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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 30 janv. 2026, n° 25/04361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/04361 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBFWG
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 30 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Chloé CHEREL BLOUIN
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [F] [W] [K] [N] épouse [C]
née le 19 Avril 1971 à SAINT-ANDRE
70 Rue Ravenal, Résidence La Ouete 2 – Appt. 30
97450 SAINT-LOUIS
représentée par Me Jennifer PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-97416-2025-4437 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Pierre de la Réunion)
ET
Monsieur [T] [H] [C]
né le 06 Janvier 1973 à SAINT-DENIS
24 Impasse des Jacquiers
97421 RIVIERE SAINT-LOUIS
non comparant, ni représenté
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Décembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 30 Janvier 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Jennifer PAYET et à le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de Madame [F] [W] [K] [N] et Monsieur [T] [H] [C] a été célébré le 25 Avril 2015 devant l’officier d’état civil de SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIERE (974).
Il n’a pas été fait de contrat de mariage. Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union.
Par acte d’huissier de justice du 3 novembre 2025, Madame [F] [W] [K] [N] épouse [C] a fait assigner Monsieur [T] [H] [C] en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
L’affaire a été fixée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires à laquelle les époux ont renoncé aux mesures provisoires dans les conditions de l’article 254 du code civil.
Dans son assignation valant conclusions, Madame [F] [W] [K] [N] épouse [C] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal et sollicite notamment de :
— dire qu’elle reprendra son nom de jeune fille ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur [T] [H] [C] assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été fixée au 27 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
En vertu de l’article 238 du code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’occurrence, Madame [F] [W] [K] [N] épouse [C] expose vivre séparément de Monsieur [T] [H] [C] depuisle 3 juin 2019 et justifie avoir été hébergée chez sa fille par la suite jusqu’à la conclusion d’un bail à son nom au mois de décembre 2020.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, par application des dispositions précitées.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un notaire ni d’un juge commis. Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, aucune prétention quant à la modification de la date d’effets du divorce entre les époux n’est formulée.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’asbence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les mesures de fin de jugement
Par application des articles 237 du code civil et 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Or, Madame [F] [W] [K] [N] épouse [C] s’est vue octroyée l’aide juridictionnelle totale de telle sorte qu’elle en sera dépensée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’audience d’orientation en divorce en date du 27 novembre 2025,
Prononce par application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [F] [W] [K] [N]
née le 19 Avril 1971 à SAINT-ANDRE
et de
Monsieur [T] [H] [C]
né le 06 Janvier 1973 à SAINT-DENIS
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 25 Avril 2015 à la mairie de SAINT-LOUIS SECTION LA RIVIERE (97) ainsi qu’en marge de leur acte de naissance.
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce.
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce,
Dispense du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dans la présente instance,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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