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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 2 févr. 2024, n° 22/06771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 02 Février 2024
N° RG 22/06771 – N° Portalis DB22-W-B7G-RAPO
DEMANDEUR :
Madame [V] [G] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (78)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Maître Alexandrine DUCLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 556
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003011 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [U]
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 19]
domicilié : chez Monsieur et Madame [U]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Alexandrine DUCLOUX, Monsieur [Y] [U], IFPA
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [V] [G] épouse [U]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familialesstatuant par décision réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et susceptible d’appel,,
Vu l’assignation en date du 20 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 15 mai 2023,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal de
Madame [G] [V], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14],
et de
Monsieur [U] [Y], né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 18],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2009 à [Localité 14] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 16 novembre 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur et Madame ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Madame [V] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 1] ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [D] [U], né le [Date naissance 9] 2010, à [Localité 16], [X] [U], née le [Date naissance 3] 2012, à [Localité 16], [W] [U], née le [Date naissance 2] 2014, à [Localité 16], et [T] [U], né le [Date naissance 8] 2016, à [Localité 16] est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [Y] [U] pourra exercer un droit de visite:
— les dimanches des semaines paires de 10h30 à 18h30, y compris durant les vacances scolaires sauf absence des enfants de leur lieu de résidence habituelle,
à charge pour Monsieur [Y] [U] d’aller chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10h30 à 18h30;
DIT que Monsieur [Y] [U] devra prévenir au moins 5 jours à l’avance de son intention d’exercer son droit et à défaut sera réputé y avoir renoncé ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [Y] [U] d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
MAINTIENT à la somme de 400€ (QUATRE CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par enfant, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation des enfants que Monsieur [Y] [U] devra verser à Madame [V] [G] et en tant que de besoin le condamnons au paiement
DIT que ladite pension sera payable le cinq de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [V] [G] ;
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
DIT que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er juin de chaque année et pour la première fois le 1er juin 2024, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution soit l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que Madame [V] [G] et Monsieur [Y] [U] devront supporter, chacun pour moitié, les frais de scolarité privé, les frais d’activités extra-scolaires, les frais médicaux restant à charge et les frais exceptionnels, et en tant que de besoin les y condamne ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire .
CONDAMNE Madame [V] [G] aux dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 février 2024 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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