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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, CAF DE LA SOMME |
|---|
Texte intégral
Décision du 30/06/2025 RG 25/00033
DU TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
CAF DE LA SOMME
C/
[V] [Y]
__________________
N° RG 25/00033
N°Portalis DB26-W-B7J-IG7E
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, en présence de Mme [M] [B], auditrice de justice
M. [F] [U], assesseur représentant les travailleurs salariés
Monsieur [R] [Z], assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 juin 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, M. Mickaël DACHEUX et Monsieur Stéphane LANGLET, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
CAF DE LA SOMME
9 boulevard Maignan Larivière
TSA 11329
80022 AMIENS CEDEX 9
Représentée par Mme [P] [I]
Munie d’un pouvoir en date du 13/05/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [V] [Y]
Maison d’Arrêt d’Amiens
85 avenue de la Défense Passive
80022 AMIENS CEDEX 9
Dispensé de comparution
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant lettre en date du 22 janvier 2025, consécutive à une mise en demeure et plusieurs relances demeurées infructueuses, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Somme a notifié à [V] [Y] une contrainte portant sur la somme de 1264,55 euros, motif pris d’un indu de prestations familiales versé à tort du 1er juillet au 30 novembre 2023 compte tenu de la fin de la résidence alternée des trois enfants à effet du 17 juillet 2023.
Procédure :
Suivant lettre expédiée le 3 février 2025, [V] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande de remise gracieuse de la dette, au motif qu’il lui avait été indiqué en suite du jugement du 17 juillet 2023 qu’il n’avait pas de démarches à effectuer et que les documents nécessaires seraient transmis à la CAF.
Aux termes de ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 mai 2025, la CAF de la Somme a informé le tribunal que la demande de remise de dette avait été traitée, et qu’elle avait fait l’objet d’un accord de remise totale, ce dont le requérant avait été informé par lettre du 3 mars 2025, de sorte que l’instance devenait sans objet.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 à l’issue de laquelle le président a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 30 juin 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CAF de la Somme, régulièrement représentée, confirme que la dette a fait l’objet d’une remise intégrale, de sorte que le requérant n’est plus redevable d’aucune somme au titre de la contrainte litigieuse.
[V] [Y], détenu à la maison d’arrêt d’Amiens, est régulièrement dispensé de comparution.
MOTIVATION
Il résulte des explications recueillies à l’audience que [V] [Y] a en définitive bénéficié d’une remise intégrale de sa dette, ce qui constituait l’objet de la requête introductive d’instance.
Il convient d’en prendre acte, et de dire que la demande dont était saisie la juridiction est devenue sans objet.
En l’absence de dépens, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant aprés débats en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit que la demande de [V] [Y] est devenue sans objet,
Dit que la procédure ne comporte pas de dépens.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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