Tribunal Judiciaire de Versailles, 14 juin 2022, n° 22/00622

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 14 juin 2022, n° 22/00622
Numéro(s) : 22/00622

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

14 JUIN 2022

N° RG 22/00622 – N° Portalis DB22-W-B7G-QUFB AFFAIRE : M D X, E C épouse X C/ I B O U CHER, J W M épouse F G

DEMANDEURS

Monsieur H X, né le […] à […], demeurant 11 allée Corot – 78170 LA-CELLE-SAINT-CLOUD

représenté par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

Madame E C épouse X, née le […] à

[…], demeurant 11 allée Corot – 78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD

représentée par Me Antoine CHRISTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

DEFENDEURS

Monsieur I Y, demeurant […]

SAINT-CLOUD

représenté par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire

: 329, Me ZIRAH Muguette, avocat au barreau de PARIS

Madame J B épouse Y, demeurant […]

Valérien – 92210 SAINT-CLOUD

représenté par Me Maude MASCART, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire

: 329, Me ZIRAH Muguette, avocat au barreau de PARIS

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Débats tenus à l’audience du : 17 Mai 2022

Nous, P Q-R, Première Vice-Présidente, assistée de N

O, greffière,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Mai

2022, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE
M. H X et Mme E C épouse X (ci-après les époux X) sont propriétaires d’une parcelle sise […]

[…]).

M. I Y et Mme J B épouse Y (ci-après les époux Y) sont propriétaires d’une parcelle voisine sise […] à la

Celle Saint Cloud.

Le 5 novembre 2021, le Tribunal judiciaire de Versailles a homologué un rapport en bornage judiciaire réalisé par M. Z.

Les époux Y ont entamé des travaux d’édification d’une maison sur la parcelle leur appartenant.

Le 15 mars 2022 et le 20 avril 2022, les époux X ont mis en demeure les époux Y d’interrompre les travaux et de reculer le mur de construction.

C’est dans ces conditions que le 10 mai 2022, les époux X ont assigné en référé d’heure à heure les époux Y. A l’audience, ils reprennent les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

A titre principal :

• constater que la construction se fait en empiètement de leur propriété,

• condamner les défendeurs à faire cesser l’empiètement sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à constatation par huissier de la suppression de l’empiètement et la remise en état de la propriété des demandeurs,

• condamner les défendeurs à leur payer la somme de 3000 euros au titre de l’article

700 du Code de procédure civile,

A titre subsidiaire :

• ordonner l’interruption immédiate du chantier en cours sur la parcelle des défendeurs,

• commettre M. Z avec pour mission de constater, dans un délai de 1 mois, la réalité des ouvrages et travaux réalisés sur la parcelle des époux Y et donner son avis sur l’existence d’un empiétement.

-2-



A l’appui de leurs demandes ils font valoir, au visa de l’article 809 ancien (835 nouveau) du Code de procédure civile, que les travaux sur le fond des époux

Y se fait en empiètement sur leur parcelle, que les poteaux du grillage de clôture sont descellés, ce qui est constaté par huissier et ce qui est constitutif d’un trouble manifestement illicite. Ils ajoutent qu’en conséquence, la cessation de

l’empiètement doit être ordonnée par la destruction sous astreinte de la construction illicite et la remise en état sous astreinte. En réponse aux moyens soulevés en défense, ils excipent que le rapport de géomètre daté du 11 mai 2022 produit par les défendeurs démontre au contraire l’existence d’un empiètement. Au soutien de leur demande subsidiaire d’expertise, ils arguent, au moyen de l’article 232 du Code de procédure civile, de ce que la question de l’existence de l’empiètement doit être tranchée par un technicien et qu’en l’espèce, la désignation de M. Z qui a déterminé la limite séparative entre les deux fonds est opportune. Ils ajoutent que

l’interruption immédiate des travaux est nécessaire afin d’éviter une aggravation de la situation.

A l’audience, les défendeurs déposent des conclusions et sollicitent du Tribunal de:

A titre principal :

• débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,

A titre subsidiaire :

• désigner M. Z expert judiciaire afin de constatation du respect du bornage dans un délai d’un mois,

• prendre acte de leurs protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée,

En tout état de cause : condamner les époux X à leur payer la somme de 3000 euros au titre de

l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile que le constat

d’huissier de justice produit par les demandeurs pour démontrer l’empiètement n’a jamais fait l’objet d’un débat contradictoire et a été fait sans l’autorisation des défendeurs de sorte qu’il est dénué de force probante. Ils ajoutent, au visa de l’article

835 du Code de procédure civile que les époux X ne justifient d’aucun élément probant pour démontrer l’empiètement, étant précisé qu’un rapport établi le

11 mai 2022 par M. A K, géomètre expert, constate que les travaux entrepris par eux n’empiètent pas sur la parcelle des demandeurs. Ils soulignent enfin que les époux X n’invoquent aucun moyen de droit ou de fait au soutien de leur demande d’interruption des travaux. A l’appui de leur demande subsidiaire

d’expertise pour laquelle ils formulent les protestations et réserves d’usage tant sur le principe de l’expertise que sur leur responsabilité, ils soulignent qu’il est dans l’intérêt

d’une bonne justice de désigner M. Z, qui a procédé à la réalisation du bornage judiciaire, comme expert judiciaire.

La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2022.

-3-


MOTIFS

Sur la demande principale de condamnation sous astreinte

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile "Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite."

Si l’existence d’une contestation sérieuse n’interdit pas de prendre les mesures prévues par cet alinéa, le juge des référés doit apprécier le caractère manifestement illicite du trouble invoqué.

L’atteinte au droit de propriété constitue par elle-même une voie de fait et un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.

En l’espèce, il est constant que les parties ont fait procéder à la réalisation d’un bornage judiciaire permettant la fixation incontestable des limites séparatives des deux terrains, à savoir les parcelles AM550 (époux Y) et AM 525 (époux

X) conformément au plan de bornage produit par les demandeurs.

Le géomètre-expert a implanté des bornes aux points A et B conformément au plan de bornage, le point A étant matérialisé par un clou d’arpentage avec une marque de peinture, et le point B par une marque de peinture sur poteau et une borne jaune au pied du poteau.

Si le procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 11 mars 2022, sur lequel se fondent les demandeurs, fait apparaître une clôture légère qui penche vers la parcelle AM 525 des époux X, le plan topographique effectué le 10 mai 2022 par M. A

K géomètre expert indique une construction en retrait vers l’est de la limite

(soit sur la parcelle des époux Y).

Il ressort par ailleurs du jugement du 5 novembre 2021du tribunal de proximité de

Saint-Germain en Laye homologuant le bornage que "sur toute sa longueur, la clôture présente des sinuosités qui la font alternativement empiéter sur les propriétés des Consorts B/époux Y et des époux X et aboutir à un point de terminaison désaxé par rapport à la ligne théorique que doit suivre la ligne séparative pour respecter la largeur de 12 mètres"

Aussi, en raison des incertitudes existant sur le positionnement de la clôture et partant celui de la construction, il y a lieu de dire que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée et la demande de destruction et de remise en état sous astreinte des époux X sera donc rejetée.

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Sur la demande subsidiaire d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible."

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien."

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : "S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.".

En l’espèce, la mesure d’expertise demandée est légalement admissible ;

Le litige potentiel quant à l’existence d’une construction en empiètement sur le fond voisin a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

Au regard de ce qui précède, les époux X justifient donc de leur intérêt et du caractère légitime de leur demande.

Les opérations d’expertise auront notamment pour objet de déterminer l’existence d’un empiètement de la construction des époux Y sur la parcelle des époux

X et pourront être opportunément confiées à M. Z.

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur la demande subsidiaire d’interruption des travaux

Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile précité, peuvent être prescrites en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il résulte de ce qui précède que les époux X n’apportent pas la preuve de

l’existence d’un trouble manifestement illicite. Ils ne démontrent pas plus un risque de dommage imminent.

La demande d’interruption des travaux sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l’expertise, aucune partie n’étant considérée comme succombante, il n’y

a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

-5-


PAR CES MOTIFS

Nous, P Q-R, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Déboutons M. H X et Mme C E épouse X de leur demande principale de condamnation sous astreinte et de leur demande subsidiaire d’interruption des travaux .

Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

M. L Z, expert auprès de la Cour d’appel de Versailles,

Avec pour mission de :

• se rendre sur les lieux après y avoir convoqué les parties,

• se faire communiquer tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission,

• donner son avis sur l’existence d’un empiètement sur le fond des époux

X du fait de la construction en cours de réalisation par les époux

Y,

• fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et d’apporter une solution satisfaisante au litige,

Fixons à 2500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,

Disons que cette somme sera consignée par les demandeurs au plus tard le 26 août

2022 au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,

Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,

Disons que l’expert devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de

6 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,

-6-


Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,

Laissons les dépens à la charge de M. H X et Mme C

E épouse X.

Prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE JUIN DEUX MIL

VINGT DEUX par P Q-R, Première Vice-Présidente, assistée de N O, greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Première Vice-Présidente

N O P Q-R

-7-

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