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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 17 janv. 2026, n° 26/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 17 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 26/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] – M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] [K]
MAGISTRAT : Stéphanie ANDRE
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [X] [K]
Assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
M. LE PREFET DE L’AISNE
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je parle italien
Me [B] : il avait demandé un interprète en ITALIEN.
Juge : toutes les pièces de la procédure ont été faites en français. Les policiers disent dans certains procès verbaux que vous parlez français. La notification de l’audience a été faite en FRANCAIS
L’intéressé : je parle pas français
juge: vous comprenez ce que je dis
L’intéressé : je parle italien
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen de la situation de monsieur. Il a résidé en Italie, il a obtenu la protection internationale en ITALIE en 2015. Il me dit qu’il a un titre de séjour en Italie valable jusqu’en 2027.
— erreur manifeste d’appréciation concernant l’état de santé de monsieur qui a des problèmes psychiatriques.
Je ne reprend pas les autres moyens soulevés dans le recours.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— le juge doit juste vérifier que les diligences ont été effectuées mais pas vers quel pays, en vertu de la séparation des pouvoirs.
— aucune pièce médicale prouvant l’incompatibilité de l’éta de santé avec la rétention
— monsieur n’a pas d’adresse
— il a également été condamné pour violences
— je demande le rejet du recours
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— les diligences ont été effectuées. Les autorités Sénégalaises ont été saisies, une demande de vol a été effectuées.
— je demande la prolongation de la rétention
L’avocat soulève les moyens suivants :je ne soulève pas de moyen
L’intéressé, entendu en dernier, prend la parole et s’exprime en italien
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Stéphanie ANDRE
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Stéphanie ANDRE, Juge, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 janvier 2026 par M. LE PREFET DE L’AISNE ;
Vu la requête de M. [X] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 janvier 2026 réceptionnée par le greffe le 16 janvier 2026 à 16h42 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 16 janvier 2026 reçue et enregistrée le 16 janvier 2026 à 16H04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’AISNE
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne représentant le cabinet ACTIS
PERSONNE RETENUE
M. [X] [K]
né le 13 Février 1988 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Yannick LE MONNIER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 mai 2025, notifiée le 15 mai 2025, Mme la préfète de l’Aisne a délivré à l’encontre de [X] [K], de nationalité sénégalaise, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
[X] [K] a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 15 mai 2025 au 15 janvier 2026.
Par décision en date du 13 janvier 2026, notifiée le 15 janvier 2026 à 10h16, Madame la préfète de l’Aisne a ordonné le placement de [X] [K] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire après que l’intéressé ait été libéré du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 15 janvier 2026.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 16 janvier 2026, reçue le même jour à 16h42, [X] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [X] [K], soutient les moyens suivants :
— insuffisance de motivation et défaut d’examen de sa situation personnelle en ce que :
— le préfet n’a pas contacté les autorités italiennes pour s’enquérir de son statut alors qu’il y est titulaire d’un titre de séjour, dont il avait déclaré la perte aux autorités italiennes et dont le préfet avait connaissance,
— le préfet ne mentionne pas son état de vulnérabilité alors qu’il souffre de troubles psychotiques graves pour lequel il a bénéficié d’un traitement par injection en détention,
— erreur manifeste d’appréciation au regard de l’état de santé en ce que le préfet n’a pas pris en compte son état de santé alors qu’il souffre de troubles psychotiques graves que le préfet ne pouvait ignorer lors de la prise de décision,
Le conseil de l’administration soutient que le choix de l’Etat de destination ne relève pas du juge judiciaire et que le récépissé de déclaration de perte des documents d’identité ne démontre pas le droit au séjour en Italie. Il ajoute que M. [K] n’a pas produit de pièces médicales justifiant de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il souligne le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 16 janvier 2026, reçue le même jour à 16h04, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [X] [K] ne formule pas d’observation sur la requête en prolongation de la rétention.
Le conseil de la préfecture relate les diligences accomplies.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen de la situation personnelle
Aux termes de l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L 612- 3 du même code, le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il résulte de l’article 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Il est rappelé que l’examen de vulnérabilité doit avoir lieu avant le placement en rétention.
En l’espèce, le préfet relève que M. X se disant [X] [K] “ne fait état d’aucun handicap moteur, cognitif ou psychique nécessitant un besoin d’accompagnement lors de son placement en rétention”. Il observe aussi que M. [K] “refuse de parler de sa vie privée et familiale”.
Cependant, aucun élément de la procédure ne permet de s’assurer qu’il ait été procédé à l’étude d’une éventuelle vulnérabilité de M. [K]. En effet, il n’a pas été effectué d’audition administrative de l’intéressé préalablement à son placement en rétention, que ce soit pendant la détention au centre pénitentiaire de [Localité 4], d’une durée pourtant suffisament longue, ou à l’issue de cette détention. Si M. [K] était resté mutique pendant sa garde à vue en mai 2025 et qu’il avait refusé d’évoquer sa situation personnelle, il ne pouvait être présumé qu’il en serait de même huit mois plus tard, à sa libération. Ainsi, M. [K] n’a pas été mis en mesure d’évoquer son état de santé et de produire d’éventuelles pièces médicales avant son placement en rétention.
De surcroît, l’administration préfectorale avait la possibilité d’obtenir de l’administration pénitentiaire l’information de l’existence d’un suivi médical régulier à l’UCSA du Centre pénitentiaire de [Localité 4], et de prendre toute mesure en conséquence, notamment celle de procéder à un examen approfondi de l’état de vulnérabilité. Il est d’ailleurs observé que le centre de rétention administrative de [Localité 5] a été destinataire, dès le 15 janvier 2026, des prescriptions médicamenteuses du patient, montrant un traitement anti-psychotique, notamment par injection.
Il en ressort que le préfet n’a pas suffisamment motivé sa décision quant à la vulnérabilité de la personne et n’a pas procédé à un examen complet de sa situation par rapport à cette question.
Le placement en rétention sera en conséquence déclaré irrégulier sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des autres moyens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/0125 au dossier n° N° RG 26/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [X] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [X] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 7], le 17 Janvier 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00124 – N° Portalis DBZS-W-B7K-[Immatriculation 1] -
M. LE PREFET DE L’AISNE / M. [X] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 17 Janvier 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail par visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 17 Janvier 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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