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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 10 déc. 2024, n° 24/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01258 – N° Portalis DB22-W-B7I-SI4T
Code NAC : 63A
AFFAIRE : [R] [N] C/ [V] [Z], Etablissement public ONIAM caux (ONIAM), Caisse CPAM des Yvelines
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Corinne MANCHON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 561, Me Véronique RACHET – DARFEUILLE, avocat au barreau de NANTES,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
dont le siège social est [Adresse 10], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Denis SOLANET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384, Me Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 261
CPAM DES YVELINES,
dont le siège social est situé [Adresse 4],
défaillante
INTERVENTION VOLONTAIRE :
La MACSF,
dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représenté par Me Anaïs FRANCAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 1230, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Débats tenus à l’audience du : 05 Novembre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 2 août 2024, M. [R] [N] a assigné le Docteur [V] [Z], l’ONIAM et la CPAM des Yvelines en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
Il expose que le 20 juillet 2021, alors âgé de 58 ans, il consulte son médecin habituel, le Docteur [V] [Z], pour une infection urinaire bénigne, apparue le même jour, sans fièvre et sans aucun antécédent pouvant laisser suspecter une évolution d’une quelconque gravité ; le Docteur [Z] lui prescrit de la Ciprofloxacine, de l’ultra-levure et de l’Omexel pour 15 jours, et également un ECBU afin de faire réaliser un antibiogramme, étant relevé que la Ciprofloxacine, antibiotique de la famille des fluoroquinolones, est prescrite avant le résultat de l’ECBU ; le Docteur [Z] l’a informé du seul risque de tendinite, lié à la prise de fluoroquinolone ; Monsieur [N] fait réaliser l’examen cytologique des urines le jour même, les résultats n’étant connus que le 23 juillet 2021, soit après 3 jours de prise de Ciprofloxacine, prescrite donc sans connaître les résultats de l’examen ; celui-ci est positif à l’Escherichia coli et conclut à une infection urinaire probable.
Il indique que dès le 21 juillet, sur son trajet pour partir en vacances, il présente une éruption cutanée à type de rash qu’il découvre comme un effet indésirable de la Ciprofloxacine en consultant la notice ; les douleurs urinaires disparaitront au bout de 2 jours ; cependant, le 30 juillet, des douleurs très importantes apparaissent dans les deux mollets au point d’entrainer des difficultés à marcher ; il constate, selon la notice de la Ciprofloxacine, que des douleurs à type de tendinite peuvent être effectivement provoquées par la Ciprofloxacine ; il arrête alors immédiatement le traitement ; le 10 août 2021, devant la majoration des douleurs et la persistance de ses difficultés motrices, il consulte le Docteur [F], sur son lieu de vacances, et passera le mois d’août dans un fauteuil ; les douleurs progresseront ensuite vers les genoux, les poignets, les mains et la hanche droite ; des insomnies apparaîtront, accompagnées de fourmillements et de brûlures dans les jambes la nuit et des raideurs importantes dans la journée ; le 17 novembre 2021, il consulte le Docteur [S], rhumatologue à l’Hôpital Louis-Mourier à [Localité 8], qui conclut qu’en cas de récidive infectieuse urinaire, il faudrait privilégier une autre classe d’antibiotique ; lors des mois suivants, Monsieur [N] présentera des douleurs d’allure neuropathique, perturbant de plus en plus son sommeil ; il est suivi au centre d’évaluation de la douleur à l’Hôpital [6].
Il relève qu’il est en droit de s’interroger sur la conformité de sa prise en charge et particulièrement de la pertinence de la prescription de Ciprofloxacine pour une infection urinaire bénigne.
Le Docteur [V] [Z] et la MACSF, partie intervenante, et l’ONIAM ont formulé protestations et réserves.
La CPAM des Yvelines n’a pas fait d’observation (représentation non obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la MACSF.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention du demandeur n’est pas manifestement vouée à l’échec ; le demandeur, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des pièces médicales, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM des Yvelines la présente ordonnance.
Sur les dépens
Les dépens seront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à dipsosition au greffe, après débats en audience publique :
Accueillons l’intervention volontaire de la MACSF,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [W] [J], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— aviser les parties de la faculté de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
— interroger contradictoirement toutes les parties et leurs conseils,
— à partir des documents médicaux fournis et des déclarations, reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance,
— prendre connaissance des divers examens pratiqués et du dossier médical du demandeur,
— décrire en détails les pathologies et lésions qui y apparaissent,
— dire si des investigations, traitements … complémentaires auraient dû être effectués,
— consigner les doléances du demandeur et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants,
— fournir, au vu des pièces produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si le défendeur a rempli son devoir de conseil et de suivi médical à l’égard du demandeur,
— dire si les actes de soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences, maladresses, et autres défaillances et fautes relevées,
— rechercher si des actes médicaux auraient dû être effectués,
— de manière générale, fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par le demandeur au plus tard le 20 février 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 9] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Déclarons commune à la CPAM DES YVELINES la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge du demandeur.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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