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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 24 févr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00069
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEFKM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 24 Février 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffiére, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 13 Janvier 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Sandrine VERGONJEANNE, avocat au Barreau de Meaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé par les deux parties à la date du 30 octobre 2024, prenant effet le 1er novembre 2024, M. [W] [E] [Z] a donné à bail à M. [U] [D] un logement situé au [Adresse 1], à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 1 300 euros, provision sur charges comprise.
Par acte de commissaire de justice du 6 août 2025, M. [W] [E] [Z] a fait signifier à M. [U] [D] un commandement de payer la somme principale de 5 200 euros au titre des loyers et charges impayés, en se prévalant de la clause résolutoire insérée au bail et des dispositions des articles 7 et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 8 août 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 octobre 2025, M. [W] [E] [Z] a fait assigner M. [U] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des loyers ;ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;se voir autorisé, en cas d’abandon des lieux, à entreposer le mobilier restant dans tel local aux frais du défendeur ; condamner M. [U] [D] à lui payer la somme de 5 650 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; condamner M. [U] [D] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux ;condamner M. [U] [D] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;condamner M. [U] [D] au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine et Marne par voie électronique avec avis de réception du 23 octobre 2025.
A l’audience du 13 janvier 2026, M. [W] [E] [Z], représenté par son conseil, a actualisé sa demande en paiement à la somme de 4 140,60 euros, arrêtée au 13 janvier 2026, loyer du mois de janvier inclus. Il s’en est rapporté à la décision du juge quant à la demande de délais de paiement. Il a confirmé avoir reçu deux versements du locataire le 5 janvier 2026, de 1 300 et 450 euros. Il a précisé que le montant actuel du loyer charges comprises était de 1 313,52 euros. Au soutien de ses demandes, il invoque l’application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, expliquant que le défendeur n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délais requis après la délivrance du commandement de payer.
M. [U] [D] a comparu en personne. Il n’a pas contesté le montant de la dette. Il a sollicité des délais de paiement assortis de la possibilité de se maintenir dans les lieux, indiquant pouvoir régler mensuellement le loyer ainsi que la somme de 200 euros au titre de la dette.
Il a expliqué la dette par sa perte d’emploi, il a vécu six mois sans entrée d’argent, France Travail n’ayant réalisé aucun versement, avant de retrouver un emploi en CDI au mois de septembre à la RATP. Il a ensuite payé une ancienne dette au lieu de privilégier le loyer. Il a déclaré percevoir la somme de 4 800 euros net par mois et avoir à charge une pension alimentaire de 750 euros, outre 700 euros de mensualités de crédits.
Le juge a invité les parties présentes à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026.
1/5
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [W] [E] [Z] verse aux débats les pièces suivantes :
le contrat de bail souscrit entre les parties à effet au 1er novembre 2024 ; le commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, en date du 6 août 2025 ;le décompte de la créance arrêté au mois de janvier inclus.
Selon ce dernier décompte, M. [U] [D] reste devoir à M. [W] [E] [Z] la somme de 4 140,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 13 janvier 2026, échéance du mois de janvier incluse.
M. [U] [D] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience.
Il convient par conséquent de le condamner à payer cette somme à M. [W] [E] [Z], à titre provisionnel, et ce, comme il l’a été demandé, avec intérêt au taux légal, en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, à compter du 23 octobre 2025, date de la demande en justice.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 23 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, M. [W] [E] [Z] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 8 août 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 23 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
2/5
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire (article VII) qui prévoit qu’en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, le bail pourra être résilié de plein droit, à l’initiative du bailleur, six semaines après un commandement de payer resté infructueux.
Or, M. [W] [E] [Z] justifie avoir régulièrement signifié le 6 août 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, pour un montant de 5 200 euros.
Le relevé de compte indique que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 septembre 2025.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24, VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M. [U] [D] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée à hauteur de 200 euros par mois en remboursement de la dette locative.
Selon le décompte locatif versé aux débats, le versement du loyer courant outre l’ajout d’une somme au titre de la dette est repris depuis le mois de novembre 2025. La condition de reprise du loyer courant est donc satisfaite.
Par ailleurs, M. [U] [D] a indiqué à l’audience avoir retrouvé un emploi en CDI au mois de septembre 2025 et disposer d’un reste à vivre, hors charges courantes, supérieur à 1 000 euros, lui permettant de faire face au versement de la mensualité proposée.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de délais sur une durée de 21 mois et d’autoriser le défendeur à s’acquitter de la dette de façon échelonnée moyennant le versement de la somme de 200 euros en plus du loyer, outre une dernière mensualité soldant la dette.
En outre, il y a également lieu de suspendre la résiliation du bail au respect du plan d’apurement précisé au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus, cela signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, il convient d’attirer l’attention du locataire sur le fait qu’à défaut de règlement d’une seule des échéances dans les délais du loyer courant ou des mensualités supplémentaires, la suspension prendra fin et la clause de résiliation de plein droit reprendra son effet. Le bail sera résilié, l’intégralité de la dette restée impayée sera immédiatement exigible et le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion du locataire et à celle de tous occupants de son chef.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. La demande de M. [W] [E] [Z] relative au mobilier présent dans les lieux, pour n’être justifiée par aucun fondement ni circonstance de fait, sera rejetée et il sera renvoyé à l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
3/5
En outre, M. [U] [D] sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou un procès-verbal d’expulsion, en application des articles 1730 et 1240 du code civil.
Cette indemnité se substitue au loyer à compter du 19 septembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux. Elle est incluse dans la condamnation principale jusqu’au terme du mois de janvier inclus. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [D], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [U] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné à payer à M. [W] [E] [Z] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 600 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
DECLARONS recevable la demande de M. [W] [E] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 30 octobre 2024 entre M. [W] [E] [Z] d’une part, et M. [U] [D] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 1], sont réunies à la date du 19 septembre 2025 ;
CONDAMNONS M. [U] [D] à payer, à titre provisionnel, à M. [W] [E] [Z] la somme de 4 140,60 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 janvier 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2025, date de la demande en justice ;
ACCORDONS un délai à M. [U] [D] pour le paiement de ces sommes ;
AUTORISONS M. [U] [D] à s’acquitter de la dette en 21 fois, en procédant à 20 versements de 200 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges ;
DISONS que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
RAPPELONS que, conformément à l’article 1343-5 du code civil, la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier, les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le juge ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet ;
4/5
En ce cas,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [U] [D] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’en dehors de la période de la trêve hivernale ;
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTONS M. [W] [E] [Z] de sa demande relative au mobilier présent dans les lieux ;
CONDAMNONS M. [U] [D] à payer à M. [W] [E] [Z] une indemnité provisionnelle d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi à compter du 19 septembre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus ;
CONDAMNONS M. [U] [D] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [U] [D] à payer à M. [W] [E] [Z] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
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