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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 20 janv. 2025, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00286 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZRI
MINUTE N° : 2025/
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :20/01/25
à :
Me MOLIERE
Me MARCHAU
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 20 JANVIER 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [X] [N] épouse [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Jean christophe MOLIERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte d’huissier du 11 avril 2024, Monsieur [Z] [O] [Y] et Madame [X] [N] épouse [Y] ont assigné Monsieur [M] [B] devant le tribunal de proximité de Saint-Benoît, à l’effet de voir :
— déclarer leur demande recevable et bien fondée et en conséquence,
— le défendeur condamné au paiement de la somme de 650€ au titre du dépôt de garantie, outre 780€ au titre de la majoration de 10%,
— le défendeur condamné à payer la somme de 1.500€ au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dont entière distraction au profit de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCAT ASSOCIE, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, ils indiquent avoir été locataires d’un logement sis au [Adresse 2] loué par Monsieur [M] [B], avoir versé un dépôt de garantie de 650€, avoir quitté le logement le 20 novembre 2022, mais ne pas s’être vus rembourser le montant du dépôt de garantie dans le délai légal, en violation des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 17 juin 2024, les parties ont toutes comparu par l’entremise d’un conseil. Le défendeur a soulevé l’incompétence de la juridiction compte tenu de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection en matière de bail relatif à logement d’habitation. Les demandeurs ont convenu de l’incompétence de la juridiction.
Par jugement en date du 1er juillet 2024, le tribunal de proximité de Saint-Benoît s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection de Saint-Benoît et a renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
Initialement appelée à l’audience du 19 août 2024, l’affaire a été renvoyée d’office à l’audience du 4 novembre 2024 compte tenu de la charge de l’audience du 19 août 2024.
A l’audience du 4 novembre 2024, les parties ont de nouveau toutes comparu par l’entremise d’un conseil.
A cette audience, le conseil des époux [Y] a maintenu leurs demandes telles que résultant de l’acte introductif d’instance.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, Monsieur [M] [B] sollicite du juge de constater l’irrecevabilité de la demande de Madame et Monsieur [Y], de les débouter de l’ensemble de leurs demandes, de dire et juger ses demandes reconventionnelles recevables et bien fondées, d’ordonner la résiliation du contrat de location du 7 novembre 2018 à la date du 20 novembre 2022, de condamner Monsieur et Madame [Y] à lui verser la somme de 738 euros au titre de la dette locative et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Une demande reconventionnelle portant sur le règlement de la taxe d’ordure ménagère a par ailleurs été exposée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2025.
La faculté d’adresser une note en délibéré avant le 30 novembre 2024 a été accordée au conseil des époux [Y] concernant la demande reconventionnelle du défendeur portant sur le règlement de la taxe d’ordure ménagère et exposée à l’audience.
Les conclusions en défense versées au dossier étant incomplètes (pages 2 et 4 manquantes), un délai a été laissé au défendeur jusqu’au 30 novembre 2024 pour transmettre les pages manquantes au juge comme aux demandeurs, et un délai a été laissé aux demandeurs jusqu’au 31 décembre 2024 pour déposer, le cas échéant, une note en délibéré en réplique.
Aucune note en délibéré n’est parvenue au greffe à la date du 31 décembre 2024. Le défendeur n’a pas davantage transmis les pages manquantes de ses conclusions dans le délai imparti. Enfin, aucune des parties n’a déposé de pièces à l’appui de ses prétentions respectives.
MOTIFS
L’article 6 du Code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, aucune des parties n’a déposé de pièces à l’appui de ses prétentions respectives, les conclusions en défense n’ont pas été transmises de manière complète et en temps utile ni aux demandeurs, ni au juge, et aucune note en délibéré n’a été adressée dans les délais impartis aux parties à l’issue de l’audience.
Dès lors, aucune des parties ne rapportant la preuve des faits invoqués à l’appui de leurs prétentions, il convient de rejeter l’ensemble de leurs demandes. Les dépens seront supportés par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe après audience publique :
DEBOUTE Monsieur [Z] [O] [Y] et Madame [X] [N] épouse [Y] de leurs demandes ;
DEBOUTE Monsieur [M] [B] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [O] [Y] et Madame [X] [N] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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