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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 7 nov. 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Madame [M] [B]
— CPAM DES YVELINES
N° de minute : 24/01033
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00030 – N° Portalis DB22-W-B7I-RZWS
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
Madame [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par monsieur [L] [E], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, juge
Monsieur Olivier CRUCHOT, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Madeleine LEMAIRE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 07 novembre 2024, la décision a été rendue sur le siège. La présente décision est contradictoire et insusceptible de recours.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [B] a, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 janvier 2024, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, prise lors de sa séance du 30 novembre 2023, ayant confirmé le bien-fondé de l’indu d’un montant de 210,70 euros qui lui a été notifié le 05 août 2022 au titre du remboursement à tort des facturations de soins dentaires relatives au lot n°793 (FSE 12433).
A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 07 novembre 2024.
À cette date, Madame [M] [B] n’est ni présente ni représentée.
Par courriel en date du 14 octobre 2024, reçu au greffe le 23 octobre 2024, elle a informé le tribunal de son désistement, la dette étant soldée par récupération sur prestations et le dossier de la Caisse primaire étant clos.
En défense, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, représentée par son mandataire, a accepté le désistement d’instance de Madame [M] [B], oralement à l’audience.
La décision est rendue sur le siège.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
En l’espèce, Madame [M] [B] a, par courriel du 14 octobre 2024, informé le tribunal de son désistement d’instance, lequel a été accepté par la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines oralement à l’audience.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance de Madame [M] [B], celui-ci emportant extinction de l’instance.
En application de l’article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, rendue sur le siège :
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [M] [B], dans la procédure inscrite au RG N°24/00030 – N° Portalis : DB22-W-B7I-RZWS, l’opposant à la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [M] [B], demandeur, sauf convention contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple.
La greffière La présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Béatrice THELLIER
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