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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 14 août 2025, n° 25/00051 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00051 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 7] – [Localité 1]
MINUTE N° : R 2025/
DOSSIER N° : N° RG 25/00051 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C55I
copie exécutoire + copie
le
à Me Nathalie CARPENTIER
copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 AOUT 2025
LA PRESIDENTE : Anne-Claire MASTAIN
GREFFIER LORS DES DEBATS: Karine BLEUSE GREFFIER A LA MISE A DISPOSITION : Céline GAU
DEMANDERESSE
S.A.R.L. EHPAD [5]
immatriculée au RCS sous le n° 587 180 480
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDEURS
[R] [L]
né le 26 Septembre 1959 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Association ASSOCIATION OF/[G] [N]
Immatriculée sous le n° 784 615 718
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
La cause ayant été débattue à l’audience publique du 24 Juillet 2025 devant Anne-Claire MASTAIN, Présidente, statuant en matière de référés et assistée de Karine BLEUSE, greffier.
Anne-Claire MASTAIN après avoir entendu les parties présentes en leurs observations, les a avisées que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
La présidente, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, a rendu l’ordonnance suivante :
réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédures
[R] [L], placé par jugement du 22 octobre 2010 sous le régime de la tutelle, a été admis le 11 avril 2024 au sein de l’EHPAD de [5] (ci-après l’EHPAD).
Le contrat de séjour a été signée par l’association OF/ [G] [N] en qualité de tutrice.
A compter de juillet 2024, l’intégralité des factures n’étaient plus honorées.
Le 17 mars 2025, l’EHPAD a pris contact avec l’association OF/ [G] [N] afin d’obtenir le paiement des factures impayés.
En réponse, l’association tutélaire lui a indiqué que les démarches de régularisation étaient en cours et que la demande visant à pouvoir bénéficier de l’APA était lancée.
Aucune régularisation n’a été réalisée.
Par actes délivrés les 13 et 16 juin 2025, l’EHPAD a fait assigner [R] [L] ainsi que l’association OF/ [G] [N] devant le tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN aux fins d’obtenir le paiement des factures impayées.
Bien que régulièrement assigné par remise de l’acte à personne, [R] [L] n’a pas constitué avocat.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à domicile, l’association OF/ [G] [N] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à une première audience du 3 juillet 2025 et renvoyée à la demande de l’EHPAD, puis évoquée à l’audience du 24 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Aux termes de son assignation des 13 et 16 juin 2025, l’EHPAD demande au tribunal de :
Condamner [R] [L] à payer à l’EHPAD [5], une provision de :36.365,45 euros en principal outre les intérêts au taux légal majoré de 8%, courant à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025 jusqu’à complet paiement à valoir sur les factures impayées de l’EHPAD DE [5] ;1.800 euros à valoir sur le préjudice financier de l’EHPAD [5] résultant de la réticence abusive et injustifiée au paiement. Condamner [R] [L] à payer à l’EHPAD [5] la somme de 2.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Juger l’ordonnance à venir commune et opposable à l’association OF/ [G] [N] ;Juger que l’ordonnance à venir sera exécutoire sur minute ; Rappeler l’exécution provisoire de l’ordonnance à venir.
Aux termes de ses prétentions, l’EHPAD invoque les articles 835 du Code de procédure civile et 1104 du Code de procédure civile et affirme que le contrat liant les parties est précis quant aux modalités de règlement du coût des frais de séjour et de dépendance du résident, l’article 7.5 du contrat liant les parties précisant que les factures être payées mensuellement et d’avance et ce, sous peine de résiliation du contrat.
Il indique que l’association OF/ [G] [N] n’a pas rempli ses obligations en n’effectuant pas la demande visant à obtenir l’APA entrainant une carence de règlement.
En outre, l’EHPAD considère avoir subi un préjudice financier en raison de la réticence abusive et injustifiée au paiement de [R] [L] et de l’association OF/ [G] [N].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande en paiement des factures impayées
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1104 du Code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il ressort de l’article 7.5 « modalités de paiement » du contrat de séjour que le paiement s’effectue mensuellement, d’avance, avant le 1er du mois. Le règlement des factures Hébergement étant un élément essentiel du présent contrat, l’établissement se réserve le droit de demander au tuteur ou à la famille, de faire face au paiement de cette prestation ; si après une étude approfondie du dossier, il s’avérait que le résident ne pouvait s’acquitter de ses frais d’hébergement, une orientation vers une autre structure serait alors envisagée.
Si une défaillance dans le paiement est constatée, l’établissement engagerait la responsabilité du ou des représentants légaux devant la juridiction compétente. En outre, tout retard générerait des intérêts calculés sur le taux d’intérêt légal, augmenté de 5 points.
Il résulte également du mail envoyé à [E] [Y], tutrice de [R] [L] au sein de l’association OF/ [G] [N] qu’au 17 mars 2025 les frais d’hébergement et d’APA impayés étaient estimés à hauteur de 29.761,68 euros. En réponse [E] [Y] indique avoir engagé des démarches en lien avec le contrat d’assurance-vie de [R] [L], visant à régulariser la somme due à ce jour et à mettre en place un rachat programmé afin d’assurer le règlement régulier des frais d’hébergement. Elle indique également que la demande d’APA a été faite.
L’EHPAD précise qu’à ce jour aucune régularisation n’a été réalisée par l’association.
Dès lors en l’absence de paiement des factures dues, [R] [L] et l’association OF/ [G] [N] ont manqué à leurs obligations découlant du contrat de séjour.
Par conséquent, il convient de condamner [R] [L] au paiement de la provision à hauteur de 36.365,45 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de 8%, courant à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025 jusqu’à complet paiement à valoir sur les factures.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’articulation de ces deux textes permet de l’octroi de dommages et intérêts en cas de préjudice lié à la résistance abusive au paiement d’une somme due.
La résistance abusive est caractérisée par la contrainte du créancier d’intenter une action en justice pour faire valoir ses droits contre le débiteur qui refuse obstinément d’exécuter son obligation. Elle n’est pas caractérisée dans le cas d’une simple résistance puisqu’elle suppose d’établir à la fois l’abus, la mauvaise foi du débiteur et le préjudice subi par le créancier.
En l’espèce, l’EHPAD indique avoir subi un préjudice financier résultat de la réticence abusive et injustifiée au paiement.
S’il ressort de l’ensemble des éléments et comme indiqué précédemment que le montant des factures impayés au titre des frais d’hébergement et du reversement de l’APA s’élève à 36.365,45 euros, constituant un manquement imputable à [R] [L] et à l’association OF/ [G] [N], l’EHPAD n’apporte pas la preuve d’un quelconque préjudice financier.
Par conséquent, il convient de débouter l’EHPAD de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Par ailleurs, il résulte de l’article 696 du même code que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [R] [L] succombant à l’instance supportera la charge des dépens.
En outre, l’article 700 du même code dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce [R] [L] est condamné au paiement de la somme de quatre cents (400,00) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, conformément aux articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Anne-Claire MASTAIN, juge des référés,
CONDAMNONS [R] [L], représenté par l’assocation OF/[G] [N] en sa qualité de tutrice, à verser à l’EHPAD DE [5] la somme de 36.365,45 euros en principal outre les intérêts au taux légal majoré de 8%, courant à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2025 jusqu’à complet paiement à valoir sur les factures impayées ;
DEBOUTONS l’EHPAD DE [5] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS [R] [L], représenté par l’assocation OF/[G] [N] en sa qualité de tutrice, à verser à l’EHPAD DE [5] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS [R] [L], représenté par l’association OF/[G] [N] en sa qualité de tutrice aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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