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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 3 avr. 2026, n° 24/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
03 Avril 2026
N° RG 24/02667 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJWB
N° Minute :
AFFAIRE
[K] [I]
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia GIAMMICHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant faute d’avoir constitué
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Janvier 2026 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 2 mars 2018, M. [K] [I] a souscrit auprès de la société anonyme Allianz Iard (ci-après dénommée la SA Allianz) une police d’assurance pour son véhicule automobile de marque Fiat, modèle 500 immatriculé [Immatriculation 1].
M. [K] [I] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule le 12 août 2022, au commissariat de [Localité 4] (Seine-[Localité 5]). Il a déclaré le sinistre auprès de la SA Allianz le 16 août 2022 qui a refusé de le prendre en charge.
Les services de police ont restitué le véhicule à M. [K] [I] le 6 octobre 2022.
Estimant que ses préjudices devaient être garantis par son assureur, M. [K] [I] a fait assigner la SA Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre par acte judiciaire du 19 mars 2024 au visa des articles 1104, 1188 et 1231-1 du code civil, L. 113-2 et L. 133-8 du code des assurances.
Aux termes de son assignation il demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé ;
— condamner la société Allianz à lui payer les sommes suivantes :
— 7 386,50 euros au titre de son préjudice financier pour refus d’indemnisation ;
— 5 000 euros au titre de son préjudice moral pour refus d’indemnisation ;
— 5 000 euros au titre du retard d’indemnisation ;
— 10 000 euros au titre de son préjudice pour exécution déloyale du contrat ;
— 10 000 euros au titre de la résiliation abusive du contrat d’assurance ;
— condamner la société Allianz au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Allianz aux entiers dépens.
— rappeler l’exécution provisoire.
A l’appui de sa demande d’indemnisation principale, il conteste la position de son assureur qui a considéré que le sinistre n’était pas couvert. Il entend démontrer en premier lieu qu’il s’agit bien d’un vol de véhicule, la remise des clefs au voleur n’ayant été obtenue que sous la contrainte violente de ce dernier. Il ajoute en second lieu que le contrat ne lui interdisait pas de louer son véhicule à un tiers, ce qu’il affirme démontrer en communiquant les échanges qu’il a eu avec un préposé de la société Allianz, lorsqu’il a sollicité la modification de son contrat au cours du mois de juin 2022.
S’agissant des autres demandes d’indemnisation relatives à son préjudice moral, au retard dans l’exécution du contrat, à la résiliation abusive de son contrat et en considération du comportement déloyal de la société Allianz, il fait valoir essentiellement la mauvaise foi de la société Allianz dans l’exécution de ses obligations.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 octobre 2024.
La SA Allianz n’a pas constitué avocat, dès lors la présente décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demande présentées par M. [I]
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [K] [I] démontre avoir souscrit auprès de la SA Allianz Iard une police d’assurance le 2 mars 2018 relativement à un véhicule pour lequel il a déclaré un sinistre de vol.
Dès lors, l’ensemble de ses demandes qui découlent de la non-exécution du contrat d’assurance qu’il reproche à la SA Allianz, seront déclarées recevables.
2. Sur le principe de la garantie
Selon l’article L. 113-2 du code des assurances l’assuré est obligé :
1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ;
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’assuré doit, par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, déclarer ces circonstances à l’assureur dans un délai de quinze jours à partir du moment où il en a eu connaissance ;
4° De donner avis à l’assureur, dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de l’assureur. Ce délai ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
Ce délai minimal est ramené à deux jours ouvrés en cas de vol et à vingt-quatre heures en cas de mortalité du bétail.
Les délais ci-dessus peuvent être prolongés d’un commun accord entre les parties contractantes.
Lorsqu’elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive au regard des délais prévus au 3° et au 4° ci-dessus ne peut être opposée à l’assuré que si l’assureur établit que le retard dans la déclaration lui a causé un préjudice. Elle ne peut également être opposée dans tous les cas où le retard est dû à un cas fortuit ou de force majeure.
Les dispositions mentionnées aux 1°, 3° et 4° ci-dessus ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Selon l’article L. 113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.
En l’espèce, il ressort de l’examen du contrat que celui-ci couvre expressément le vol “ sans franchise ”.
Eu égard aux faits dénoncés dans sa plainte du 12 août 2022, il apparaît que le véhicule du demandeur a été remis à un tiers en location (M. [N] [B]) et celui-ci a affirmé que le véhicule lui a été dérobé par une troisième personne.
Aux termes de son attestation, M. [N] [B] confirme que ce tiers “ [l’a] tapé, arraché la clé et menacé de mort (…) ”.
Il découle de la description des faits qu’il ne s’agit nullement d’un abus de confiance comme a pu le soutenir l’assureur, mais bien d’un vol avec violences.
Concernant le risque locatif, il sera relevé que si le contrat initial ne permettait pas à M. [K] [I] de louer ou prêter son véhicule à un tiers, le demandeur démontre avoir obtenu l’accord de son assureur en ce sens, par avenant du 15 juin 2022.
En effet, un préposé de la SA Allianz lui a confirmé par écrit que : “ la suppression conduite exclusive couple vous autorise à prêter le véhicule à toute personne ayant plus de 3 ans de permis ”.
Au regard de l’ensemble de ces considérations la garantie de la SA Allianz sera retenue.
3. Sur les demandes d’indemnisation
3.1. Au titre de la garantie contractuelle
En application de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, le véhicule a été notablement endommagé à la suite du vol. A ce titre le demandeur communique un devis particulièrement détaillé établi le 20 octobre 2022 par l’entreprise individuelle exerçant sous l’enseigne GM Automobiles, d’un montant total de 7 386,50 euros.
Il convient en conséquence de condamner la SA Allianz à verser cette somme de 7 386,50 euros à M. [K] [I], en réparation de son préjudice matériel. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
3.2. Sur les dommages et intérêts complémentaires
M. [K] [I] invoque avoir subi un préjudice moral en raison du retard dans la prise en charge de son sinistre, quantifié à 5 000 euros et sollicite la même somme au titre du préjudice subi au titre du refus d’indemnisation.
Il affirme également que la résiliation de son contrat lui a causé un préjudice, qu’il évalue à 10 000 euros.
Il reproche également la déloyauté de la SA Allianz concernant son second véhicule et considère qu’une somme de 10 000 euros doit lui être versée en réparation.
Or, force est de constater que s’agissant de ces préjudices, aucune faute imputable à la SA Allianz n’est susceptible de lui avoir causé un préjudice.
Dans ces conditions, il sera débouté de ses demandes.
4. Sur les demandes accessoires
Partie ayant succombé, la SA Allianz sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SA Allianz sera condamnée à prendre en charge les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par M. [K] [I] qu’il est équitable de fixer à la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera débouté de sa demande présentée en ce sens.
Enfin, l’exécution provisoire applicable en vertu de l’article 514 du code de procédure civile pour les instances introduites après le 1er janvier 2020 étant de droit, la demande tendant à la rappeler est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déclare recevables les demandes formées par M. [K] [I] à l’égard de la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer à M. [K] [I] la somme de 7 386,50 euros en réparation de son préjudice matériel en exécution de la police d’assurance souscrite le 2 mars 2018 ;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [K] [I] à l’encontre de la société anonyme Allianz IARD ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer les dépens de la présente instance ;
Condamne la société anonyme Allianz IARD à payer M. [K] [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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