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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 nov. 2024, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle Social – N° RG 24/01273 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPA
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [X] [H]
— MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
N° de minute : 24/01013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MARDI 05 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01273 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPA
Code NAC : 88Q
DEMANDEUR :
Mme [X] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DES YVELINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [V], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Philippe PAIN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Monsieur [D] [B], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 05 Novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [H] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 01 août 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines du 27 juin 2024, lui refusant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et son complément, sollicitée le 05 février 2024, au bénéfice de son enfant [F] [Z].
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 05 novembre 2024.
À cette date, Madame [X] [H], n’est ni présente, ni représentée. Elle a cependant indiqué suivant un courriel du 23 octobre 2024 se désister de son recours.
En défense, la MDPH des Yvelines, représentée par son mandataire, accepte oralement le désistement de Madame [X] [H].
La décision a été rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, par courriel du 23 octobre 2024, Madame [X] [H] a informé le tribunal de son désistement, lequel a été accepté par la MDPH des Yvelines.
Il convient de constater le désistement de Madame [X] [H] qui emporte extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur, sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mesure d’administration judiciaire, rendue sur le siège le 05 novembre 2024 :
CONSTATE le désistement de Madame [X] [H] de l’instance enrôlée sous le RG N°24/01273 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJPA, l’opposant à la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines ;
DIT que ce désistement est parfait ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [X] [H], demandeur, sauf convention contraire entre les parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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