience de plaidoiries en date du 30 mars 2021, et ce, conformément aux dispositions de article 455 du code de procédure civile.
On retiendra particulièrement que :
Sur la demande de maintien du sursis à statuer :
La société ETABLISSEMENTS D E avance que la société
B C a déjà fait durer la procédure pendant plus de 7 années alors que le nouvel article 4 du code de procédure pénale dispose que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement.
Elle considère que compte tenu des nombreuses aides versées sans contrepartie à la société B C, la signature du contrat ne déterminera pas
l’issue du litige.
La société B C fait valoir qu’elle a déposé plainte avec constitution de partie civile, que cette plainte est toujours en cours, que les deux factures émises par la société ETABLISSEMENTS D E font référence à des contrats qualifiés de faux dans la plainte.
Elle rappelle que le tribunal a déjà prononcé par trois fois le sursis à statuer dans
l’attente du résultat de l’instruction.
Sur l’expertise demandée :
La société ETABLISSEMENTS D E considère que la plainte déposée n’ayant fait l’objet d’aucune suite par Monsieur le procureur de la république, le tribunal n’a pas à se déterminer sur cette décision.
Elle rappelle que l’issue du litige ne dépendra pas de la signature du contrat étant donné son versement de nombreuses aides sans contrepartie à la société
B C.
La société B C estime qu’il convient au tribunal de demander l’expertise de la signature et des paraphes qu’elle conteste si le tribunal
n’arrive pas à se déterminer sur leur authenticité.
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
Attendu que, lors de l’audience du 30 mars 2021, les parties ont convenu de ne plaider que sur le maintien ou la révocation du sursis à statuer;
Attendu que les éléments factuels permettent de dire que, si la société
B C conteste les signatures des contrats, elle ne conteste pas les clauses de ces contrats ;
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Attendu que la société ETABLISSEMENTS D E a respecté les termes des contrats établis en livrant entre autres la cabine de peinture et en posant les enseignes sur les bâtiments de la société B C ;
Attendu que si la société B C avait estimé que les contrats étaient des faux, elle aurait dû refuser ou contester la livraison de la cabine de peinture, ainsi que la pose des enseignes ;
Attendu que les contrats évoqués datent de mars et octobre 2010; que depuis ces dates, la société B C bénéficie de l’usage de la cabine de peinture et des enseignes livrées et posées par la société ETABLISSEMENTS D E; que l’assignation date de janvier 2013; que le premier dépôt de plainte pour faux déposé par la société
B C a fait l’objet d’un classement sans suite;
Attendu que l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme énonce : « Droit à un procès équitable – Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
» ; qu’au cas d’espèce, les contrats datant de 2010 et l’assignation de 2013, le délai raisonnable mentionné par la convention européenne des droits de l’homme est largement dépassé ;
Attendu qu’en conséquence, la société B C sera déboutée de sa demande de maintien du sursis à statuer;
Attendu que Monsieur le procureur de la république de VALENCIENNES a classé sans suite la plainte pour faux déposée par la société B C ; qu’en conséquence, le tribunal n’a pas à se prononcer sur cette décision;
Attendu que la société ETABLISSEMENTS D E ne pouvant apporter aux débats les originaux des contrats contestés, il n’y a pas lieu de désigner un expert graphologue pour déterminer la validité des signatures à partir d’une copie de documents;
Attendu que le tribunal déboutera la société B C de sa demande de désignation d’un expert graphologue;
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant par jugement avant dire droit mis à disposition au greffe ;
Vu l’article 379 du code de procédure civile;
Révoque le sursis à statuer;
Déboute la société B C de sa demande de désignation d’un expert;
새 6
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-
Renvoie les parties à conclure au fond pour l’audience du 28 septembre 2021 à
9 heures ;
Dit n’y avoir lieu, en l’état, à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Réserve les dépens, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 82,44 euros.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Raymond DUYCK et Maître Arnauld RENARD, respectivement président et greffier.
ㅗ
ANIME MAT Copie certifiée conforme, Délivrée par le greffier soussigné, Arnauld RENARD A Valenciennes, le 15-06-2021
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