Confirmation 20 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 17 oct. 2025, n° 25/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02608 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URB7
le 17 Octobre 2025
Nous, Franck DIDIER,,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de Mme [E] [R], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE L’HERAULT reçue le 16 Octobre 2025 à 09 heures 10, concernant :
Monsieur X se disant [W] [L]
né le 15 Juin 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 17 septembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours »
Le conseil de Monsieur [W] [L] soutient que :
il n’existe pas de perspective d’éloignement à bref délai dès lors que les autorités consulaires demeurent taisantes
le requérant ne démontre pas le caractère réel, grave et actuel de la menace à l’ordre public que constituerait le retenu.
Il résulte de la procédure que :
une audition par le représentant du consulat d’Algérie a été sollicitée le 20 août 202, demande réitérée le 15 septembre 2025 puis le 13 octobre 2025 ;
une demande d’identification a été effectuée auprès des autorités marocaines le 18 juillet 2025, lesquelles ont été relancées le 15 septembre 2025 ; elles ont répondu le 02 octobre 2025 qu’elles ne le reconnaissaient pas en tant que citoyen marocain ;
le 18 septembre les autorités espagnoles ont refusé la réadmission de l’intéressé sur leur territoire pour motif d’atteinte à l’ordre public,
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement ;
S’agissant de ces perspectives, si effectivement, cet éloignement aujourd’hui n’est pas possible, cela ne signifie pas pour autant, qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. L’altération des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, par nature évolutive, ne suffit pas à ce stade de la procédure à caractériser que l’éloignement ne pourra pas intervenir à bref délai.
Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public, il convient de relever que la dernière condamnation, en date du 18 juin 2025, a été prononcée dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, pour des faits qui ont été surpris en flagrance, dès lors parfaitement actuels. De plus, survenance des faits dans la période d’épreuve que constitue le sursis antérieurement prononcé, a justifié que celui-ci soit intégralement révoqué. L’incapacité de [W] [L] à tenir compte de cet avertissement solennel et la démonstration de sa banalisation d’un parcours délinquantiel témoignent d’un comportement constituant une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public et notamment dans la dimension de sécurité de proximité et du quotidien due aux concitoyens, de nature à fonder également la demande de prolongation formulée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [W] [L] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l’Administration Pénitentiaire,
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 17 septembre 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 17 Octobre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]/[Localité 2]
Monsieur M. X se disant [W] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 17 Octobre 2025 par Franck DIDIER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : etrangers.ca-toulouse@justice.fr) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le greffe du JLD)
☐ Cette ordonnance a été traduite oralement par téléphone en arabe langue que le requérant comprend ;
le 17 octobre 2025 à ……………………… heures…………..
Par l’intermédiaire de :
☐Mme [R] [G] [E], interprète en langue arabe
Signature de l’interprète présent au tribunal judiciaire de Toulouse lors de la notification
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de réalisation ·
- Successions ·
- Chèque ·
- Adresses ·
- Clôture
- Consommation ·
- Société par actions ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Fichier ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Information ·
- Prêt
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Résidence ·
- Original ·
- Conciliateur de justice ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Courriel ·
- Décision d’éloignement ·
- République
- Assureur ·
- Adresses ·
- Architecture ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Malfaçon ·
- Siège social ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Vice caché ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Chaudière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Chauffage ·
- Conditions générales ·
- Mise en demeure ·
- Fumée ·
- Commissaire de justice
- Alsace ·
- Agglomération ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mutuelle ·
- Compagnie d'assurances ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Associé ·
- Acquéreur ·
- Biens ·
- Urbanisme ·
- Cadastre ·
- Permis de construire ·
- Sociétés ·
- Acte
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.