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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 23/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF AQUITAINE c/ S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION |
|---|
Texte intégral
88B
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUMN
__________________________
09 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
URSSAF AQUITAINE
C/
S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
__________________________
CCC délivrées
à
S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
URSSAF AQUITAINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ
CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 09 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
M. Marc OTAL, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Carlos LOPES, Assesseur représentant les salariés.
DÉBATS :
À l’audience publique du 23 septembre 2025, assistés de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Réputé contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
URSSAF AQUITAINE
3 rue Théodore Blanc
Quartier du Lac
33520 BRUGES
représentée par Madame [W] [J], munie d’un pouvoir spécial
ET
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DOUGLAS CONSTRUCTION
12 Rue Alessandro Volta
33700 MERIGNAC
non représentée
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUMN
EXPOSÉ DU LITIGE
L’union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et allocations familiales Aquitaine (URSSAF) a envoyé à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION une mise en demeure datée du 25 février 2020, délivrée le 26 février 2020, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois de janvier 2020, pour un montant de 3 087 euros (soit 2 935 euros au titre des cotisations et 152 euros au titre des majorations de retard).
L’URSSAF Aquitaine a ensuite envoyé à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION une autre mise en demeure datée du 8 novembre 2022, délivrée le 9 novembre 2022, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur les mois de février 2020 à septembre 2022, pour un montant total de 79 438.36 euros (soit 77 847.36 euros au titre des cotisations et 1 591 euros au titre des majorations de retard).
Puis, l’URSSAF Aquitaine a envoyé à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION une troisième mise en demeure datée du 24 novembre 2022, délivrée le 25 novembre 2022, selon l’accusé de réception signé, lui réclamant le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles et majorations de retard portant sur le mois d’octobre 2022, pour un montant total de 2 497 euros (soit 2 374 euros au titre des cotisations et 123 euros au titre des majorations de retard).
Le 6 mars 2023, le directeur de l’URSSAF Aquitaine a émis une contrainte d’un montant total de 83 680.36 euros (soit 81 814.36 euros au titre des cotisations et 1 866 euros au titre des majorations de retard). Cette contrainte a été signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023.
La SARL DOUGLAS CONSTRUCTION a formé opposition à cette contrainte par lettre recommandée reçue le 16 mars 2023, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 24 juin 2025, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 septembre 2025.
Lors de cette audience, l’URSSAF Aquitaine, valablement représentée, a déposé des écritures auxquelles elle a déclaré se reporter et aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— de prononcer l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée le 15 juin 2023,
A titre subsidiaire,
— de rejeter l’opposition à contrainte formée par la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION,
— de valider la contrainte émise le 6 mars 2023 pour un montant de 83 680.36 euros et de condamner la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 60 948.01 euros restant due,
— de condamner la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement des frais de signification de la contrainte,
— condamner la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, sur le fondement de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, que le recours formé par la société est irrecevable car son opposition n’est pas motivée puisqu’elle ne soulève aucun moyen de fait ou de droit permettant de contester la contrainte. Sur le fond, en invoquant l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que :
— Le 13 février 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de janvier 2020 (exigible au 17 février 2020) pour un montant de 2 935,00 euros et qu’en l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées. Postérieurement à l’envoi de la mise en demeure, la société a versé la somme de 1 341,29 euros le 6 aout 2020 et 0,71 euros le 16 novembre 2020, ainsi reste due la somme de 1 593 euros en cotisations. A ce jour, la société n’a procédé à aucun nouveau versement.
Sur les majorations de retard complémentaires de janvier, février et mars 2022, invoquant l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale :
— Pour les cotisations de janvier 2022 exigibles au 15 février 2022, la société a enregistré la DSN le 12 février 2022 pour un montant de 3 985 euros. La société n’a versé que la somme de 1 739 euros. A défaut de paiement du solde, dans les délais impartis, des majorations de retard initiales ont été décomptées pour un montant de 116 € et 13 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
— S’agissant des cotisations de février 2022 exigibles au 15 mars 2022, la société a enregistré la DSN le 13 mars 2022 pour un montant de 4 167 euros. La société n’a effectué aucun paiement. Dans ces conditions, des majorations de retard initiales ont été décomptées pour un montant de 216 € et 16 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
— S’agissant des cotisations de mars 2022 exigibles au 15 avril 2022, la société a enregistré la DSN le 14 avril 2022 pour un montant de 4 855 euros. La société n’a effectué aucun paiement. Ainsi, elle explique que des majorations de retard initiales ont été décomptées pour un montant de 252 euros et 8 euros au titre des majorations de retard complémentaires.
Sur l’absence de versements de février 2020 à septembre 2020, de novembre et décembre 2020, de janvier 2021 à mai 2021, de juillet 2021 à novembre 2021, de février 2022 et de mars 2022 :
— S’agissant de la mensualité de février 2020, le 13 mars 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de février 2020 (exigible au 16 mars 2020) pour un montant de 3018,00 euros et le 3 aout 2020, un versement de 1409,41 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 1609,59 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. A ce jour, la société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité de mars 2020, le 13 avril 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de mars 2020 (exigible au 15 avril 2020) pour un montant de 1 819,00 euros et le 3 aout 2020, un versement de 909,24 euros a été effectué sur cette mensualité, il reste dû la somme de 909,76 euros, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité d’avril 2020, le 13 mai 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois d’avril 2020 (exigible au 15 mai 2020) pour un montant de 2 041,00 euros et le 3 aout 2020, un versement de 1 054,00 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 987,00 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité de mai 2020, le 12 juin 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de mai 2020 (exigible au 15 juin 2020) pour un montant de 2 935,00 euros et le 3 aout 2020, un versement de 1 398,00 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 1 537,00 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité de juin 2020, le 13 juillet 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de juin 2020 (exigible au 15 juillet 2020) pour un montant de 3 101,00 euros et le 16 novembre 2020, un versement de 1 421,00 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 1 680,00 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement.
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUMN
— S’agissant de la mensualité de juillet 2020, le 12 aout 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de juillet 2020 (exigible au 17 aout 2020) pour un montant de 2 969,00 euros et le 16 novembre 2020, un versement de 1 393 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 1 576,00 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité d’aout 2020, le 11 septembre 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois d’aout 2020 (exigible au 15 septembre 2020) pour un montant de 580,00 euros et le 16 novembre 2020, un versement de 256,34 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 323,66 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité de septembre 2020, le 13 octobre 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de septembre 2020 (exigible au 15 octobre 2020) pour un montant de 3 408,00 euros et le 16 novembre 2020, un versement de 1 639,00 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 1 769,00 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité de novembre 2020, le 14 décembre 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de novembre 2020 (exigible au 15 décembre 2020) pour un montant de 3 519,00 euros. Aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité de décembre 2020, le 15 janvier 2020, la société a procédé à une déclaration pour le mois de décembre 2020 (exigible au 15 janvier 2021) pour un montant de 3 632,00 euros, aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité de janvier 2021, le 11 février 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois de janvier 2021 (exigible au 15 février 2021) pour un montant de 3 305,00 euros, aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité de février 2021, le 12 mars 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois de février 2021 (exigible au 15 mars 2021) pour un montant de 3 661,00 euros, aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité de mars 2021, le 14 avril 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois de mars 2021 (exigible au 15 avril 2021) pour un montant de 3 671,00 euros, aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité d’avril 2021, le 14 mai 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois d’avril 2021 (exigible au 17 mai 2021) pour un montant de 2 847,00 euros, aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité de mai 2021, le 14 juin 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois de mai 2021 (exigible au 15 juin 2021) pour un montant de 3 191,00 euros, aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité de juillet 2021, le 14 aout 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois de juillet 2021 (exigible au 16 aout 2021) pour un montant de 3 574,00 euros, aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité d’aout 2021, le 13 septembre 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois d’aout 2021 (exigible au 15 septembre 2021) pour un montant de 727,00 euros et le 8 décembre 2021, un versement de 486,00 euros a été opéré sur cette mensualité, il reste dû la somme de 241,00 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement par la suite.
— S’agissant de la mensualité de septembre 2021, le 13 octobre 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois de septembre 2021 (exigible au 15 octobre 2021) pour un montant de 3 377,00 euros et le 8 décembre 2021, un versement de 600,00 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 2 777,00 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement par la suite.
— S’agissant de la mensualité d’octobre 2021, le 11 novembre 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois d’octobre 2021 (exigible au 15 novembre 2021) pour un montant de 3 429,00 euros et le 8 décembre 2021, un versement de 400,00 euros a été effectué sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 3 029,00 euros, aucune majoration de retard n’étant due pour cette période, s’agissant d’une période COVID. La société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité de novembre 2021, le 14 décembre 2021, la société a procédé à une déclaration pour le mois de novembre 2021 (exigible au 15 décembre 2021) pour un montant de 3 139,00 euros, aucun versement n’a été effectué, alors qu’aucune majoration de retard n’est due pour cette période, s’agissant d’une période COVID.
— S’agissant de la mensualité de février 2022, le 13 mars 2022, la société a procédé à une déclaration pour le mois de février 2022 (exigible au 15 mars 2022) pour un montant de 4 167,00 euros. En l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées, le 20 mai 2022, une réduction de 22,00 euros a été opérée et la société n’a procédé à aucun versement.
— S’agissant de la mensualité de mars 2022, le 14 avril 2022, la société a procédé à une déclaration pour le mois de mars 2022 (exigible au 15 avril 2022) pour un montant de 4 855,00 euros. En l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées, et le 20 mai 2022, une réduction de 22,00 euros a été opérée sur cette mensualité. Il reste dû la somme de 4 833,00 euros. La société n’a procédé à aucun versement.
Sur l’insuffisance de versements pour les mois de décembre 2021, janvier 2022 et d’avril 2022 à septembre 2022 :
— Pour le mois de décembre 2021, la déclaration a été faite en date du 13 janvier 2022, pour un montant de 2 155,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 17 janvier 2022.
— Pour le mois de janvier 2022, la déclaration a été faite en date du 12 février 2022, pour un montant de 3 985,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 février 2022.
— Pour le mois d’avril 2022, la déclaration a été faite en date du 13 mai 2022, pour un montant de 4 005,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 16 mai 2022.
— Pour le mois de mai 2022, la déclaration a été faite en date du 10 juin 2022, pour un montant de 5 184,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 juin 2022.
— Pour le mois de juin 2022, la déclaration a été faite en date du 13 juillet 2022, pour un montant de 4 793,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 juillet 2022.
— Pour le mois de juillet 2022, la déclaration a été faite en date du 13 aout 2022, pour un montant de 3 857,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 16 aout 2022.
— Pour le mois d’aout 2022, la déclaration a été faite en date du 14 septembre 2022, pour un montant de 998,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 15 septembre 2022.
— Pour le mois de septembre 2022, la déclaration a été faite en date du 14 octobre 2022, pour un montant de 4 086,00 euros. Les cotisations étaient exigibles le 17 octobre 2022.
En l’absence de règlement des cotisations à leur date d’exigibilité, des majorations de retard ont été décomptées, conformément à l’article R.243-18 du code de la Sécurité sociale, sauf sur les cotisations du mois de décembre 2021, pour laquelle aucune majoration de retard n’est due, s’agissant d’une période COVID. A ce jour, la société n’a procédé à aucun versement.
Sur l’insuffisance de versements pour le mois d’octobre 2022, la société a procédé à une DSN le 11 novembre 2022 pour un montant de 4 254,00 euros exigible au 15 novembre 2022. Or, elle a procédé au règlement de la somme de 1 880,00 euros le 15 novembre 2022 après la date d’exigibilité. Ainsi reste dû la somme de 2 374,00 euros en cotisations et la société n’a procédé à aucun nouveau versement par la suite.
N° RG 23/00286 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XUMN
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 30 juin 2025, la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION n’était ni présente, ni représentée. L’URSSAF a mentionné lors de l’audience, que la société bénéficiait d’un plan d’apurement de sa dette et avait obtenu de la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes sociaux un allongement de la durée initiale de ce plan à 36 mois.
La décision qui est susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale dispose « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L133-4 du présent code et L.725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Aux termes du troisième alinéa de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
Il résulte de ce texte que l’acte d’huissier de justice par lequel la contrainte est signifiée au débiteur mentionne, notamment, que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité (Cour de cassation, 2ème Civ. 30/01/2025, n°22-17.210).
En l’espèce l’acte de signification de la contrainte en date du 10 mars 2023 ne mentionnait pas que l’opposition devait être motivée à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’indiquait pas de manière complète les modalités du recours ouvert à la cotisante. Il convient, par ailleurs, de rappeler que la mention figurant sur la contrainte de ce que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, ne couvre pas l’irrégularité de l’acte de signification sur lequel ne figure pas cette mention.
Par conséquent, l’opposition sera donc déclarée recevable.
— Sur le bien-fondé de l’opposition
— Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale que, « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
Selon les articles L. 244-9 et R. 133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
En l’espèce, l’URSSAF Aquitaine a justifié de l’envoi à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION, par courriers recommandés avec accusés de réception expédiés les 25 février 2020, 8 novembre 2022 et 24 novembre 2022 et reçus respectivement les 26 février 2020, 9 novembre 2022 et 25 novembre 2022, de trois mises en demeure précisant la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales et majorations), les périodes concernées (de janvier 2020 à octobre 2022), et le motif de mise en recouvrement.
Ainsi, il convient de constater que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
— Sur le bien-fondé des sommes dues
L’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, prévoit que les cotisations d’assurance maladie et maternité, d’allocations familiales et d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants sont assises sur leur revenu d’activité non salarié.
Il sera rappelé qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le caractère infondé des sommes dont le paiement lui est demandé. La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte. La SARL DOUGLAS CONSTRUCTION n’ayant pas comparu, elle n’a saisi le tribunal d’aucun moyen.
Il ressort des écritures de l’URSSAF AQUITAINE que le montant de la contrainte portant sur les mois de janvier 2020 à octobre 2022 s’élève à la somme de 83 680.36 euros, correspondant au montant des cotisations et contributions sociales selon les détails donnés, outre des majorations de retard décomptées pour un montant de 1866 euros, en justifiant de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Elle ajoute que la société, postérieurement à la saisine du tribunal, a effectué un versement de 22 732.25 euros le 8 février 2024.
Dès lors, l’opposition formée par la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION sera rejetée et la contrainte validée pour un montant de 83 680.36 euros en cotisations et majorations.
En conséquence, la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION sera condamnée à verser à l’URSSAF Aquitaine la somme de 60 948.11 euros restant due.
— Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En outre, il sera rappelé que conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale « les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
Dès lors, la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, il convient de condamner la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’URSSAF AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE l’opposition à la contrainte du 6 mars 2023 délivrée à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION recevable,
VALIDE la contrainte du 6 mars 2023 et signifiée le 10 mars 2023 à la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION pour la somme de 83 680.36 euros en cotisations et majorations de retard pour la période de janvier 2020 à octobre 2022,
en conséquence,
CONDAMNE la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales AQUITAINE la somme de 60 948.11 euros restant due à ce titre,
CONDAMNE la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte (à hauteur de 73.34 euros) et de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
CONDAMNE la SARL DOUGLAS CONSTRUCTION à verser à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations Familiales AQUITAINE la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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