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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 30 janv. 2026, n° 25/01212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 25/01212 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-H6S6
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 30 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [J], [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2] (MAROC)
domicilié : [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Représenté par Maître Khéops LARA, avocate au barreau de MELUN,
DÉFENDERESSE :
Madame [A], [L], [Z] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (75)
détenue : Centre de détention de [Localité 5] sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Gaëlle DUPLANTIER, avocat plaidant du barreau d’ORLEANS, et par Maître Antoine RENET, avocat postulant du barreau de MELUN,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 décembre 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le trente janvier deux mil vingt six.
1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU la demande en divorce en date du 18 février 2025,
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 27 mai 2025,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MADAME [A] [K] ENTRE :
Monsieur [J], [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 2] (MAROC)
et Madame [A], [L], [Z] [K] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 4] (75)
Mariés le [Date mariage 1] 2015 à [Localité 6] (58),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 27 septembre 2019 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires à la présente décision,
CONDAMNE Madame [A] [K] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision.
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 7], le 30 janvier 2026, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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