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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 25 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 25 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/467 – N° Portalis DBY2-W-B7J-IBVV
N° de minute : 25/474
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 12] (44)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau D’ANGERS
Madame [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (62)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, substitué par Maître Nicolas MARIEL, Avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A. ENEDIS, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le N° 444 608 442, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en son étabissement situé,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 03 Septembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 11 Septembre 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] et Mme [P] ont obtenu un permis de construire délivré le 10 décembre 2024 par le maire d'[Localité 10], afin de faire réaliser des travaux d’extension avec une élévation de leur immeuble situé au [Adresse 7] à [Localité 10] (49).
C.EXE : Maître Philippe RANGE
C.C :
Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 26 juin 2025, M. [W] et Mme [P], par l’intermédiaire de leur conseil, ont demandé à la société Enedis qu’elle déplace la ligne d’alimentation électrique desservant l’immeuble appartenant à M. et Mme [G], leurs voisins demeurant au [Adresse 5], afin de permettre l’élévation de leur immeuble et d’éviter tout dommage éventuel.
La société Enedis n’a pas donné suite à cette demande. Or, le chantier doit débuter courant octobre 2025.
*
C’est dans ce contexte que le 1er septembre 2025, M. [W] et Mme [P] ont saisi le président du tribunal judiciaire d’Angers, vu l’urgence, d’une requête afin d’être autorisés à assigner la société Enedis en référé d’heure à heure.
Il y a été fait droit par ordonnance du même jour.
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, M. [W] et Mme [P] ont fait assigner la société Enedis devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner à la société Enedis de procéder au déplacement de la ligne d’alimentation électrique de l’immeuble de M. et Mme [G] afin d’éviter tout dommage aux personnes et aux biens et d’éventuels préjudices, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance;
— juger qu’à défaut, la société Enedis sera redevable d’une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard ;
— juger que la liquidation de l’astreinte sera confiée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers ;
— condamner la société Enedis à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Enedis aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé), et recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, M. [W] et Mme [P] soutiennent que la présence de la ligne électrique litigieuse constituerait un risque de dommage imminent et pourrait porter atteinte à la sécurité des intervenants aux travaux.
*
A l’audience du 11 septembre 2025, M. [W] et Mme [P] ont réitéré leurs demandes introductives d’instance, tandis que la société Enedis, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe civil du tribunal judiciaire d’Angers le 16 septembre 2025, la société Enedis a indiqué qu’elle entendait examiner la demande de déplacement de la ligne électrique litigieuse.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de déplacement de la ligne d’alimentation électrique
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile, qu’en cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La condition commune des mesures qui peuvent être ordonnées sur ce fondement, est l’urgence, qui doit être souverainement appréciée par le juge des référés, à la date du prononcé de sa décision. Même en cas d’urgence, aucune mesure ne peut être ordonnée si la réalité de sa situation ou la régularité de l’obligation invoquée, sont contestées avec des moyens sérieuses, de droit ou de fait. Dans l’hypothèse d’un différend et d’une urgence, même s’il existe une contestation sérieuse, des mesures pourraient être ordonnées afin d’éviter que la situation ne deviennent irrémédiable.
*
Eu égard à l’absence de contestation sérieuse quant à la dangerosité de la ligne électrique située juste au dessus du chantier à venir sur la propriété de M. [W] et Mme [P], compte tenu de l’inertie de la société Enedis et vu l’urgence caractérisée par la réalisation prochaine des travaux d’élévation en cause, il y a lieu d’ordonner à la société Enedis de procéder au déplacement de la ligne d’alimentation électrique desservant l’immeuble de M. et Mme [G] et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance.
La liquidation de l’astreinte sera confiée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Enedis, qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé).
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [W] et Mme [P] les sommes engagées par eux pour faire valoir leurs droits. Par conséquent, la société Enedis sera condamnée à leur payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile ;
Ordonnons à la société Enedis de procéder au déplacement de la ligne d’alimentation électrique desservant l’immeuble de M. et Mme [G], situé au [Adresse 5] à [Localité 10] (49) et ce, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente ordonnance ;
Disons que la liquidation de l’astreinte sera confiée au juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angers ;
Condamnons la société Enedis aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et dont distraction au profit de la SELARL Lexcap (Me Rangé) ;
Condamnons la société Enedis à payer à M. [M] [W] et Mme [C] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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