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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 15 avr. 2026, n° 26/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00100 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7R
Date : 15 Avril 2026
Affaire : N° RG 26/00100 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7R
N° de minute : 26/00251
Formule Exécutoire délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Eric LANDOT
Copie Conforme délivrée
le : 16-04-2026
à : Me Franck LAVAIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Eric LANDOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Antoine LENAIN, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 04 Mars 2026 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de vente en l’état futur d’achèvement en date du 3 mars 2020, la S.C.I. [I] [U], bénéficiaire d’un permis de construire portant sur la construction d’un programme immobilier de 52 logements collectifs sur un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 3] a cédé à Mme. [O] [S] un appartement de deux pièces d’une surface totale de 41,90 m2, et deux emplacements de stationnement, pour le prix de 210.000,00 euros.
L’acte de vente prévoyait la livraison des lots de copropriété le 31juillet 2021.
Aux termes d’un courrier recommandé en date du 11 avril 2022, Mme. [S] a mis en demeure la S.C.I [I] [U] de procéder à la livraison des lots, conformément au contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 3 mars 2020, et au versement de la somme de 11.639,22 euros au titre d’indemnisation de son préjudice en raison du retard de livraison.
Le 12 octobre 2022, la S.C.I. [I] [U] a adressé à Mme. [S] un appel de fonds d’un montant de 10.500,00 euros, au titre de dernier appel de fond pour remise des clefs.
La livraison effective est intervenue avec retard le 21 novembre 2022.
Le 28 novembre 2022, la Caisse des dépôts et consignations a réceptionné la déclaration de consignation de Mme. [S] pour la somme de 10.500,00 euros.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal judiciaire de Meaux, considérant en substance que 195 jours de retard de livraison étaient dépourvus de cause légitime a condamné la SCI DU [I] [U] à verser à Mme [O] [S] la somme globale de 5.823,24 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de percevoir un loyer, au titre du versement des frais d’assurance et des intérêts intermédiaires et au titre du préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande de Mme [S] au titre de la perte de l’avantage fiscal, ordonné à la SCI DU [I] [U] d’effectuer les travaux de reprise de deux malfaçons que sont le remplacement de la porte palière et la modification du carrelage afin que le meuble et le plan de travail de la cuisine soient alignés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard par réserve passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour une durée de 3 mois, condamné la SCI DU [I] [U] aux dépens et au paiement à Mme [S] de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
La société [I] [U] a interjeté appel du jugement susvisé et a conclu à sa réformation. L’affaire a été enrôlée devant le Pôle 4 Chambre 1 de la Cour d’Appel de [Localité 4] sous le numéro de RG 24/18904.
Par conclusions d’incident en date du 5 mai 2025 Mme [S] a sollicité la radiation de l’appel, en raison de l’absence d’exécution de la décision de première instance.
Par courrier officiel en date du 19 novembre 2025, le conseil de la S.C.I. [I] [U], a proposé une compensation des créances réciproques des parties, correspondant à la compensation entre le dernier appel de fonds resté en souffrance (10.500,00 euros TTC) et les condamnations pécuniaires au profit de Mme [S] en première instance (5.823,24 + 2.500,00 euros). Il a conclu à une créance au profit de la S.C.I. [I] [U] après compensation d’un montant de 2.176,76 euros.
Par conclusions en réponse sur incident en date du 1er décembre 2025, la S.C.I. [I] [U] a soutenu que le moyen de radiation invoqué par Mme. [S] ne pouvait prospérer compte tenu des règles de la compensation légale.
L’incident aux fins de radiation est pendant devant le Conseiller de la mise en Etat.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 janvier 2026, la S.C.I. [I] [U] a assigné Mme [S] devant le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Meaux aux fins de :
Déclarer la SCCV [I] [U], recevable en son assignation et l’y déclarant bien fondée :Juger que Madame [O] [S] demeure débitrice à l’égard de la SCCV [I] [U] d’une somme de 10.500 € correspondant au dernier appel de fonds de son acquisition immobilière,En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la consignation opérée irrégulièrement par Madame [S] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,Condamner Madame [O] [S] à payer à la SCCV [I] [U] la somme de 10.500 € au titre du dernier appel de fonds afférent aux biens immobiliers objets du contrat de vente du 3 mars 2020, à titre provisionnel ;Condamner Madame [O] [S] à payer à la SCCV [I] [U], une somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La S.C.I. [I] [U] a maintenu ses demandes à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue. Elle indique qu’il n’est pas contesté que le bien a été livré à Mme. [S] qui n’a pour autant pas réglé l’intégralité de son prix d’acquisition. Elle ajoute que la livraison du bien emporte l’exigibilité du solde du prix en vente en l’état futur d’achèvement, sauf contestation sérieuse et motivée, que la défenderesse ne démontre pas en l’espèce. La S.C.I. [I] [U] soutient que Mme. [S] a par ailleurs reconnu aux termes du procès-verbal de livraison que ses réserves devaient s’évaluer à une indemnité forfaitaire de 1.000,00 euros. Elle considère que, contrairement à ce que soutient la défenderesse, elle n’a pas opéré une consignation régulière et selon les modalités légales auprès de la Caisse des dépôts et consignations, de sorte que celle-ci ne vaut pas paiement, et qu’elle est par ailleurs disproportionnée au regard de la valeur des réserves levées. Elle sollicite par conséquent la levée de la consignation et que Mme. [S] soit condamnée au versement de la somme provisionnelle de 10.500,00 euros correspondant au solde du prix des biens immobiliers litigieux.
A l’audience de référé du 4 mars 2026, Mme [O] [S], représentée par son conseil, a demandé au juge des référés de juger n’y avoir lieu à référé, la demande de la SCCV [I] [U] se heurtant à une contestation sérieuse et, en conséquence de:
— DEBOUTER la SCCV [I] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCCV [I] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire ;
— CONDAMNER la SCCV [I] [U] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCCV [I] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [O] [S] expose avoir procédé à la consignation du solde payable lors de la disposition de l’immeuble pour contestation sur la conformité du bien livré. Elle fait valoir que cette consignation a éteint sa créance à l’encontre de la S.C.I [I] [U], ce indépendamment du caractère substantiel ou non du défaut de conformité qu’elle soulève. Elle indique que seule la levée des réserves par la S.C.I [I] [U] permet la levée de la consignation et que les travaux à exécuter à cette fin n’ont toujours pas été réalisés.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, Mme [O] [S] expose que la présente instance a été introduite par la S.C.I [I] [U] dans un but purement dilatoire, aux fins de mettre en échec la procédure d’incident aux fins de radiation initiée devant le Conseiller de la mise en état.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de versement et la consignation du solde du prix
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— N° RG 26/00100 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEH7R
L’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux ventes d’immeubles à construire pour un usage d’habitation ou mixte, prévoit une grille des paiements, avec des maximas autorisés aux différents stades de la construction, soit 35 % du prix à l’achèvement des fondations, 70 % à la mise hors d’eau et 95 % à l’achèvement de l’immeuble.
Le texte précise que « le solde est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur ; toutefois il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat. »
Ces dispositions doivent être interprétées de façon extensive, de sorte que la consignation est autorisée pour les défauts de conformité mais également les vices et désordres (V. 3e Civ., 17 juin 2003, pourvoi n° 02-12.491).
Au surplus, il n’appartient pas au juge des référés de dire si les non-conformités alléguées sont justifiées, ni de rechercher si elles ont un caractère substantiel, le texte prévoyant en effet qu’il suffit d’une simple contestation pour consigner, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’accord préalable du vendeur. Ainsi, seule une contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat est nécessaire à la consignation du solde, et celle-ci peut également concerner des défauts ou malfaçons mineurs.
Enfin, il est constant que dans une telle hypothèse, la consignation vaut paiement du solde du prix (V. en ce sens 3e Civ., 15 décembre 2010, pourvoi n° 09-67.232 ; 3e Civ., 6 mai 2015, pourvoi n° 14-13.032).
En l’espèce, il résulte des termes de l’acte de vente du 3 mars 2020, que le prix du bien est payable par fractions dont la dernière prévue à la livraison, à savoir la somme de de 10.500,00 euros, soit 5% du prix total du bien.
Au terme du procès-verbal de livraison en date du 21 novembre 2022, Mme [O] [S] a émis de nombreuses réserves. Ce document est versé par les deux parties, avec des annotations différentes. Les réserves relevées sont toutefois identiques, de sorte que leur réalité à cette date est établie.
Le procès-verbal de livraison que la défenderesse verse aux débats sous le numéro de pièce 15 est contresigné par les deux parties. Aussi, il est démontré que les contestations ont été portées à la connaissance du vendeur à cette date.
Par ailleurs, la demanderesse indique dans ses écritures que « Ce document se borne à faire apparaître la mention manuscrite « 10.500 € contre garantie » et l’option selon laquelle l’acquéreur « émet des réserves selon liste au verso et s’engage à solder le prix d’achat des levées de toutes les réserves », ce qui caractérise au mieux un mécanisme conventionnel de garantie lié aux réserves, mais en aucun cas une information précise et complète du vendeur sur un dépôt à la Caisse des dépôts et consignations ni sur les modalités de libération des fonds ».
Toutefois, la pièce n°15 précitée et fournie par Mme. [S] comprend une annotation « 10.500 € consignation ». Ce document est signé par les deux contractantes et présente le tampon de la S.C.I [I] [U] ; aussi cette pièce qui n’est pas contestée par la S.C.I [I] [U] atteste du fait que la demanderesse a été informée dès le 21 novembre par Mme [S], de son intention de consigner le solde du prix.
Mme [S] démontre par ailleurs avoir entamé le lendemain les démarches nécessaires à cette consignation, la déclaration de consignation étant effective le 28 novembre 2022.
De sorte que, conformément aux dispositions de l’article R. 261-14 du code de la construction et de l’habitation, c’est de façon régulière qu’ à cette date, Mme [O] [S] a opéré une consignation du solde du prix lequel vaut paiement.
La S.C.I [I] [U], qui ne démontre pas avoir procédé à la levée des réserves constatées par le procès-verbal de livraison du 21 novembre 2022 ne justifie pas en quoi l’objet de la consignation serait éteint, ce qui caractérise une contestation sérieuse ; elle sera par conséquent déboutée de sa demande de mainlevée de la consignation et de versement du solde du prix.
2 – Sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision à titre de dommages et intérêts
Selon l’article 835 alinéa 2 du même code, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de parties à la procédure dont elle est saisie (Voir en ce sens l’arrêt du 8 février 2018 de la Cour de cassation, Pourvoi n° 17-10.456).
Il ne lui appartient pas toutefois de reprocher à une partie d’avoir, en saisissant la justice, fait valoir ses droits ou ce qu’il prétend comme tels, et ceci quand bien même l’intérêt du litige serait mince, la modicité des intérêts en jeu ne suffisant pas à faire dégénérer en abus de droit l’exercice d’une voie d’action ou de recours.
Aussi il convient, pour qualifier une procédure d’abusive, de relever l’existence d’une faute, de quelque calibre qu’elle soit, de nature à faire dégénérer le droit d’agir en abus.
En l’espèce, la S.C.I [I] [U] a interjeté appel de la décision du 29 avril 2024. Elle expose dans ses écritures que : « Par conclusions du 5 mai 2025 Madame [S] a sollicité la radiation de l’appel, en raison de l’absence d’exécution de la décision de première instance et notamment pour défaut de règlement des sommes allouées en première instance, alors même que la société [I] [U] est créancière, après compensation, d’une somme de 2.176,76 € ».
Il va sans dire que l’appréciation du bien fondé de l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 25 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Meaux ne relève pas du juge des référés, mais de la cour d’appel et qu’il incombe au juge des référés de statuer uniquement sur le caractère allégué comme abusif de la seule procédure dont il est saisi.
Cela étant, si les demandes de la S.C.I [I] [U] tendant à voir d’une part, ordonner la mainlevée de la consignation opérée par Madame [S] auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et d’autre part, condamner celle-ci à lui payer à titre provisionnel la somme de 10.500 € au titre du dernier appel de fonds afférent aux biens immobiliers objets du contrat de vente établi le 3 mars 2020, sont présentement rejetées en ce qu’elles se heurtent à une contestation sérieuse, elles ne révèlent pour autant ni une intention fautive ni une légèreté blâmable de nature à caractériser un abus du droit d’agir, la demanderesse ayant cherché à faire reconnaître l’existence d’une créance dont elle sollicite la compensation.
De sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle formulée par Mme [O] [S].
3 – Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commande de condamner la S.C.I. [I] [U] à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la S.C.I. [I] [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Constatons que Mme [O] [S] a valablement procédé à la consignation du solde du prix de vente conformément à l’article R.261-14 du code de la construction et de l’habitation ;
Rejetons les demandes de la S.C.I [I] [U] ;
Rejetons la demande reconventionnelle de Mme [O] [S] tendant à voir condamner la S.C.I [I] [U] au versement de la somme provisionnelle de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’ester en justice ;
Condamnons la S.C.I [I] [U] à payer à Mme [O] [S] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I [I] [U] aux entiers dépens,
Rejetons le surplus de demandes,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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