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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi référé, 8 janv. 2026, n° 25/01765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 12]
RÉFÉRENCES :
N° RG 25/01765
N° Portalis DB3S-W-B7J-3R5Z
Minute :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Du : 08 janvier 2026
Madame [M] [R] [Y]
C/
Madame [D] [Z]
Monsieur [U] [I]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siègeant au tribunal de proximité de PANTIN, statuant en référé, assistée de Madame Amel OUKINA, greffière principale ;
DEMANDEUR :
Madame [M] [R] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparante en personne assistée de Me Morgane GREVELLEC, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante en personne
Monsieur [U] [I]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Morgane GREVELLEC
Monsieur [U] [I]
Madame [D] [Z]
copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Madame [M] [R] [Y]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 2 mai 2011, Madame [M] [Y] a donné en location à Madame [D] [Z] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 530,00 € outre provisions sur charges.
Le même jour, Monsieur [U] [I] a signé un engagement de caution solidaire, par acte sous seing privé, du paiement des loyers, impôts et taxes, réparations locatives, indemnités d’occupation, de toutes autres indemnités tels des dommages-intérêts ou clause pénale, de tous intérêts.
Le 4 mars 2025, Madame [M] [Y] a fait délivrer à Madame [D] [Z] un commandement de payer les loyers échus visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 092,91 € selon décompte arrêté au 1er mars 2025.
Par assignation délivrée à personne pour Madame [D] [Z] le 26 juin 2025 et suivant procès-verbal de recherches infructueuses pour Monsieur [U] [I] le 10 juillet 2025, Madame [M] [Y] a attrait Madame [D] [Z] devant le juge des référés du tribunal de proximité de Pantin, le commandement de payer n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai imparti.
Madame [M] [Y] a demandé à la juridiction :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ;D’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Madame [D] [Z] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;D’ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il plaira à Madame [M] [Y], aux frais et aux risques et périls de Madame [D] [Z] ;De condamner in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [U] [I] au paiement des sommes suivantes :2 480,74 € au titre de l’arriéré locatif, somme à parfaire ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant des loyers et des charges dus à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux ; 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Le 17 juillet 2025, Madame [M] [Y] a notifié son acte introductif d’instance au représentant de l’État dans le département.
L’audience s’est tenue le 25 novembre 2025 et en application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Lors de l’audience, Madame [M] [Y] représentée par son conseil maintient ses demandes, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 18 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 642,95 €, hors dépens. Elle précise qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement.
Madame [D] [Z], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de la dette. Elle expose avoir des difficultés à trouver un emploi, malgré un accompagnement avec France Travail, et actuellement percevoir le RSA d’un montant de 568, 94 €, ce qui ne lui permet pas de payer le loyer.
Monsieur [U] [I] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Les informations données par Madame [D] [Z] à l’audience y sont reprises. Il est indiqué que Madame [D] [Z] a évoqué des problèmes d’insalubrité dans le logement et a saisi le service hygiène et habitat de la commune.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
SUR LA LOI APPLICABLE AU PRÉSENT LITIGE
À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, lendemain de sa publication au Journal officiel de la République.
En application de l’article 2 du code civil, il sera rappelé que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif.
En l’espèce, le commandement de payer à l’origine de la présente procédure ayant été délivré le 4 mars 2025, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées telles qu’issues de cette réforme.
Cependant, les principes de sécurité juridique et prévisibilité du droit sont cardinaux dans l’ordonnancement juridique français. La liberté contractuelle est de même garantie par le régime général du droit des obligations, comme l’énoncent les dispositions liminaires du chapitre dédié aux contrats dans le code civil (articles 1101 à 1104).
Ainsi, il résulte de ces principes et de l’article 2 du code civil précité que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent de se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passé afin de garantir la stabilité des situations établies. La loi ne peut, sauf rétroactivité expressément stipulée par le législateur, remettre en cause la validité d’une clause contractuelle régie par les dispositions en vigueur à la date où le contrat a été conclu. La jurisprudence est constante sur ce point, et le législateur a également réitéré ces principes aux termes de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations (article 9 : les contrats conclus avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance, le 1er octobre 2016, demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public).
Seule la reconnaissance de dispositions d’ordre public particulièrement impérieuses peut justifier l’application immédiate aux contrats en cours.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 2.11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023.
En premier lieu, il sera constaté que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 ne contient aucune disposition transitoire prescrivant l’application immédiate aux contrats en cours.
En second lieu, il y a lieu de souligner qu’au regard des principes de liberté contractuelle, sécurité juridique et prévisibilité du droit rappelés ci-dessus, il convient de favoriser le respect de la volonté des parties.
Or, la clause résolutoire insérée au présent bail emporte contractualisation du délai laissé au locataire afin d’apurer les causes du commandement de payer. En effet, l’article 24 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tel qu’il était en vigueur jusqu’au 29 juillet 2023 n’imposait pas l’insertion d’une telle clause dans le bail, et le cas échéant, se contentait de fixer un délai minimum avant l’acquisition de la clause (qui pouvait par conséquent être supérieur à deux mois, comme consacré par la pratique de multiples bailleurs notamment sociaux). Ainsi, la loi laissant à l’appréciation des parties à la fois de l’opportunité d’une clause résolutoire et du délai pour solder les causes du commandement, il ne saurait être soutenu que la mise en œuvre de la clause résolutoire est un effet légal du contrat et non l’application d’une disposition contractuelle.
En troisième lieu, aucune disposition d’ordre public « particulièrement impérieuse » ne justifie l’application immédiate sur ce point de l’article 24 tel qu’issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. Au contraire, la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 institue un ordre public de protection des locataires, en conformité avec le droit à la protection du logement (droit à valeur conventionnelle et objectif à valeur constitutionnelle). Or, un délai de deux mois pour acquitter les causes d’un commandement de payer est nécessairement plus favorable au locataire qu’un délai de six semaines, en ce qu’il lui accorde deux semaines de plus apurer sa dette et par conséquent conserver son droit au bail.
In fine, cela n’est d’ailleurs pas en opposition avec les intérêts du bailleur qui cherche à recouvrer sa dette, les locataires étant davantage mobilisés en ce sens tant que leur droit au bail est effectif. Réduire ce délai mène ainsi à judiciariser des situations d’impayés qui auraient pu se résoudre à l’amiable. De plus, la date de fin du bail qui dépend de la date d’acquisition de la clause résolutoire a des conséquences juridiques importantes puisqu’elle marque le terme des obligations respectives du locataire et du bailleur. Le régime juridique applicable aux situations d’occupation sans droit ni titre est complexe et moins protecteur à la fois des occupants et des propriétaires, et cause des difficultés pratiques en termes notamment de sécurité publique et de prise en charge en cas de sinistre par les assurances.
En outre, il ne peut qu’être constaté qu’un commandement de payer visant le délai de six semaines issues de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout en reproduisant une clause résolutoire indiquant un délai de deux mois pour solder l’arriéré, est de nature à induire le locataire en erreur sur le délai effectif qui lui est laissé, lui causant incontestablement grief.
Enfin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, par avis en date du 13 juin 2024 (pourvoi N°24-70.002), a exposé être d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il découle de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’appliquer la clause résolutoire telle que prévue au contrat de bail dans le cadre du présent litige.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE
Une copie de l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige.
L’action est donc recevable.
SUR LA RÉSILIATION ET L’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des contentieux de la protection, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, d’ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause (article 2.11) aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Comme précédemment indiqué, il conviendra de retenir ce délai contractuel en l’espèce.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et les dispositions de l’article 24 de la loi précitée a été régulièrement signifié à Madame [D] [Z] le 4 mars 2025, pour un montant principal de 2 092,91 €. Il est en outre établi que ce commandement est demeuré au moins partiellement infructueux dans le délai imparti.
Madame [D] [Z] ne conteste pas l’absence de paiement du loyer ou le montant des sommes réclamées.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 5 mai 2025, soit deux mois après la délivrance dudit commandement, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Madame [D] [Z] est donc désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable qu’il y a urgence pour Madame [M] [Y], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment, d’en retrouver la libre disposition.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants, L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il convient également d’autoriser Madame [M] [Y], conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [D] [Z].
Il n’apparaît pas nécessaire en revanche d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [D] [Z] de quitter les lieux.
En effet, la demande de condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le bailleur, satisfait déjà à l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière. Il convient ainsi de débouter Madame [M] [Y] de cette demande.
SUR LA SUPPRESSION DES DÉLAIS PRÉVUS AUX ARTICLES L-412-2 ET L-412-6 DU CODE DES PROCÉDURES CIVILES D’EXÉCUTION
Il résulte de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa version applicable au présent litige que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
En outre, le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En vertu de l’article L.412-6 du code des procédures d’exécution dans sa version applicable au présent litige, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, Madame [D] [Z] est entrée dans les lieux en exécution d’un contrat de bail, et il n’est pas justifié qu’elle dispose d’une solution de relogement actuelle.
Le défaut de paiement seul n’est quant à lui pas suffisant pour caractériser la mauvaise foi.
Il n’est ainsi démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction des délais précités et cette demande sera rejetée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En l’espèce, Madame [M] [Y] verse aux débats un décompte arrêté au 18 novembre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse) établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 642,95 €, les frais de recouvrement ayant été expurgés.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [M] [Y] est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Madame [D] [Z] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 3 642,95 € actualisée au 18 novembre 2025 au titre de l’arriéré locatif hors dépens, outre intérêts au taux légal sur la somme de 2 092,91 € à compter du 4 mars 2025, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D’UNE INDEMNITÉ D’OCCUPATION
L’indemnité d’occupation vise à pallier le préjudice subi par l’occupation des personnes présentes dans les lieux sans droit ni titre.
L’occupation illicite des lieux par Madame [D] [Z] cause manifestement et nécessairement un préjudice à Madame [M] [Y] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du dernier loyer, charges comprises, qui aurait été du en cas de non-résiliation du bail, étant précisé que le dernier loyer charges incluses s’élève à la somme de 592,63 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation échues à ce jour produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, et toutes les indemnités d’occupation ultérieures non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité.
SUR L’ENGAGEMENT DE LA CAUTION
L’engagement de caution de Monsieur [U] [I] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 2 mai 2011 signé de sa main et qui comporte les mentions exigées par l’article 22-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’obligation à la dette locative, y compris l’indemnité d’occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n’apparaît donc pas contestable, quand bien même il ne serait pas justifié au travers des pièces du dossier que le commandement de payer lui ait été signifié.
Il convient donc de condamner Monsieur [U] [I] solidairement avec Madame [D] [Z] au paiement de la dette d’arriéré de loyers et au paiement des indemnités d’occupation.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [U] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 4 mars 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [D] [Z] et Monsieur [U] [I] seront condamnés in solidum à payer à Madame [M] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, par mise à disposition par le greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la recevabilité de l’action intentée par Madame [M] [Y] ;
CONSTATONS que le contrat signé le 2 mai 2011 entre Madame [M] [Y] et Madame [D] [Z] concernant les locaux situés [Adresse 4] s’est trouvé de plein droit résilié le 5 mai 2025 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
En conséquence, ORDONNONS, faute de départ volontaire, l’expulsion de Madame [D] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier conformément aux dispositions des articles L. 412-1, R. 412-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, et AUTORISONS Madame [M] [Y] à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de Madame [D] [Z] conformément aux articles L. 433-1, R. 433-1 et suivants du même code ;
DÉBOUTONS Madame [M] [Y] de sa demande de suppression des délais d’expulsion prévus par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS qu’il ne pourra être procédé à l’expulsion qu’après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux par commissaire de justice, et que toute expulsion forcée est prohibée entre le 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Madame [D] [Z] solidairement avec Monsieur [U] [I] en tant que caution à verser à Madame [M] [Y] la somme de 3 642,95 € actualisée au 18 novembre 2025, au titre de l’arriéré locatif comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 2 092,91 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
FIXONS, à compter de la résiliation du bail, l’indemnité mensuelle d’occupation sans droit ni titre due par Madame [D] [Z] solidairement avec Monsieur [U] [I] en tant que caution à la somme mensuelle de 592,63 €, et au besoin CONDAMNONS solidairement Madame [D] [Z] et Monsieur [U] [I] à verser à Madame [M] [Y] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
DISONS que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5ème jour de chaque mois ;
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [U] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 4 mars 2025 ainsi que de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNONS in solidum Madame [D] [Z] et Monsieur [U] [I] à verser à Madame [M] [Y] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
DISONS que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département, en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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