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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 15 janv. 2026, n° 25/01691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A VALLEE DU THORE, S.A. 3F OCCITANIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/01691
N° Portalis DBX4-W-B7J-UEF5
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 15 Janvier 2026
S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES S.A VALLEE DU THORE, représentée par son président du Conseil d’Administration en exercice
C/
[B] [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 15 Janvier 2026
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le jeudi 15 janvier 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 18 novembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. 3F OCCITANIE, anciennement dénommée IMMOBILIERE MIDI-PYRENEES S.A VALLEE DU THORE, dont le siège social est sis [Adresse 4], [Adresse 1], représentée par son président du Conseil d’Administration en exercice et domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jean-Philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 7]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 24 mai 2022, la SA 3F OCCITANIE a donné à bail à Monsieur [B] [S] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Le 21 novembre 2024, la SA 3F OCCITANIE a fait signifier à Monsieur [B] [S] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la SA 3F OCCITANIE a ensuite fait assigner Monsieur [B] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 4556,48€, représentant les arriérés de charges et de loyers à parfaire à l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels jusqu’à la libération effective des lieux,
— d’une somme de 400€ euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [B] [S] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 24 avril 2025.
Après un renvoi afin de vérifier l’issue de la procédure de surendettement, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
La SA 3F OCCITANIE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette n’est plus que de 350,48€ et que le plan de la Banque de France est respecté. Elle maintient cependant sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [S], comparant, précise être salarié en CDI en tant que préparateur de commande et percevoir un salaire de 1500 à 1600€, vivre seul et ne pas avoir d’enfants.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l’espèce, la SA 3F OCCITANIE s’est désistée de ses demandes principales et n’a maintenu que les demandes au titre de l’article 700 et des dépens de sorte que le désistement est parfait.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Cependant, l’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [B] [S] n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été presque intégralement remboursé et a fait l’objet d’un plan de surendettement.
Monsieur [B] [S], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA 3F OCCITANIE, Monsieur [B] [S] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA 3F OCCITANIE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de la présente instance et le dessaisissement de la présente juridiction,
CONDAMNONS Monsieur [B] [S] à verser à la SA 3F OCCITANIE une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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