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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, cg, 2 juin 2026, n° 24/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
Minute N° 26/00136
Jugement du 02 juin 2026
Dossier : N° RG 24/03288 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FILT
Affaire : [H] [V], [M] [V] C/ [U] [G], S.A. [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Sophie ROUBEIX
Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile
GREFFIER : Marianne CONSTANS, lors des débats
Sophie BERTHONNEAU, lors du délibéré
DEMANDEURS
— [H] [V]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (94)
de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Stéphane FERRY, membre de la S.E.L.A.R.L. OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
— [M] [V]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2] (24)
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane FERRY, membre de la S.E.L.A.R.L. OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
— [U] [G]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (24)
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Wilfried ROY, membre de la S.E.L.A.R.L. FIERS & ROY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
— S.A. [1]
immatriculée au R.C.S. de [Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
prise en la personne de son Président
siège social : [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie ANDURAND, membre de la S.E.L.A.R.L. SCHMITT ANDURAND GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant, Maître Héloïse SLAKTA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Clôture prononcée le 18 décembre 2025
Débats tenus à l’audience du 07 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président le 02 juin 2026
Jugement prononcé le 02 juin 2026 par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [V], est décédé le [Date décès 1] 2014, son épouse Madame [J] [G] veuve [V] est décédée le [Date décès 2] 2022. Ils n’avaient pas d’enfants.
Monsieur [X] [V] avait un frère, Monsieur [C] [V], père de Monsieur [H] [V] et de Madame [M] [V].
Monsieur [X] [V] était donc l’oncle paternel de Monsieur [H] [V] et de Madame [M] [V].
Madame [J] [G] avait également un frère, Monsieur [Q] [G], père de Madame [U] [G].
Madame [J] [G] était donc la tante paternelle de Madame [U] [G].
De son vivant, le 16 août 1999, [J] [G] a souscrit auprès de la société [1] un contrat d’assurance-vie n° 8045155204, dont la clause bénéficiaire est ainsi rédigée :
« En cas de décès de l’assuré, les sommes seront versées aux bénéficiaires désignés ci-après :
— le conjoint de l’assuré,
— à défaut les neveux et nièces de l’assuré par parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant aux héritiers de ce dernier,
— à défaut les héritiers de l’assuré".
Par courrier du 24 octobre 2022, Monsieur [H] [V] a réclamé, au regard de la formulation de la clause bénéficiaire du contrat, le versement de l’assurance-vie souscrite par [J] [G] en parts égales entre Madame [U] [G], Madame [M] [V], sa soeur, et lui-même.
Le 14 novembre 2022, la société [1] a versé le produit de l’assurance-vie à Madame [U] [G], fille du frère de la défunte.
Le 14 décembre 2022, la société [1] a répondu à Monsieur [H] [V] qu’il n’était pas bénéficiaire de l’assurance-vie d'[J] [G] qui désignait ses propres neveux et nièces et non ceux de son époux.
Plusieurs courriers ont été échangés entre Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] d’une part et la SA [1] d’autre part.
Suivant actes de commissaire de justice des 24 mai et 5 juin 2023, Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] ont assigné la société [1] et Madame [U] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de NANTERRE statuant en référé. Celui-ci, par ordonnance du 22 janvier 2024, a ordonné à la société [1] de communiquer aux demandeurs l’ensemble des éléments relatifs au contrat d’assurance-vie souscrit par [J] [G].
Les consorts [V] ont alors, par exploits du 19 novembre 2024, fait assigner Madame [U] [G] et la SA [1] devant le tribunal judiciaire de LA ROCHELLE afin d’obtenir le paiement du contrat d’assurance-vie litigieux.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] demandent au tribunal au visa des articles 1103 du code civil, L132-8, L132-12, L132-13 et L132-23-1 du code des assurances de :
— condamner Madame [U] [G] d’avoir à verser à Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V], chacun, une somme de 67 619,66€ en principal en remboursement des sommes indûment perçues d'[1] ;
— condamner la société [1] in solidum avec Madame [U] [G] d’avoir à verser à Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V], chacun, la somme précitée de 67 619,66€ ;
— dire que ces condamnations seront assorties de l’intérêt légal :
• concernant la société [1] : au taux légal majoré de moitié à compter du 16 décembre 2022 puis, du double du taux légal à compter du 16 février 2023 ;
• concernant Madame [U] [G] : au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
— condamner in solidum Madame [U] [G] et la société [1] aux entiers dépens ;
— condamner in solidum Madame [U] [G] et la société [1] à verser à Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] la somme de 7 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Ils font valoir que la clause bénéficiaire du contrat souscrit par [J] [G] désignerait tous les neveux et nièces, y compris ceux par alliance et qu’il ne serait pas démontré que la défunte aurait entendu limiter le versement de son assurance-vie à sa nièce de sang, à savoir Madame [U] [G] alors au surplus que la clause aurait visé ses neveux et nièces au pluriel.
Ils soulignent en outre que la volonté de la défunte devrait s’analyser au jour de la rédaction de la clause et précisent entretenir, depuis leur enfance, des liens forts avec [J] [G], qui les aurait considéré comme ses neveux et nièces, y compris après la mort de son mari en 2014 et que la défunte aurait été en outre la marraine de [H] [V].
Ils invoquent à ce titre différents courriers et attestations et contestent les interprétations faites par [U] [G] des dernières notes de [J] [G] ou des mentions apposées sur des enveloppes.
Ils estiment qu’il conviendrait de faire la différence entre un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [2] au bénéfice de la seule [U] [G] car alimenté par des fonds provenant d’un héritage de la famille [G] et le contrat objet du litige alimenté par des économies faites au cours de la vie conjointe avec [X] [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Madame [U] [G] demande au tribunal au visa des articles L.132-8 et suivants et L.132-23-1 du code des assurances, et l’article 1231-7 du code civil, de :
* à titre principal,
— débouter Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— débouter Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] ainsi que la société [1] de toutes demandes à l’encontre de Madame [U] [G] ;
— condamner in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] aux dépens ;
— condamner in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] à payer à Madame [U] [G] la somme de 7 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
* à titre subsidiaire,
— juger que la restitution des deux tiers du capital-décès d’un montant de 135 172,66€ ne pourra intervenir qu’entre les mains de la société [1], à charge ensuite pour Monsieur [H] [V] et de Madame [M] [V] d’accomplir leurs obligations déclaratives et fiscales au Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement de SAINTES pour se voir remettre les fonds leur revenant par la compagnie [1] ;
— dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Madame [U] [G] ;
— dans l’hypothèse où une telle indemnité serait mise à sa charge au profit des consorts [V], condamner la compagnie [1] à la relever indemne Madame [U] de cette condamnation ;
— débouter l’ensemble des parties de toutes leur plus amples demandes, expresses ou contraires à l’encontre de Madame [U] [G] ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens ;
— dire y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle rappelle qu’en l’absence de modification postérieure de la clause bénéficiaire du contrat, il faudrait se placer à la date de souscription du-dit contrat soit en 1999 pour l’interpréter.
Elle indique qu’à cette époque et jusqu’en 2017, la cour de cassation jugeait que la notion d’héritier en matière d’assurance-vie était la même qu’en matière successorale et que l’expression « neveux et nièces » n’aurait donc pu viser que les descendants des frères et soeurs du défunt.
Elle estime qu’en conséquence si Madame [J] [G] avait voulu que Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] soient bénéficiaires de son assurance-vie, elle les aurait nommément désignés dans la clause.
Elle soutient que même si la clause doit être interprétée, elle devrait l’être au regard de la volonté de la défunte lors de la souscription qui aurait été de limiter le bénéfice de cette clause à Madame [U] [G] dont elle aurait toujours été particulièrement proche et à laquelle elle aurait légué tous ses biens de valeur.
Elle invoque à ce titre l’arbre généalogique établi par la défunte ainsi que le document sur lequel elle mentionnait les personnes à aviser en cas de décès et enfin la pochette accompagnant le contrat d’assurance-vie tous documents sur lesquels elle apparaîtrait seule à l’exclusion des demandeurs.
Elle souligne que les sommes placées sur ce contrat d’assurance-vie proviendraient d’un héritage de la famille [G].
Elle énonce que le fait que Madame [J] [G] ait entretenu des relations affectueuses avec Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] ne permettrait pas d’en déduire une volonté de les gratifier et conteste toute volonté de couper la défunte des neveux de son mari.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la société [1] demande au tribunal, au visa des articles L132-8, L132-25 et L132-23-1 du code des assurances, l’article 1302-1 du code civil et les articles 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
*à titre subsidiaire, si le tribunal jugeait que madame [M] [V] et monsieur [H] [V] sont bénéficiaires du contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [J] [G] :
— débouter les consorts [V] de leurs demandes, fins et conclusions, à l’égard d'[1] ;
* à titre plus subsidiaire, si la société [1] était condamnée à verser aux consorts [V], une part des capitaux-décès du contrat souscrit par madame [J] [G] :
— juger que les sommes dues ne porteront intérêts que dans un délai d’un mois a compter de la
réception par la société [1] des documents nécessaires au règlement ;
— condamner Madame [U] [G] à rembourser a la société [1], la part des capitaux-décès à verser par la société [1] à Madame [M] [V] et a Monsieur [H] [V] ;
— rejeter toute demandes, fins et conclusions de Madame [U] [G] a l’encontre de la société [1] ;
* en tout état de cause,
— condamner in solidum Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] au paiement de 5 000€ en application de I’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
— écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société [1] soutient que Madame [M] [V] et Monsieur [H] [V] n’établiraient pas leur qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie et que la clause litigieuse ne serait pas une clause type mais qu’elle aurait été adaptée à la situation d'[J] [G].
Elle ajoute que l’emploi du pluriel ne signifierait pas que la souscriptrice aurait entendu attribuer une part des capitaux du contrat aux demandeurs mais simplement qu’elle n’aurait pas souhaiter exclure les éventuels enfants à venir de son frère, lequel n’aurait alors été âgé que de 49 ans.
Elle expose également qu’en 1999, la jurisprudence aurait considéré la notion d’héritier dans les clauses bénéficiaires d’assurance-vie selon les règles classiques de la dévolution successorale si bien que les termes de « neveux et nièces » devaient s’entendre dans leur acceptation stricte, limitée aux liens du sang, à l’exclusion des neveux et nièces par alliance.
Elle reprend les arguments de Madame [U] [G] visant à démontrer que l’intention de la souscriptrice était en toutes hypothèses de ne faire bénéficier du capital-décès du contrat qu’à sa nièce de sang, les demandeurs ne démontrant pas de volonté contraire.
Elle affirme que le paiement entre les mains de Madame [U] [G], paiement effectué de bonne foi et en respectant la clause bénéficiaire, serait libératoire et subsidiairement que Madame [U] [G] devrait restituer la somme indûment perçue à la concluante.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2025, les débats se sont tenus à l’audience du 7 avril 2026, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie
Aux termes de l’article L132-8 du code des assurances, "Le capital ou la rente garantis peuvent être payables lors du décès de l’assuré à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
— les enfants nés ou à naître du contractant, de l’assuré ou de toute autre personne désignée ;
— les héritiers ou ayants droit de l’assuré ou d’un bénéficiaire prédécédé.
L’assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l’assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque l’assureur est informé du décès de l’assuré, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.".
En l’espèce, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie souscrit par Madame [J] [G] auprès de la compagnie [3] est ainsi rédigée :
« En cas de décès de l’assuré, les sommes dues seront versées aux bénéficiaires désignés ci-après :
Le conjoint de l’assuré,
A défaut les neveux et nièces de l’assuré à parts égales entre eux, la part du prédécédé revenant aux héritiers de ce dernier,
A défaut les héritiers de l’assuré.".
Les neveux et nièces ne sont pas définis par une disposition spécifique du code civil. Cependant il résulte d’une lecture combinée des articles 742 et 743 du code civil que les neveux et nièces sont les enfants du frère ou de la soeur du défunt, unis à lui par un lien de parenté en ligne collatérale supposant qu’ils descendent d’un ancêtre commun (grand-parent).
Ainsi une lecture stricte de la clause bénéficiaire stipulée par Madame [J] [G] conduit donc à conditionner la qualité de neveu et de nièce à un lien de filiation.
Or, il sera rappelé, ce qui n’est contesté par personne que seule Madame [U] [G] est la nièce « directe » de Madame [J] [G] tandis que Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] ne sont que ses neveux par alliance, étant les neveux « directs » de son défunt mari.
Par ailleurs, l’interprétation de cette clause doit être faite au jour de souscription du contrat d’assurance-vie, soit en 1999, en fonction non seulement des textes alors applicables mais également de la jurisprudence connue, laquelle conditionnait nécessairement la rédaction de ces clauses.
Or à cette période, l’interprétation des clauses bénéficiaires devait, selon la jurisprudence, se faire selon une interprétation stricte des termes employés, appréciés à l’aune des définitions retenues en droit des successions.
Dès lors, le souscripteur qui souhaitait désigner en qualité de bénéficiaire un neveu ou une nièce par alliance, avec lequel il n’avait aucun lien de filiation, avait intérêt à manifester sa volonté en l’identifiant nominativement.
Or Madame [J] [G] n’a à aucun moment désigné nominativement Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] en qualité de bénéficiaires.
Il ne saurait en outre être déduit d’une utilisation des termes « neveux et nièces » au pluriel une volonté non équivoque d’y inclure les neveux et nièces par alliance. Il convient également de préciser que l’origine des fonds ayant permis d’alimenter l’assurance-vie est indifférente pour la détermination des bénéficiaires.
Ainsi, il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve qu'[J] [G] avait, au moment de la souscription du contrat, la volonté certaine et non équivoque de les inclure dans les bénéficiaires désignés.
A la date de souscription du contrat en 1999, la défunte était mariée à [X] [V] et entretenait des liens avec les demandeurs, enfants du frère de son mari. En effet, les consorts [V] versent aux débats des cartes postales envoyées en 1982, 1983 et 1989 à Monsieur [H] [V] ainsi que de nombreuses cartes à destination de Madame [M] [V] datées entre 1993 et 2009. Une majorité de ces cartes sont adressées à l’occasion d’anniversaires et de fêtes de fin d’année.
Les demandeurs produisent également 16 photographies qu’ils datent eux-mêmes sur une période allant de 1979 à 2014 où ils apparaissent partager des moments conviviaux en famille. Une seconde série de photographies, non datées mais vraisemblablement plus récentes, illustrent plusieurs rencontres entre Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] et [J] [G]. Une série de courriels échangés entre 2011 et 2016 entre Monsieur [H] [V] et [J] [G] démontrent que leurs contacts ont perduré après le décès de [X] [V].
Il résulte de ces pièces que les demandeurs ont entretenu des relations affectueuses avec la défunte avec laquelle ils ont pu se retrouver ils des fêtes de famille sans qu’il ne soit pour autant établi que ce lien ait revêtu une dimension particulière allant au-delà d’une relation familiale normale.
Par ailleurs, il apparaît que les éléments versés aux débats et postérieurs au décès de [X] [V], sont limités à quelques échanges de courriels, les consorts [V] ne versant aux débats aucun élément permettant de prouver qu’ils ont rendu visite à [J] [G] postérieurement à ce décès, ce qui conduit à s’interroger sur la continuité et l’intensité du lien d’affection ayant subsisté après le décès du seul parent commun entre la défunte et les demandeurs.
Le débat sur la volonté de Monsieur [Q] [G] et Madame [U] [G] de les mettre à l’écart de la vie de [J] [G] est sans lien avec l’objet du litige.
En outre, cette volonté n’est pas démontrée, la seule attestation produite à ce titre émanant de la belle-mère de Monsieur [H] [V] et alors que le jugement de tutelle a été notifié à Monsieur [H] [V] démontrant qu’il avait été associé à la procédure.
Enfin, les consorts [V] ne versent aux débats aucun élément permettant de prouver qu’ils ont rendu visite à [J] [G] postérieurement lorsqu’elle résidait en EHPAD, ni s’être souciés de son état de santé comme ils le soutiennent.
Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une intention libérale particulière à leur égard en 1999 ni celle d’une relation particulière les unissant à [J] [G] qui aurait permis au tribunal d’en déduire une telle intention.
Les allégations des consorts [V] sont en revanche contredites par les éléments versés aux débats par [U] [G] qui démontrent que [J] [G], ayant pourtant particulièrement anticipé son décès, de son décès, n’avait pris aucune disposition visant à inclure expressément Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] parmi les bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
Les demandeurs ne soutiennent d’ailleurs nullement avoir été informés par [J] [G] de leur qualité de bénéficiaires du contrat d’assurance-vie.
A l’inverse, Madame [U] [G] communique un document dont il n’est pas contesté qu’il soit de la main de la défunte et dans lequel il est écrit "Si on me trouve morte, plus proche parent : [Q] (frère) portable….. [U] (nièce)".
Il n’est nullement fait mention dans ce document de Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] comme proches parents. Or ce document comportait également la mention "Penser placement [3]", ce qui sous-entend que celui-ci n’était pas destiné aux demandeurs.
En outre, sur une enveloppe non datée et dont le contenu ne peut être prouvé, [J] [G] a indiqué le nom de Madame [U] [G] associé à la mention « héritage ».
Il n’est pas contesté qu’elle lui a légué ses bijoux de valeur et qu’elle n’a effectué aucune démarche similaire envers Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V].
Enfin, Madame [T] [O], amie de longue date (plus de cinquante ans) de Madame [J] [G] atteste de ce que la défunte lui avait confié qu’elle destinait l’assurance-vie souscrite auprès d'[3] à Madame [U] [G] et que de même [J] [G] parlait de [U] [G] comme étant son unique nièce sur laquelle elle avait reporté son manque d’amour maternel.
Il résulte de tous ces éléments la preuve suffisante que la volonté de [J] [G] était de désigner Madame [U] [G] comme seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie n° 80451555204 conclu le16 août 1999.
Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] seront par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes tant à l’encontre de Madame [U] [G] que de la société [1].
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V], parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] seront condamnés in solidum à payer à Madame [U] [G] la somme de 6 000€ et à la société [1] la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] qui succombent seront quant à eux déboutés de leur demande à ce titre.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] de l’ensemble de leurs demandes présentées tant à l’encontre de Madame [U] [G] qu’à l’encontre de la SA [1],
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] à payer à Madame [U] [G] la somme de SIX MILLE EUROS (6 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] à payer la société [1] la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des différentes parties,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [V] et Madame [M] [V] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copies délivrées le
à
Maître Stéphane FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS (1 ccc)
Maître Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ANDURAND GLAUDET (1 ccc + 1 ce)
Maître Wilfried ROY de la SELARL SELARL FIERS & ROY (1 ccc + 1 ce)
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