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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 19 nov. 2024, n° 24/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00175 – N° Portalis DB22-W-B7I-SET6
JUGEMENT
DU : 19 Novembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. LA SOCIETE ACTION LOGEMENT SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[Y] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 19 Novembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 19 Novembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Septembre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, Société par Actions Simplifiée, agissant poursuites et diligences en son Directeur Général,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 824 541 148 dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Roger LEMONNIER de la SCP LDGR, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me PIERRE-LOUIS Jonathan.
ET :
DEFENDEUR :
Mme [Y] [P]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un contrat de cautionnement VISALE et selon acte sous seing privé en date du 9 février 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire, dans la limite de 36 impayés de loyers, pour les loyers et charges non payés par Madame [Y] [P] dans le cadre du bail conclu le 25 février 2023 avec Monsieur [G] [O], portant sur un appartement situé [Adresse 5] et ce, moyennant un loyer mensuel de 640 euros, outre 30 euros de provision sur charges, payable d’avance au plus tard le 5 de chaque mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
déclarer acquise la clause résolutoire et à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail ;ordonner l’expulsion de Madame [Y] [P], et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique;condamner Madame [Y] [P] au paiement de la somme de 3 372,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2024 sur la somme de 2 010 euros, et de l’assignation pour le surplus ; fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;condamner Madame [Y] [P] au paiement de ces indemnités dans la limite des sommes que la société aura réglées au bailleur justifiées par une quittance subrogative ;condamner Madame [Y] [P] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Appelée à l’audience du 20 septembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a déclaré se désister de ses demandes de constat d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion car le locataire avait quitté les lieux, maintenant les autres demandes, la dette s’élevant à 4 064,72 euros.
Madame [Y] [P], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, a été absente et non représentée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de Madame [Y] [P] à l’audience, il convient de statuer sur les demandes, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte du bail, de l’état des lieux de sortie réalisé le 26 mai 2024 et des décomptes locatifs versés que Madame [Y] [P] restait redevable au 23 avril 2024, échéance du mois d’avril incluse, de la somme de 3 372,36 euros.
Madame [Y] [P], absente à l’audience, n’a justifié d’aucun paiement libératoire.
Dans ces conditions, Madame [Y] [P] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 372,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 février 2024 sur la somme de 2 010 euros, et de l’assignation, soit le 30 avril 2024, pour le surplus.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il résulte des pièces versées que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 16 février 2024 un commandement de payer les loyers signifié à étude, reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 06/07/1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31/05/1990. Les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les deux mois.
De plus, le commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 19 février 2024. Enfin, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture des Yvelines par voie électronique le 6 mai 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 27/07/2023.
La clause résolutoire ayant été acquise à compter du 17 avril 2024, c’est à juste titre que la société ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, sollicite la condamnation de Madame [Y] [P] à payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisé assorti des charges contractuellement exigibles, jusqu’à son départ effectif des lieux, soit le 26 mai 2024, date de l’état des lieux de sortie.
En conséquence, Madame [Y] [P] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation mensuelle dans la limite des sommes qu’elle aura elle-même réglées au bailleur à ce titre, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 26 mai 2024 inclus.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Madame [Y] [P] devra en conséquence payer à la partie demanderesse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Y] [P], partie succombante, sera tenue aux entiers dépens, comprenant les frais du commandement de payer et de sa signification.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion.
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 372,36 euros, arrêtée au 23 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 sur la somme de 2 010 euros, et de l’assignation, soit le 30 avril 2024, pour le surplus.
CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES les indemnités d’occupation dues, correspondant au montant du loyer révisé assorti des charges contractuellement exigibles, et ce, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’au 26 mai 2024 inclus, dans la limite des sommes que cette dernière aura réglées au bailleur, sur justification d’une quittance subrogative.
CONDAMNE Madame [Y] [P] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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