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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 18 sept. 2025, n° 25/01323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Novembre 2025
Président : M. MARECHAL, Juge placé
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 18 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21 novembre 2025
à Me BURTEZ-DOUCEDE
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 21 novembre 2025
à Me Joffrey CHENU
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01323 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D5H
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V]
né le 14 Juillet 1955 à [Localité 7] (MADAGASCAR), domicilié : chez CABINET SAVONITTO – Madantaire, [Adresse 4]
représenté par Me Olivier BURTEZ-DOUCEDE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y]
née le 23 Novembre 1965 à [Localité 5] – ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
(AJ totale)
représentée par Me Joffrey CHENU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Un contrat de bail d’habitation a été signé le 16 mai 2000 entre Monsieur [E] [V] et Madame [C] [Y], pour une durée de 3 ans, à compter du 20 mai 2000, portant sur un appartement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 3 100 francs outre une provision pour charges de 500 francs.
Par acte de commissaire de justice du 8 novembre 2023, Monsieur [E] [V] a fait délivrer à Madame [C] [Y] un congé pour reprise des lieux à effet au 19 mai 2024, acte remis à étude.
Les lieux n’ont pas été libérés à la date d’effet dudit congé.
Monsieur [E] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025 auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et prétentions, fait assigner Madame [C] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, à l’audience du 15 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2025, et renvoyée à celle du 18 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [E] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, à savoir sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 :
— Constater la résiliation du bail au 19 mai 2024 ;
— Ordonner l’expulsion de la locataire ;
— Condamner la locataire à une indemnité mensuelle d’occupation ;
— Condamner la locataire à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Madame [C] [Y], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses moyens, et demande au juge, sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— De lui accorder les plus larges délais pour quitter le logement ;
— De dire que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIVATION
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée, dans leur version applicable au présent litige ;
En l’espèce, les demandes de Monsieur [E] [V] sont fondées sur la signification d’un congé pour reprise. Elles ne tendent ni au constat de l’acquisition de la clause résolutoire du fait d’un arriéré locatif ni au prononcé de la résiliation judiciaire du bail (qui ne relève pas de la compétence du juge des référés).
Dès lors, les dispositions susvisées n’ont pas lieu d’être appliquées et Monsieur [E] [V] n’a pas à produire de dénonciation de l’assignation à la Préfecture six semaines au moins avant l’audience.
Son action sera déclarée recevable.
Sur les demandes principales
Sur la validité du congé pour reprise et ses conséquences
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 15 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […]
Une notice d’information relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et d’indemnisation du locataire est jointe au congé délivré par le bailleur en raison de sa décision de reprendre ou de vendre le logement. Un arrêté du ministre chargé du logement, pris après avis de la Commission nationale de concertation, détermine le contenu de cette notice. […]
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
Il résulte de l’application de ces textes, que s’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’apprécier la validité d’un congé pour reprise, en revanche saisi d’une demande d’expulsion en conséquence d’un congé, le juge des référés doit examiner le caractère sérieux de la contestation de la régularité du congé par le défendeur à la mesure d’expulsion. De plus, lorsqu’il donne congé au locataire pour reprendre le logement, le bailleur doit justifier du caractère réel de sa décision de reprise et il appartient au juge, en cas de contestation, de vérifier la réalité du motif invoqué.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [E] [V] a fait délivre à Madame [C] [Y] un congé pour reprise, délivré le 8 novembre 2023 est justifié en ces termes : « La partie requérante entend reprendre les lieux loués lui appartenant afin de les faire occuper par Madame [N] [V], demeurant actuellement au [Adresse 1], bénéficiaire de la reprise, en sa qualité de : fille du propriétaire ».
Le bail consenti à Madame [C] [Y] s’est successivement renouvelé depuis le 16 mai 2000 pour des durées de trois ans.
La validité du congé n’est pas contestée quant aux conditions formelles fixées par la loi, qu’il s’agisse des mentions obligatoires ou de la durée du préavis. Le congé revêt par ailleurs un caractère sérieux et légitime en ce qu’il est motivé par la volonté du propriétaire d’y faire habiter sa fille.
Le bail s’est donc trouvé résilié de plein droit le 19 mai 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion des lieux de Madame [C] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de le condamner à payer à Monsieur [E] [V] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 858,75), à compter du 20 mai 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés à Monsieur [E] [V].
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Madame [C] [Y] sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux et demande au juge de tenir compte :
— Son âge de 60 ans ;
— De l’absence d’emploi et de la perception de 568 euros de RSA ;
— Du fait qu’elle sollicite depuis le 26 janvier 2021 un logement social ;
— Du fait qu’elle a déposé une candidature au titre du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
— Des démarches qu’elle a entreprises auprès des élus et des services du département des Bouches-du-Rhône, et de la commune de [Localité 6].
Monsieur [E] [V] s’y oppose, dans la mesure où Madame [C] [Y] a déjà bénéficié d’un délai de plus d’un an depuis la résiliation du bail.
Si les démarches effectuées par Madame [C] [Y] ne sont pas contestées, il sera constaté qu’elle aura bénéficié, de fait, d’un délai de 18 mois, à la date de la présente décision, depuis la fin du congé pour reprise. En outre, il sera sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre 2025 au 31 mars 2025, en application de l’article L. 412-6 du code de la construction et de l’habitation, délai supplémentaire pour permettre à Madame [C] [Y] de trouver un autre logement.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [C] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la validité du congé délivré le 8 novembre 2023 par Monsieur [E] [V] à Madame [C] [Y] à effet au 19 mai 2024 concernant le logement situé [Adresse 3],
CONSTATONS la résiliation du bail conclu le 16 mai 2000 entre Monsieur [E] [V] et Madame [C] [Y] concernant le logement situé [Adresse 3] le 19 mai 2024,
DISONS que Madame [C] [Y] est occupant sans droit ni titre des lieux situés au [Adresse 3], depuis le 20 mai 2024,
ORDONNONS en conséquence à Madame [C] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [C] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [E] [V] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [C] [Y] à payer à Monsieur [E] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 20 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi (et en l’absence de justificatifs, à la somme de 858,75),
DÉBOUTONS Madame [C] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
DÉBOUTONS Monsieur [E] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [C] [Y] aux dépens,
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, Le juge,
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