Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 15 déc. 2023, n° 23/00732 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00732 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'extinction de l'action et de l'instance en raison d'une transaction, sans donner force exécutoire à celle-ci |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/00732 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLTV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Audrey GAILLARD
— M. [E] [L]
— CAF DES YVELINES
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
PÔLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 15 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00732 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLTV
DEMANDEUR :
M. [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES
DÉFENDEUR :
CAF DES YVELINES
SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [D] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Laura CARBONI, Greffière.
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Pôle social – N° RG 23/00732 – N° Portalis DB22-W-B7H-RLTV
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier en date du 19 décembre 2022, la Caisse d’Allocations Familiales (ci-après CAF) des Yvelines a notifié à monsieur [E] [L] une décision de refus de versement de l’allocation adultes handicapés (AAH) à son bénéfice malgré une décision favorable de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH).
En désaccord avec ladite décision de refus, monsieur [E] [L] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, et ce, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée distribuée le 03 février 2023.
Par l’intermédiaire de son conseil et par requête reçue le 05 juin 2023, monsieur [E] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, la CAF des Yvelines a informé la présente juridiction de la régularisation du dossier de monsieur [E] [L] et y a joint le détail des versements de l’AAH à son bénéfice, à compter du 1er janvier 2023.
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2023. Le Tribunal statue à juge unique conformément à l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, la liste des assesseurs du pôle social étant en cours de renouvellement et les anciens mandats expirés.
Monsieur [E] [L], représenté par son conseil, confirme la régularisation de son dossier par la CAF des Yvelines par décision en date du 26 septembre 2023, ladite caisse ayant fait droit à sa demande de versement de l’AAH mais précise maintenir sa demande de condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la CAF des Yvelines, représentée par son mandataire, confirme la régularisation du dossier et sollicite du Tribunal de rejeter la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au motif que la décision de refus du 19 décembre 2022 était justifiée par l’omission par le demandeur de déclaration en temps et en heure d’un enfant à sa charge.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il ressort des conclusions et des énonciations des parties que la CAF des Yvelines a régularisé le dossier de monsieur [E] [L] en faisant droit à sa demande d’AAH à compter du 1er janvier 2023 et après production par l’assuré social des pièces nécessaires.
Par conséquent, il n’est pas contesté que le présent litige est devenu sans objet.
Cependant, monsieur [E] [L] a formulé une demande de condamnation de la CAF des Yvelines à hauteur de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 696, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la caisse ayant fait droit aux prétentions de monsieur [E] [L] dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de considérer qu’elle succombe à l’instance et de la condamner aux entiers dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économiue de la partie condamnée.
Il ressort des débats que le retard de la caisse dans la régularisation du dossier du demandeur ne procède pas d’un manquement de celle-ci mais découle d’une déclaration incomplète de l’assuré. Dès lors, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en dernier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 15 décembre 2023 :
CONSTATE que le litige est devenu sans objet, la caisse d’allocations familiales des Yvelines ayant fait droit à la demande de versement de l’allocation adultes handicapés au bénéfice de monsieur [E] [L] à compter du 1er janvier 2023 ;
DEBOUTE monsieur [E] [L] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse d’allocations familiales des YVELINES aux entiers dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Laura CARBONIMadame Sophie COUPET
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