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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 1, 16 oct. 2025, n° 24/06147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGP
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/06147 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZGP
Copie exec. aux Avocats :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 16 Octobre 2025
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Peggy HOUPERT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 338
DÉFENDERESSE :
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD, SIRET n° [XXXXXXXXXX03] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité à l’adresse dudit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 89
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] est propriétaire d’un véhicule VOLKSWAGEN GOLF II immatriculé [Immatriculation 12]. Il a assuré ce véhicule par contrat n°[Numéro identifiant 7] conclu auprès de la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (ci-après dénommée « la société ACM IARD »), avec prise d’effet le 22 août 2022 comprenant la garantie « Dommages tout accident. »
Le 16 novembre 2023, Monsieur [Z] [P] a eu un accident de la route occasionnant des dommages matériels route du Rhin à [Localité 8]. Selon le constat amiable d’accident, Monsieur [Z] [P] a heurté à l’arrière le véhicule qui le précédait, ce dernier ayant freiné brusquement pour éviter la voiture devant lui qui s’était immobilisé sur la voie de circulation. Il a déclaré le sinistre auprès de la société ACM IARD, qui a mandaté un expert automobile pour examiner le véhicule afin de déterminer les dommages indemnisables.
L’expert a déposé son rapport le 21 mars 2024.
Par courrier du 21 mars 2024, la société ACM IARD a notifié à Monsieur [Z] [P] un refus de garantie en application d’une clause d’exclusion du contrat.
Par courrier du 25 mars 2024, la société ACM IARD a prononcé la résiliation du contrat en application de l’article L113-4 du code des assurances à effet du 10 avril 2024.
Par courrier du 28 mai 2024, Monsieur [Z] [P] a contesté le refus de garantie et a mis en demeure la société ACM IARD de l’indemniser des conséquences matérielles du sinistre intervenu le 16 novembre 2023, contestant le refus de garantie de l’assureur qui a maintenu sa position refusant de faire droit à la demande d’indemnisation par courrier du 12 juin 2024.
À défaut d’être parvenu à un accord amiable, Monsieur [Z] [P], par acte du 3 juillet 2024, a assigné la société ACM IARD devant le Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir condamner la société ACM IARD au paiement de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 11 mars 2025, Monsieur [Z] [P] demande au tribunal, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société ACM IARD à payer à titre de dommages et intérêts :
°La somme de 14 187,70 euros au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 ;
°La somme de 1200 euros au titre de son préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 mai 2024 ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ;
— Débouter la société ACM IARD de toutes ses demandes et prétentions ;
— Condamner la société ACM IARD aux dépens ;
— Condamner la société ACM IARD à payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 juin 2025, la société ACM IARD sollicite le rejet de l’ensemble des demandes et prétentions de Monsieur [Z] [P]. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [Z] [P] aux dépens et à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est référé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé du litige, des faits et moyens développés par les parties.
La clôture de l’instruction est intervenue le 12 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour et l’affaire renvoyée à l’audience de juge unique du 11 septembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande principale
Monsieur [Z] [P] évoque à l’appui de sa demande d’ indemnisation la nullité de la cause d’exclusion que lui oppose la société ACM IARD, subsidiairement son inapplicabilité au litige, étant précisé qu’il ne conteste pas en avoir pris connaissance des conditions particulières du contrat et les avoir acceptées.
Sur la validité de la clause d’exclusion
L’article L.113-1 du code des assurances prévoit que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Pour être valable, la clause d’exclusion de garantie doit être formelle, claire et précise.
En application de l’article 1170 du code civil, toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite.
L’article H. 2 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit par Monsieur [Z] [P] intitulé « LES EXCLUSIONS APPLICABLES AUX SEULES GARANTIES DOMMAGES AU VEHICULE ET A SON CONDUCTEUR OU SES AYANTS DROITS » stipule que ne sont pas pris en charge : « les dommages causés alors que le véhicule assuré a subi une ou plusieurs modifications en vue d’augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée ».
Cette clause formulée en caractère gras est formelle, en ce qu’elle précise que toute action modificative sur le véhicule de l’assuré de nature à augmenter sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée est exclusive de garantie.
En limitant les effets de la modification du véhicule à l’augmentation de sa puissance, sa vitesse ou sa cylindrée, l’assureur a précisé limitativement les conditions de l’exclusion de garantie. La clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la garantie offerte à l’assuré, celle-ci s’appliquant à trois cas limitativement énumérés et ne concerne que les propres dommages subis par l’assuré, les dommages subis par un tiers étant pris en charge par l’assureur.
Le moyen tiré de l’absence de valeur de référence constitutive de l’état d’origine du véhicule est inopérant, la clause n’excluant pas la garantie au regard d’un degré d’augmentation de la vitesse, de la puissance ou de la cylindrée du véhicule mais d’une modification en vue d’augmenter la vitesse, la puissance ou la cylindrée du véhicule.
Dès lors, il y a lieu de considérer la clause d’exclusion de garantie formelle et précise, et de conclure à la validité de la clause.
Sur l’application de la clause au litige
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient à l’assureur de rapporter la preuve de la modification du véhicule en vue d’augmenter sa puissance pour justifier son refus de garantie.
La société ACM IARD produit aux débats :
— Un constat d’huissier du 11 mars 2024
— Le rapport d’expertise qu’elle a fait diligenter, daté du 21 mars 2024.
Monsieur [Z] [P] conteste la validité du constat d’huissier du 11 mars 2024.
En vertu de l’article 1369 du code civil, l’acte authentique est celui qui a été reçu, avec les solennités requises, par un officier public ayant compétence et qualité pour instrumenter.
En application de l’ordonnance n°2019-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, les commissaires de justice sont des officiers publics et ministériels ayants seuls qualité pour effectuer, lorsqu’ils sont commis par la justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu’à preuve contraire.
Le commissaire de justice doit obtenir l’accord de l’occupant pour pénétrer dans un lieu privé. Un lieu privé est défini comme un endroit qui n’est ouvert à personne sauf autorisation de celui qui l’occupe d’une manière temporaire ou permanente et peut s’appliquer à l’intérieur d’un véhicule.
En l’espèce, Monsieur [Z] [P] a déposé son véhicule chez le concessionnaire Volkswagen à [Localité 9] pour réparations.
Compte tenu des suspicions d’augmentation de la puissance du moteur au vu de l’échangeur ALPAH COMPETITION situé en partie avant du bloc moteur, les ACM ont sollicité de l’expert qu’elle a désigné de procéder à un contrôle de puissance du véhicule.
Il résulte du procès-verbal de constat que le commissaire de justice été autorisé par le gérant du garage ERP à procéder à sa mission qui nécessitait de pénétrer dans le véhicule de Monsieur [Z] [P] notamment pour procéder à une photographie du tableau de bord et de l’intérieur du capot.
Si l’autorisation de Monsieur [Z] [P] devait être requise, l’intérieur du véhicule étant considéré comme un lieu privé, il convient de rappeler que le véhicule avait été remis au concessionnaire puis au garagiste, Monsieur [L] [H], dont il y a lieu de présumer qu’ils disposaient autorisation temporaire du propriétaire pour procéder aux réparations sur le véhicule et pour ce faire nécessairement y pénétrer.
Dès lors, le commissaire de justice, qui a obtenu l’autorisation de ce dernier pour procéder à sa mission, a donc pu légitimement pénétrer dans le véhicule pour y effectuer des constatations purement matérielles.
De toute manière, Monsieur [Z] [P] ne démontre pas en quoi le procès-verbal de constat des éléments figurant sur le tableau de bord de son véhicule où à l’intérieur du capot constituerait une atteinte à sa vie privée.
Par ailleurs, il ressort du constat établi par le commissaire de justice que ce dernier se borne à relever les indications présentes dans et à l’extérieur du véhicule, qu’il indique les caractéristiques du ban de puissance utilisé par le garage ERP pour ses mesures ainsi que les résultats relevés lors des tests effectués sur le véhicule, sans émettre d’avis, porter une appréciation sur ces résultats, ou sur le bien-fondé ou non des processus utilisés. Il ne saurait donc lui être reproché une analyse technique qu’il n’a pas faite.
Dès lors, le constat effectué par le commissaire de justice est recevable.
Il ressort du constat précité du commissaire de justice que le véhicule est équipé d’un échangeur ALPHA COMPETITION, le garagiste précisant qu’il ne s’agit pas de celui du constructeur et que ce type d’échangeur est à l’origine du test de puissance et que la fiche du véhicule mentionne une puissance de 228 kW soit l’équivalent de 310 CV. Il est relevé que la fiche du véhicule mentionne une puissance de 310 CV. Le constat du commissaire de justice indique que deux tests sont effectués à l’aide du banc de puissance quatre roues motrices de marque MOTRONICS type A4F1 série n°262 en date du 10/2008 sur le véhicule, et constate que la puissance relevée est de 325 CV, soit une différence de 15 CV.
Il ressort du rapport d’expertise privé produit par l’assureur que :
— Le réparateur a effectué un protocole de diagnostic réceptionné le 22.12.2023 qui indique « Calculateur de moteur modifié »,
— La présence d’un échangeur air/air ALPHA COMPETITION et d’un silencieux arrière d’échappement de marque Supersprint,
— Le véhicule est équipé de suspensions qui ne sont pas d’origine.
— Le passage au banc du véhicule le 11/03/2024 en présence du commissaire de justice révèle une puissance de 325 CV contre 310 à l’origine.
— Dans le cadre de la procédure VGE « Véhicule Grandement Endommagé » , plusieurs éléments devront être remis en leur état d’origine notamment un échangeur air/air, et quatre amortisseurs.
L’expert conclut ainsi à une reprogrammation du calculateur moteur avec nécessité d’un nouveau passage sur banc de puissance après remise à l’origine du véhicule, pour s’assurer que la puissance de ce dernier soit bien conforme à l’homologation du véhicule, soit une puissance de 310 CV.
Il est relevé que Monsieur [Z] [P] n’a pas formulé de demande d’expertise judiciaire, qu’il a notamment fait procéder au remplacement de l’échangeur et a réglé le 3 mai 2024 les frais de remise en leur état du véhicule avec passage sur le banc de puissance pour se voir restituer le véhicule.
Ainsi, il est établi par l’ensemble de ces éléments que l’échangeur air/air ALPHA COMPETITION n’était pas un élément d’origine du véhicule, qu’il y a eu reprogrammation du calculateur moteur, et par conséquent qu’il y a bien une modification au moins sur le véhicule en vue d’augmenter sa puissance, en l’espèce de 15 CV.
Dès lors, la preuve d’une augmentation de la puissance ou de la vitesse du véhicule résultant d’une modification effectuée sur celui-ci est rapportée par l’assureur qui est par conséquent bien fondé à opposer à l’assuré la clause H.2 excluant sa garantie.
Par conséquent, Monsieur [Z] [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
II. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [P], qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Z] [P], condamnée aux dépens, devra verser à la société ACM IARD une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros.
Monsieur [Z] [P] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Au terme de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le caractère exécutoire de la présente décision est donc rappelé.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [Z] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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