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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 janv. 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/5
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7W7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Janvier 2025
DEMANDEUR:
S A ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement S.A. -FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 04 Novembre 2024
Affaire mise en deliberé au 06 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Janvier 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Jérôme PASCAL
Copie certifiée delivrée à :
Le 06 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature électronique acceptée le 30 avril 2022, la SA FINANCO a consenti à Monsieur [E] [U] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008 1.5 Bluehdi 130 CH E6 C GT L d’un montant de 20 900 € remboursable en 66 échéances d’un montant de 361,66 €, au taux débiteur de 3,84 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mai 2024, la SA FINANCO a assigné Monsieur [E] [U] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles L. 312-18 et suivants du Code de la consommation et de l’article 1103 du Code civil aux fins :
à titre principal :
— constater que la déchéance du terme a été valablement prononcée,
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 22 480,10 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2023,
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts,
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 22 480,10 € avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 août 2023,
à titre infiniment subsidiaire :
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement des échéances échues impayées d’un montant de 2354,07 €, outre les intérêts de retard courant jusqu’à la date du règlement effectif, à un taux égal à celui du prêt outre les échéances jusqu’au jour du jugement à intervenir,
— constater que Monsieur [E] [U] devra reprendre le paiement des échéances futures,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [E] [U], sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à restituer le bien financé, à savoir un véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4], et à défaut de restitution volontaire, l’autoriser à reprendre possession du véhicule avec le concours de la force publique,
— condamner Monsieur [E] [U] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [E] [U] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 4 novembre 2024, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison notamment du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, de consulter le FICP lors de la conclusion du contrat de crédit, en raison de l’absence de bordereau de rétractation et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [E] [U] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la déchéance du terme
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition contractuelle expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Si le code de la consommation prévoit, pour les crédits à la consommation, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, le fait que ne soit pas mentionné l’exigence d’une mise en demeure préalable n’implique pas pour autant que cette exigence applicable à tous les contrats de prêt d’argent, en application des dispositions du code civil, soit écartée pour les crédits à la consommation.
Or, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) ne justifie pas avoir fait précéder d’une mise en demeure le courrier de déchéance du terme en date du 26 mai 2023 aux termes duquel elle demandait paiement de la totalité des sommes restant dues. En effet, le courrier du 26 avril 2023 ne constitue pas une mise en demeure dès lors qu’il n’a pas été adressé à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi, la demanderesse n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme le 26 mai 2023.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) sera donc déboutée de ses demandes tendant à voir constater la déchéance du terme et tendant au remboursement intégral du crédit octroyé à Monsieur [E] [U].
Sur la résiliation judiciaire du contrat de crédit
En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; obtenir une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.En vertu de l’article 1217 du Code civil,
Aux termes de l’article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Il en résulte que le juge peut prononcer la résolution du contrat dès lors qu’il existe un manquement suffisamment grave du co-contractant à ses obligations.
De manière subsidiaire, la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de crédit. En l’occurrence, il ressort de l’historique de compte que Monsieur [E] [U] a cessé de s’acquitter des mensualités du contrat de crédit à compter du mois d’octobre 2022 et n’a effectué depuis lors, aucun versement. Il convient, en conséquence, de considérer que le manquement répété par l’emprunteur à son obligation de paiement est suffisamment grave pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations pré-contractuelles doit comprendre les mentions énumérées à l’article R.311-3 devenu les articles R.312-2 à R.312-6 du code de la consommation telles que présentées dans le document annexé, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5 devenu l’article L.312-5.
Aux termes des articles L.341-1 à L.341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-12 ou L. 312-85 pour l’information précontractuelle, L.312-14 et L. 312-16 pour le devoir d’explication et la vérification de la solvabilité, L. 312-7 pour la fiche de renseignements, L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92 pour la formation du contrat, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66 pour la formation du contrat de crédit renouvelable, L. 312-31 ou L. 312-89 pour la modification du taux débiteur, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70 pour les modalités d’utilisation du crédit renouvelable, est déchu du droit aux intérêts conventionnels.
L’article 1315, devenu 1353, du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il est constant que « la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires ». « Un document émanant de la seule banque ne pouvait utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt » (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15552, à paraître au Bulletin).
En l’occurrence, l’offre de crédit comporte une clause type selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées. Pour corroborer cette clause, le prêteur verse aux débats un document intitulé « informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui n’est pas signé par l’emprunteur. Ce seul document émanant de la banque ne peut donc utilement corroborer la clause type de l’offre de crédit.
En conséquence, le prêteur sera intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.
Ce seul motif justifiant que le prêteur soit intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat, il n’y a donc pas lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) s’établit comme suit :
— capital emprunté : 20 900 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 1942,30 €
soit la somme de 18 957,70 € à laquelle Monsieur [E] [U] sera condamné avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Sur la demande de restitution du véhicule
En vertu de l’article 2367 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La propriété ainsi réservée est l’accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
L’article 2368 du même code dispose que la réserve de propriété est convenue par écrit.
Aux termes de l’article 2371 du code civil, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer. La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie. Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
En l’espèce, le contrat comporte une clause de réserve de propriété de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4].
Il y a lieu d’autoriser la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et de dire que le présent jugement vaudra titre à cet égard.
Il convient de débouter la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la [Localité 3] publique à défaut de restitution volontaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1153 alinéa 4 du Code civil devenu l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, pour obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
La SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement déjà indemnisé par l’octroi d’intérêts moratoires.
Il convient donc de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [U], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [E] [U] devra verser à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de sa demande tendant à constater la déchéance du terme à la date du 26 mai 2023 ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de crédit en date du 30 avril 2022 ;
DIT que la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 30 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) la somme de 18 957,70 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, au titre du contrat de crédit en date du 30 avril 2022 ;
ORDONNE à Monsieur [E] [U] de restituer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) le véhicule de marque PEUGEOT modèle 3008 immatriculé [Immatriculation 4] et DIT que la valeur du bien repris s’imputera, à titre de paiement, sur le solde de la créance ;
AUTORISE la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement la SA FINANCO), à défaut de remise volontaire, à appréhender ledit véhicule, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de ses demandes tendant au prononcé d’une astreinte et au recours de la [Localité 3] publique à défaut de restitution volontaire ;
DEBOUTE la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENT & SERVICES (anciennement la SA FINANCO) la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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