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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 21/00508 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00508 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 21/00508 – N° Portalis DB2M-W-B7F-DJO3
N° :
Code : 64B Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
,
[A], [T] épouse, [Z]
c/
S.A.S.U. FRANCE PASSION, PLAISANCE,, [N], [F] organisme de sécurité social allemand,, [D], [P], [H], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.R.L., CANALOUS, PLAISANCE, S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT,-[Localité 1] -, [Localité 2] – DUFOUR
Me Alexandre BARBA
la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES
Me Clémence GUERIN
Me Julien MICHEL
la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
Madame, [A], [T] épouse, [Z]
née le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 3] (ALLEMAGNE)
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Lucilia LOISIER de la SCP ROUSSOT-LOISIER-RAYNAUD DE CHALONGE, avocat postulant au barreau de MACON, Maître Aude LEMEE de la SELARL SCHRECKENBERG PARNIERE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
ET :
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
S.A.S.U. FRANCE PASSION, PLAISANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Alexandre BARBA, avocat postulant au barreau de DIJON, Maître Antoine VEY de l’AARPI VEY ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
,
[N], [F] organisme de sécurité social allemand, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 3] (ALLEMAGNE)
représentée par Maître Clémence VION de la SELARL B.M. V.D. BOUILLOT-MEILHAC – VION – DUFOUR, avocat postulant au barreau de MACON, Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat plaidant au barreau de PARIS
,
[D], [P], [H], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 4] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Clémence GUERIN, avocat postulant au barreau de MACON, Me Thomas HOFFMANN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MACON, Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L., CANALOUS, PLAISANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Me Alexandre BARBA, avocat postulant au barreau de DIJON, Maître Antoine VEY de l’AARPI VEY ET ASSOCIÉS, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Me Julien MICHEL, avocat postulant au barreau de MACON, Me Franck LE CALVEZ, avocat plaidant au barreau de PARIS
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R 212-8 et R 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
GREFFIER lors du prononcé :
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
Conformément à l’article 799 alinéa 4 du code de procédure civile, les parties ayant donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mse en état a fixé son délibéré au 08 décembre 2025.
JUGEMENT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 08 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat du 16 août 2017, Monsieur, [C], [B] a loué un bateau auprès de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE «, LES, CANALOUS GROUP », pour la période du 1er au 8 septembre 2018.
Madame, [A], [T] épouse, [Z] était présente durant ce séjour.
Le 06 septembre 2018, cette dernière a été gravement brûlée en raison de l’embrasement de la gazinière.
Dans le cadre d’une enquête diligentée par le Ministère Public du tribunal judiciaire de BOURGES, Monsieur, [R], [G], expert judiciaire près de la Cour d’Appel de Bourges, a réalisé une expertise le 10 septembre 2018 aux fins de déterminer les causes de cet embrasement.
C’est dans ces conditions que, par actes du 04 juin 2021, Madame, [A], [T] épouse, [Z] a fait assigner la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, ainsi que la, [N], [F] et la, [D], [K], organismes tiers payeurs, devant le Tribunal judiciaire de MACON aux fins, notamment, d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2021, la société FRANCE PASSION, PLAISANCE a mis en cause son assureur la compagnie ALLIANZ aux fins de voir reconnaître sa garantie.
Par acte d’huissier du 17 mai 2023, la société ALLIANZ a fait assigner la compagnie AXA FRANCE IARD en garantie.
,
[W] affaires ont été jointes par ordonnances du juge de la mise en état des 24 janvier 2022 et 19 juin 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 31 juillet 2023, Madame, [A], [T] épouse, [Z] demande au tribunal de :
— la déclarer bien fondée dans ses demandes,
— condamner la société FRANCE PASSION, PLAISANCE «, LES, CANALOUS GROUP », solidairement avec ALLIANZ IARD et / ou AXA FRANCE IARD selon la garantie qui sera le cas échéant retenue par le tribunal, à réparer son entier préjudice,
Avant dire droit,
— condamner la société FRANCE PASSION, PLAISANCE «, LES, CANALOUS GROUP », solidairement avec ALLIANZ IARD et / ou AXA FRANCE IARD selon la garantie qui sera le cas échéant retenue par le tribunal, à lui verser une provision de 100.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— nommer tel médecin expert qu’il plaira au tribunal avec mission conforme à la nomenclature, [V],
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout sachant pour l’accomplissement de sa mission,
— condamner la société FRANCE PASSION, PLAISANCE «, LES, CANALOUS GROUP », solidairement avec ALLIANZ IARD et / ou AXA FRANCE IARD selon la garantie qui sera le cas échéant retenue par le tribunal, au paiement de l’avance des frais d’expertise,
— réserver à Madame, [Z] le droit de conclure sur l’indemnisation de ses préjudices après le dépôt du rapport d’expertise,
En tout état de cause,
— condamner la société FRANCE PASSION, PLAISANCE «, LES, CANALOUS GROUP » aux dépens et au paiement en outre d’une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la, [N], [F] et à la, [D], [P], [H].
Au visa de l’article 1240 du code civil, Madame, [T] fait état de ce que l’accident dont elle a été victime est directement imputable à un mauvais entretien de la gazinière du bateau. Selon elle, cet entretien était à la charge de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE en sa qualité de loueur du navire. Elle explique qu’il a été mis en lumière que l’accident avait été la conséquence d’une réparation inappropriée du brûleur de la gazinière.
S’agissant de la fin de non recevoir soulevée, elle précise que ses demandes sont recevables à l’égard de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, dès lors qu’elle est fondée à agir, en sa qualité de tiers au contrat à l’encontre du loueur, en se prévalant d’un manquement contractuel, comme le confirme la Cour de cassation et qu’il importe peu que la maintenance ait été assurée par la loueur en personne par une autre société de son groupe, dès lors qu’il est établi qu’un contrat de location a bien été conclu par la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, tenue de ce fait de l’entretien de la chose louée.
En outre, au visa des articles 144 et 263 et suivants du code de procédure civile, elle demande qu’une expertise soit ordonnée, son état étant consolidé, afin de chiffrer le préjudice résultant de l’accident du 06 septembre 2018.
Elle ajoute que l’importance du préjudice subi (31% de la surface du corps brûlée – grave séquelles physiques et psychologiques) justifient que lui soit accordée une provision de 100.000 euros. Selon elle, cette demande est fondée en son quantum, eu égard aux montants usuellement accordés par la jurisprudence dans le cadre de l’indemnisation des grands brûlés. Elle explique, de plus, que cette évaluation repose sur des éléments parfaitement établis, à savoir :
— l’indemnisation des souffrances endurées, rarement évaluée en dessous de 6/7, eu égard tant aux douleurs infligées par les brûlures que le processus long et complexe de soins qui s’ensuit (évaluation a minima : 50.000 euros),
— le préjudice esthétique permanent, également couramment fixé à 6/7 (évaluation a minima 50.000 euros),
— le déficit fonctionnel permanent, confirmé par le statut de grand invalide civil de la demanderesse.
Cette dernière réfute l’argument de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE selon lequel cette demande serait constitutive d’une demande de réparation forfaitaire de préjudice et explique que cette prétention a été formée dès l’introduction de l’instance.
Par ailleurs, en ce qui concerne les recours en garanties formés par les défendeurs entre eux, elle fait valoir qu’il appartiendra à la juridiction de statuer sur les garanties respectivement dues par les assureurs des sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE. Elle estime que si la ou les garantie(s) devai(en)t être confirmée(s), le tribunal devrait condamner solidairement, avec la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, le ou les assureur(s) tenu(s) à garantie, à l’indemnisation de ses préjudices.
La demanderesse poursuit en expliquant qu’elle est assurée au titre du régime général obligatoire et facultatif maladie auprès de la compagnie d’assurances, [N], [F], laquelle a été attraite à la présente cause afin que le jugement à intervenir puisse lui être déclaré commun et opposable. Elle ajoute qu’elle perçoit une rente d’invalidité de la société, [D], [P], [H], laquelle est également appelée en déclaration de jugement commun. Madame, [T] précise que certains postes ne relèvent pas de la nomenclature Dintilhac, de sorte que les sommes perçues par les organismes susvisés n’auront pas vocation à s’imputer sur les indemnisations à chiffrer par l’expert qui sera nommé par la juridiction. Elle entend fournir un tableau récapitulatif lorsque le rapport d’expertise aura été rendu.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 29 novembre 2024, la société FRANCE PASSION, PLAISANCE et la société, CANALOUS, PLAISANCE, demandent au tribunal de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de Madame, [T] pour défaut de fondement légal ;
— débouter Madame, [T] de l’intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— la débouter de ses demandes indemnitaires en l’absence de caractère certain de son préjudice et de responsabilité de FRANCE PASSION, PLAISANCE ,
— débouter, [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
— débouter, [D], [K] de l’intégralité de ses demandes,
— juger qu’Allianz Iard doit sa garantie à France Passion, [Y] et/ou, [L], [Y] ;
— déclarer commune et opposable à Allianz Iard toute opération d’expertise ordonnée par le Tribunal,
A titre très subsidiaire,
— juger qu’Allianz Iard et Axa France IARD doivent leur garantie à France Passion, [Y] et/ou, [L], [Y],
— déclarer commune et opposable à Allianz Iard et Axa France Iard toute opération d’expertise ordonnée par le Tribunal,
— réduire à de plus justes proportions, la demande indemnitaire exorbitante de Madame, [T],
En tout état de cause,
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
— condamner Allianz Iard à relever et garantir France Passion, [Y] et/ou, [L], [Y] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner Axa France Iard à relever et garantir France Passion, [Y] et/ou, [L], [Y] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— condamner Allianz Iard à payer à France Passion, [Y] et à, [L], [Y], chacune, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame, [T],, [N], [F] et, [D], [K] à payer, chacun, à France Passion, [Y], la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Madame, [T], ou qui mieux devra, en tous les dépens de procédure, dont distraction au profit de Maître Alexandre Barba, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La société FRANCE PASSION, PLAISANCE et la société, CANALOUS, PLAISANCE font tout d’abord état de ce que les demandes de Madame, [T] sont irrecevables, dès lors qu’elles ne sont pas en mesure d’y répondre utilement, au visa des articles 4, 9 et 15 du code de procédure civile. Selon les sociétés défenderesses, Madame, [T] fonde toutes ses demandes sur les mêmes dispositions de l’article 1240 du code civil, en ce compris sa demande de provision et d’expertise, de sorte que “conformément aux règles légales et procédurales”, le tribunal ne peut statuer sur ces prétentions, non motivées.
A titre subsidiaire, elles font valoir que “les demandes indemnitaires” de Madame, [T],, [N], [F] et, [D], [K] sont malfondées.
S’agissant de la demande de Madame, [T], FRANCE PASSION, PLAISANCE rappelle que toute indemnisation octroyée sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle suppose l’existence d’un préjudice actuel et certain. La demande d’indemnisation formée par Madame, [J] à hauteur de 100.000 euros correspond à une indemnisation forfaitaire, ce qui est prohibé, puisque elle ne correspond pas à la réparation d’un préjudice certain. Ainsi, elle estime que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la réalité du préjudice qui n’est d’ailleurs, selon elles, pas prouvé. Elle fait en outre état de ce que Madame, [T] a déjà perçu la somme de 169.769,69 euros et de, [D], [K] la somme de 16.227 euros, de sorte qu’elle ne peut solliciter auprès de FRANCE PASSION, PLAISANCE, l’indemnisation d’un préjudice qu’elle a déjà perçue par un organisme tiers. De plus, la société FRANCE PASSION, PLAISANCE s’associe aux explications de son assureur ALLIANZ et conteste tout lien de causalité entre son activité de transport fluvial touristique et le dommage survenu. FRANCE PASSION, PLAISANCE expose que l’entretien des navires était assuré par la société, [L], [Y] dans le cadre de son activité d’exploitation structurelle, de sorte qu’elle n’est pas à l’origine de l’entretien ayant prétendument causé le dommage dont il est aujourd’hui demandé réparation.
FRANCE PASSION, PLAISANCE ajoute que si le tribunal devait faire droit à la demande pécuniaire de Madame, [T], celle-ci serait ramenée à de plus justes proportions.
S’agissant des demandes indemnitaires de, [N], [F] et de, [D], [K], les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE estiment qu’il n’est pas justifié de l’application de l’article 116 du code social allemand. Elles ajoutent que leurs demandes font double emploi avec celle de la demanderesse. ,
[W] sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE affirment que, s’il était fait droit aux demandes indemnitaires de Madame, [T],, [D], [K] et, [N], [F], cela causerait un préjudice irréparable à la situation financière du Groupe, [W], [L], rendant l’exécution provisoire incompatible avec la nature de l’affaire.
Par ailleurs, au visa de l’article L131-1 du Code des assurances, les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE sollicitent la garantie de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, dès lors qu’un incendie ou une explosion causé par les travaux de réparations ou de maintenance sont expressément garantis par le contrat et que l’assureur ne rapporte pas la preuve des circonstances de fait constituant la cause d’exclusion dont il se prévaut., [W] sociétés défenderesses rappellent que le groupe, [W], [L] a souscrit, les 04 et 05 avril 2017, auprès d’ALLIANZ IARD, une police destinée à couvrir l’intégralité des risques liés à son activité de tourisme fluvial, au titre de laquelle un contrat dit « responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales » (Contrat n° 57 854 970) qui a été conclu avec la société, [L], [Y] exploitant l’activité de transport fluvial et chargée de la maintenance des équipements des navires, ainsi qu’un contrat dit « Responsabilité civile exploitation & Défense pénale et recours suite à accident » (Contrat n° 57 858 952), désignant la société FRANCE PASSION, PLAISANCE en qualité d’assuré et couvrant les risques liés à l’activité commerciale de tourisme proprement dite. La société FRANCE PASSION, PLAISANCE explique qu’elle a déclaré le sinistre le 09 janvier 2019 auprès d’Allianz, après quoi, la compagnie n’a pas dénié sa garantie. Elle précise encore que si l’assureur a décliné sa garantie au titre du Contrat 57 858 952, il a rassuré la société FRANCE PASSION, PLAISANCE sur la prise en charge du sinistre au titre du Contrat 57 854 970, avant de modifier sa position postérieurement à l’introduction de la présente instance. Selon les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE, le raisonnement d’Allianz revient à ce que le groupe, [Adresse 8] ne se trouve, de facto, plus assuré pour aucune de ses activités, de sorte que les clauses d’exclusion de garantie avancées par la compagnie d’assurance qui ne sont ni formelles, ni limitées, vident la garantie de sa substance.
Enfin, s’agissant de la garantie d’Allianz, les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE contestent le caractère prétendument dolosif de l’éventuelle faute commise puisque l’assureur ne rapporte pas la preuve de la condition exigée par la jurisprudence, à savoir la conscience du caractère inéluctable des conséquences dommageables., [W] sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE concluent donc que la garantie d’Allianz doit trouver à s’appliquer.
Enfin, les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE expliquent qu’une partie du portefeuille des contrats de la société Axa Global Risks a été transférée au profit de la société Axa Courtage Iard ; que la société Axa Global Risks a changé de dénomination sociale pour devenir la société Axa Corporate Solution Assurance, et a transféré son portefeuille au profit de la société Axa Courtage Iard ; que la société Axa Courtage Iard a fait l’objet d’une radiation le 21 janvier 2023 à la suite d’une absorption par Axa France Iard. Elles en concluent que cette dernière n’est pas fondée à dénier sa garantie.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 07 juin 2022, la société, [N], [F], demande au tribunal de :
— condamner les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE à lui payer la somme de 169.769,69 euros correspondant aux prestation servies à son assurée sociale, Madame, [T], à la suite de l’accident dont celle-ci a été victime, ainsi que la somme de 575 euros au titre des frais de traduction qu’elle a exposés ;
— lui donner acte de ce que sa créance n’est que provisoire ;
— débouter les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE de toutes leurs demandes dirigées contre elle ;
— condamner les mêmes aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société, [N], [F] expose que le rapport d’expertise de Monsieur, [G] démontre que la fuite de gaz ayant causé le préjudice de la demanderesse résulte de la réparation inappropriée d’un appareil de cuisson à gaz installé sur un bateau de plaisance. Elle en conclut que la responsabilité de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE est évidente, ce qui justifie qu’elle soit condamnée à réparer l’entier préjudice de Madame, [T].
Elle fait valoir que l’article 116 du code social allemand dispose que « La demande de réparation d’un dommage fondée sur d’autres dispositions légales est transmise à l’institution d’assurance ou à l’institution d’aide à l’intégration ou d’aide sociale dans la mesure où celle-ci est tenue de fournir des prestations sociales sur la base du fait générateur du dommage qui servent à réparer un dommage de même nature et se rapportent à la même période que la réparation du dommage à effectuer par l’auteur des faits. Cela comprend également :
1. les cotisations dues au titre des prestations sociales, et
2., [W] cotisations à l’assurance maladie qui seraient dues pour la durée du droit à l’indemnité de maladie, sans préjudice de l’article 224, paragraphe 1, du cinquième tome ». Elle conclut que, en qualité d’organisme de droit social allemand, elle est subrogée dans les droits de Madame, [T] pour le recouvrement des prestations versées au titre de frais médicaux, frais d’hospitalisation, indemnités journalières et charges sociales. Elle indique qu’à ce jour le montant des prestations qu’elle a ainsi pris en charge s’élève à 55.982 euros au titre des frais hospitaliers et 113.787,69 euros au titre des frais médicaux, indemnités journalières et diverses charges sociales, soit un montant total de 169.769,69 euros, non définitif, dont elle entend obtenir le remboursement à titre provisionnel par la condamnation de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE. L’organisme social ajoute qu’il est également fondé à réclamer le remboursement des frais de traduction qu’il a dû exposer, soit 575 euros.
En réponse aux moyens de défense soulevés par la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, la société, [N], [F] expose que les conditions et l’étendue des recours des organismes sociaux se fondent sur les dispositions légales du pays dont ils sont ressortissants, de sorte que les dispositions de l’article 116 précité trouvent à s’appliquer. Elle ajoute qu’il est faux de prétendre que sa demande ferait double emploi avec les demandes de Madame, [T] puisque l’instance introduite par cette dernière vise, in fine, à obtenir le chiffrage et l’indemnisation des postes non soumis à recours des caisses, telles que les souffrances endurées et le préjudice esthétique ainsi que le déficit fonctionnel permanent dont l’importance est constatée par le statut de grand invalide civil de Madame, [T].
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 09 juin 2022, la société, [D], [P], [H] demande au tribunal de :
Avant de dire droit,
— ordonner une expertise médicale et nommer tel médecin expert qu’il plaira au Tribunal avec mission de décrire les lésions de Madame, [T], conformément à la nomenclature, [V],
Au fond,
— juger recevables et bien fondées les demandes de paiement de la, [D], [K],
— condamner la société FRANCE PASSION, PLAISANCE in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 16.227,35 euros en remboursement de ses prestations liées à l’accident, avec les intérêts au taux légal à partir de l’assignation,
— condamner la société FRANCE PASSION, PLAISANCE in solidum avec son assureur ALLIANZ IARD à lui payer à une somme de 3500,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
La société, [D], [K] expose tout d’abord, au visa de l’article 85 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004, que les conditions et l’étendue du droit de recours d’une institution de sécurité sociale à l’encontre de l’auteur d’un dommage survenu sur le territoire d’un autre Etat membre et ayant entraîné des prestations de cette institution sont déterminées selon le droit de l’Etat membre dont elle relève, de sorte que le droit allemand (article 116 du code social) est applicable à son recours subrogatoire.
Elle précise qu’elle a versé à la demanderesse des prestations jusqu’au 10 août 2021 pour un montant total de 16.227,35 euros, somme dont elle demande le remboursement par la société FRANCE PASSION, PLAISANCE et son assureur ALLIANZ, se décomposant comme suit :
— Recours en matière de cotisations du 18 octobre 2018 au 29 novembre 2019 : 559,26 euros,
— Mesures de réadaptation du 24 octobre 2018 au 28 novembre 2018 (RH02) : 8477,92 euros,
— Mesures de réadaptation du 28 octobre 2019 au 18 novembre 2019 (RH02) : 5107,74 euros,
— Prestations de retraite du 01 mai 2019 au 29 novembre 2019 : 2082,43 euros.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 04 décembre 2024, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de :
— accueillir comme étant recevable et bien fondé son refus de garantie,
— rejeter toutes demandes dirigées à son encontre,
— condamner la société AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la société AXA GLOBAL RISKS, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— déclarer nulle la clause d’exclusion invoquée par la société AXA FRANCE IARD,
— déclarer le jugement à intervenir commun à, [Localité 4] et, [D], [P], [H],
— condamner la société FFP TRAVEL –, LES, CANALOUS et la société, CANALOUS, PLAISANCE, ou qui mieux le devra, à lui payer la somme de 5000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La compagnie d’assurance expose d’abord que la garantie souscrite, au titre du contrat Responsabilité Civile des Entreprises Industrielles et Commerciales n° 57584970, n’est pas applicable.
Elle fait valoir, dans un premier temps, que ce contrat a été souscrit par la SARL, CANALOUS, PLAISANCE, qui a seule la qualité d’assurée. Selon elle, ce contrat n’a pas vocation à s’appliquer à l’accident de Madame, [T], puisque cette dernière ne se prévaut d’un défaut d’entretien du bateau et de ses équipements qu’à l’égard de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE qui n’est pas partie au contrat d’assurance en question, de sorte qu’on ignore sur quel fondement et à quel titre la garantie de la société, CANALOUS, PLAISANCE pourrait être mobilisée.
En outre, la compagnie d’assurance soutient qu’il n’est pas démontré que le mauvais entretien serait imputable à son assurée, la société, CANALOUS, PLAISANCE n’ayant pas effectué d’intervention sur le bateau en cause, nonobstant les allégations non étayées de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE.
De plus, la société ALLIANZ précise qu’il n’est pas justifié de ce que son assurée aurait eu au moment de l’accident en cause, « la propriété, la conduite ou la garde» du bateau à bord duquel Madame, [T] se trouvait. Elle ajoute qu’aux termes du rapport de Monsieur, [G], le bateau aurait été la propriété d’une SARL « CHARMES NAUTIQUES », tandis qu’aux termes de son courrier adressé à ALLIANZ le 17 juin 2020, la société FFP a précisé que ce bateau était la propriété de la Société, [E].
La compagnie affirme encore qu’il est faux de prétendre qu’elle aurait « rassuré expressément FRANCE PASSION, PLAISANCE sur la prise en charge du sinistre au titre du contrat 57 854 970 ». Elle fait état de ce qu’elle avait d’abord exprimé toutes réserves quant à la garantie sollicitée et qu’à la suite de la communication des éléments du dossier nécessaires à l’instruction de la demande de garantie, elle avait opposé un refus de garantie exprès au titre de la police visée.
La société ALLIANZ ajoute que si l’on devait supposer que la responsabilité de la Société, CANALOUS, PLAISANCE était engagée, cela signifierait que cette dernière aurait été l’auteur de la « réparation » que l’expert, [G] a qualifié de « inconséquence notoire », à l’origine de l’accident de Madame, [T]. Elle rappelle que, dans une telle hypothèse, sa garantie ne serait pas due, compte tenu des clauses d’exclusion de garantie figurant aux conditions particulières et générales du contrat.
Ainsi au titre des conditions particulières, la société ALLIANZ explique que les dommages résultant d’un “défaut d’entretien, d’équipement ou d’armement des bateaux” ne sont pas garantis. Elle ajoute encore que la prise en charge des dommages de Madame, [T] est exclue en application des dispositions générales (clause d’exclusion 3.1.3) puisque la société en charge de l’entretien de ce navire s’est affranchie délibérément du respect des prescriptions du fabricant, ce dernier n’ayant pas pu prescrire que la réparation d’une fuite de gaz nécessitait la mise en œuvre d’une pâte durcissante pour obstruer un trou dans le brûleur. La compagnie soutient que l’objet et les conditions de mise en œuvre de cette exclusion sont parfaitement formels et limités.
La compagnie d’assurance se prévaut encore de ce que l’intervention de la société, CANALOUS, PLAISANCE, si elle devait être établie, aurait privé la survenue de l’accident en cause de tout caractère aléatoire. Elle précise que la réparation de la gazinière, qualifiée par Monsieur, [G], d’ “inconséquence notoire” ne pouvait être ignorée du « professionnel normalement compétent » qui y a procédé, de sorte qu’il y aurait lieu de retenir que les dommages dont Madame, [T] a été victime trouveraient leur origine dans une défectuosité connue de la société, CANALOUS, PLAISANCE lors de l’achèvement de sa prestation d’entretien. Ainsi cette société aurait exposé de manière prévisible et inéluctable l’utilisateur de la plaque de cuisson à un risque de fuite de gaz et d’inflammation. La compagnie précise que cette exclusion de garantie est formelle, limitée et n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, puisque l’assuré demeure garanti, dès lors que la faute commise n’a pas de caractère dolosif.
Selon la compagnie ALLIANZ, qui rappelle les dispositions de l’article L 113-1 alinéa 2 du Code des Assurances, pour les mêmes raisons, la société, CANALOUS, PLAISANCE – à supposer qu’il soit établi qu’elle est effectivement l’auteur du « bricolage » constaté par l’expert, aurait alors commis une faute dolosive la privant du bénéfice de sa garantie.
Par ailleurs, la compagnie ajoute encore que, dans l’hypothèse où la responsabilité de la société, CANALOUS, PLAISANCE serait établie, sa garantie ne serait pas due en raison de l’exclusion des dommages résultant de la vétusté et du défaut d’entretien des équipements des bateaux (Clause d’adaptation 2 des Dispositions Particulières).
Ensuite, la compagnie d’assurance expose que la garantie souscrite, au titre du contrat Responsabilité Civile Activités de Service n° 57858952, n’est pas non plus applicable.
L’assureur expose dans un premier temps que la SARL, CANALOUS, PLAISANCE a souscrit cette police pour elle et également pour le compte d’assurées additionnelles, à savoir la SAS FRANCE PASSION, PLAISANCE,, LES, CANALOUS GROUP et la SARL Société, [E]. La compagnie ALLIANZ indique que la police souscrite a pour objet de garantir la responsabilité que lesdites sociétés assurées pourraient encourir à l’occasion des activités limitativement énumérées par le contrat. Or, la compagnie rappelle que le contrat ne garantit pas l’activité d’entretien et de maintenance.
La compagnie poursuit en indiquant que, même à supposer que l’accident puisse être rattaché à l’une des activités garanties, elle serait tout de même bien fondée à refuser sa garantie, dès lors que la réparation de fortune effectuée a privé la survenue du sinistre de tout caractère aléatoire puisqu’il était inéluctable que la fuite de gaz allait survenir, ce que la Société FFP (comme la Société, CANALOUS, PLAISANCE) ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle.
Selon l’assureur, cette exclusion de garantie, formelle et limitée, n’a pas pour effet de vider la garantie de sa substance, l’assuré restant garanti si la faute commise n’a pas de caractère dolosif.
L’assureur indique encore que le caractère dolosif de la faute reprochée à la société FFP est établi au sens de l’article L113-1 du Code des Assurances, ce qui a pour effet d’exclure sa garantie.
Enfin, la compagnie ALLIANZ explique qu’aux termes des conditions générales de la police ne sont pas garantis les dommages causés par les bateaux à moteur d’une puissance réelle égale ou supérieure à 6 CV. L’assureur précise que le bateau sur lequel est survenu l’accident était un HAINES RIVE 40 d’une puissance de 56 CV. Il en conclut qu’il est bien fondé à dénier sa garantie.
Par ailleurs, la société ALLIANZ explique que les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE ont souscrit un contrat relatif à la navigation fluviale auprès de la compagnie AXA GLOBAL RISKS. Elle expose que la société AXA GLOBAL RISKS a changé de dénomination pour devenir la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE. Puis, par arrêté du 30 décembre 1998 le transfert d’une partie du portefeuille des contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la Société AXA GLOBAL RISKS à la société AXA COURTAGE IARD a été autorisé. Elle ajoute encore que, par arrêté du 30 décembre 2000, le transfert d’une partie du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s’y rattachent, de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE ex-AXA GLOBAL RISKS à la société AXA COURTAGE IARD, a été autorisé. Puis elle explique que la Société AXA COURTAGE IARD a été absorbée par la Société AXA ASSURANCES IARD, avant d’être radiée avec effet au 21 janvier 2003. Enfin, elle précise que, par Assemblée Générale mixte du 28 juin 2002, il a été décidé de modifier la dénomination de AXA ASSURANCES IARD en AXA FRANCE IARD, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société AXA FRANCE IARD. Selon ALLIANZ, la compagnie AXA fait preuve de mauvaise foi en soutenant qu’il ne serait pas démontré que le contrat en cause a fait partie du portefeuille transféré.
La compagnie ALLIANZ ajoute que la mise en œuvre de la garantie due par la société AXA FRANCE IARD apparait d’autant plus justifiée que les motifs du refus de garantie opposé par la société ALLIANZ IARD en application du contrat n° 57584970 sont contestés par les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE sur les mêmes motifs que ceux qui auraient été invoqués par la Société AXA FRANCE IARD. ALLIANZ en conclut que si son refus de garantie devait être considéré comme étant injustifié, il en serait de même de celui qui serait opposé par la Société AXA FRANCE IARD. La compagnie ALLIANZ expose que si, en revanche, le refus de garantie opposé par la société AXA était fondé, alors ALLIANZ serait bien fondée à refuser de garantir les conséquences dommageables dudit accident, au motif que ceci reviendrait à reconnaîre que l’accident en cause aurait trouvé son origine dans la « vétusté » et/ou « un défaut d’entretien » ou « de l’armement ».
Par ailleurs, la société ALLIANZ conteste la validité de la clause d’exclusion prévue à l’article 12 du contrat telle qu’invoquée par la société AXA FRANCE dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’article L112-4 du code des assurances, celle-ci n’étant pas apparente.
Pour l’ensemble de ces raisons, la société ALLIANZ affirme que la société AXA FRANCE IARD doit garantir les conséquences dommageable du sinistre survenu le 06 septembre 2018 et, en conséquence, la relever indemne de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 27 décembre 2024, la société Axa France IARD demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause,
— condamner Allianz à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La compagnie AXA fait valoir qu’elle n’est pas l’assureur du bateau sur lequel est survenu l’accident dont a été victime Madame, [T], la police mentionnant que l’assureur est la société Axa Global Risks, société distincte qui a, depuis, changé de dénomination sociale. Axa France Iard ajoute qu’elle n’a jamais admis qu’elle pouvait venir aux droits d’Axa Global Risks.
L’assureur ajoute que si Allianz prétend qu’Axa Global Risks, devenue Axa Corporate Solutions Assurances aurait transféré une partie du portefeuille de ses contrats à Axa Courtage Iard qui a été absorbée par la suite par Axa Assurances Iard, elle ne démontre pas que le contrat en cause a fait partie du portefeuille transféré à Axa Courtage Iard.
En tout état de cause, l’assureur expose que la police n°0112858 souscrite auprès de la société Axa Global Risks ne garantit pas les conséquences de l’accident survenu à Madame, [T] le 06 septembre 2018, dès lors que les conditions générales du contrat prévoient des clauses d’exclusion en cas d’usure normale et vétusté des biens assurés, défaut d’entretien ou insuffisance de l’armement ou de l’équipement du bateau assuré. La compagnie rappelle que la cause de l’accident, telle qu’identifiée par Monsieur, [G], entre dans le champ d’application de cette exclusion, de sorte que la garantie n’est pas due. L’assureur conteste l’affirmation selon laquelle cette clause serait nulle car non apparente, dès lors qu’elle figure dans les conditions générales de la police dans un chapitre dédié aux clauses d’exclusion lequel est écrit en majuscule et en gras, ce qui le différencie des autres clauses du contrat, permettant d’attirer ainsi l’attention du lecteur. En réponse aux allégations de la compagnie ALLIANZ, la société Axa France Iard explique qu’elle a produit, au préalable, les conditions générales du contrat souscrit par FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE telles qu’elles proviennent du glossaire des assurances maritimes – imprimé type du 30 octobre 1997 qu’Allianz connait parfaitement puisqu’elle l’utilise pour ses propres assurances. Elle précise que, dans un second temps, elle a produit la version exacte des conditions générales remises à l’assurée au moment de la souscription du contrat, obtenues après qu’elle se soit rapprochée d’Axa XL venant aux droits d’Axa Corporate Solutions Assurances qui lui a remis ladite version.
La cloture a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 3 février 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 1er septembre 2025.
Après prorogation du délibéré, les débats ont fait l’objet d’une réouverture au regard du changement de composition du Tribunal et l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025 dans le cadre d’une procédure sans audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes de Madame, [T]
L’article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir., [W] parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE soulèvent, devant le tribunal statuant au fond, un moyen tendant à ce que les demandes de Madame, [T] soient déclarées irrecevables.
Elles se sont ainsi abstenues de saisir le juge de la mise en état d’un incident, seul investi du pouvoir juridictionnel de statuer sur la fin de non recevoir soulevée.
Le défaut de pouvoir juridictionnel du juge constitue une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par toute juridiction qui en aurait à connaître.
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[W] sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE ne sont donc pas recevables à se prévaloir de l’irrecevabilité des demandes de Madame, [T] devant le juge du fond pour défaut de fondement légal.
Sur la responsabilité de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE
A titre liminaire, il y a lieu de souligner que Madame, [T] ne recherche pas la responsabilité de la société, CANALOUS, PLAISANCE dans le dommage qu’elle a subi en raison de l’accident survenu le 06 septembre 2018, mais uniquement celle de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE dont elle demande la condamnation avec ses assureurs.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’application de ce texte que le tiers au contrat peut invoquer un manquement contractuel qui lui a causé un préjudice dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité civile délictuelle.
Il est établi que Madame, [T] était, au moment de son accident, passagère d’un bateau de plaisance, loué par la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, via sa structure allemande, à Monsieur, [C], [B].
Il n’est pas contestée que Madame, [T] a été gravement brulée au regard de l’embrasement de la gazinière se trouvant sur le bateau et qu’elle utilisait.
Il y a lieu de noter qu’aucune partie ne forme de contestation quant à l’application des dispositions de la loi française aux relations entre les parties au contrat.
En l’absence de stipulation contractuelle sur ce point, il y a lieu de faire application des dispositions du droit commun du contrat de louage de chose.
Conformément aux articles 1719 et 1720 du code civil, applicables au louage de meubles, le bailleur est tenu de délivrer au preneur un bien en bon état de fonctionnement et d’assurer, pendant toute la durée du contrat, les réparations permettant un usage conforme à celui pour lequel le bien été donné à bail.
Il en résulte que la société FRANCE PASSION, PLAISANCE avait nécessairement l’obligation de délivrer le bateau avec tous ses équipements en bon état de réparation et d’entretien.
A l’issue de ses opérations d’expertise, Monsieur, [G], intervenu dans le cadre de la procédure pénale, conclut que :
“La recherche de fuite de gaz, à l’aide d’une bombe aérosol spécifique, nous a permis de détecter l’orifice au fond du brûleur, bien que celui-ci était visible a l’oeil nu.
Le morceau de métal s’est détaché pendant la cuisson et le gaz, enflammé, s’est répandu vers le fond du brûleur et non plus dans l’injecteur.
Dans ce cas il est fort possible que la porte du placard, sous la plaque de cuisson, était ouverte, favorisant la sortie de la boule de feu qui a gravement brûlé madame, [Z].
La pression de sortie du gaz, n’étant plus régulée par l‘injecteur, était l’équivalent de celle de la sortie du détendeur, soit 28 mbar.
Madame, [U] déclare que lorsqu’elle a fermé les boutons des trois brûleurs, une forte odeur de gaz était perceptible.
Ceci s’explique par le fait qu’entre le moment où la victime s’est enfui dans la douche et le moment où le gaz a été barré, celui-ci sortait, sous une pression de 28mbar, directement par le trou au fond du brûleur.
A tout moment une explosion aurait pu se produire avec des conséquences mortelles pour les occupants.
ll est indéniable que le brûleur, cause de l’accident, a été “bricolé” avec une sorte de pâte durcissante.
Tenter d’obstruer une fuite gaz avec ce genre de produit est d’une inconséquence notoire.
Aussi, il s’agit bien dans cette affaire, d’une fuite de gaz accidentelle causée par une réparation inappropriée d’un appareil de cuisson à gaz installé sur un bateau de plaisance”.
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[W] conclusions de Monsieur, [G] démontrent donc qu’une fuite de gaz sur l’un des brûleurs de la gazinère a été colmatée par un procédé inadapaté et dangereux, ne permettant pas d’assurer le bon fonctionnement de l’équipement et mettant en danger la sécurité de ses usagers.
Partant, la société FRANCE PASSION, PLAISANCE a indéniablement manqué à son obligation d’entretenir le bien loué et d’assurer une jouissance paisible au preneur.
Madame, [T], tiers au contrat de location, est donc bien fondée à se prévaloir du manquement par FRANCE PASSION, PLAISANCE à son obligation contractuelle, cette circonstance constituant la faute exigée par les dispositions de l’article 1240 du code civil pour engager la responsabilité de son auteur.
Il importe peu que le loueur n’ait pas effectué cet entretien lui-même et l’ait confié à un tiers, celui-ci étant libre d’exercer les voies de droit que la loi lui offre afin de garantir toutes conséquences de sa propre responsabilité.
Sur la garantie d’ALLIANZ
En application de l’article L124-3 du code des assurances, les tiers lésés disposent d’une action directe contre l’assureur du responsable dont la recevabilité n’est pas subordonnée à la mise en cause de l’assuré.
— Sur l’absence de garantie au titre du contrat n°57854970
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[W] conditions particulières du contrat n°57854970, versées aux débats, démontrent que ce contrat a été souscrit par la société, CANALOUS, PLAISANCE et non par la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, seule partie dont il est réclamé une reconnaissance de responsabilité par la demanderesse.
Il en résulte donc que la garantie d’ALLIANZ, au titre de se contrat, ne peut pas être recherchée pour garantir les conséquence de l’engagement de la responsabilité d’une société non bénéficiaire de la police.
— Sur la garantie au titre du contrat n°57858952
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[W] conditions particulières du contrat n°57858952, versées aux débats, mentionnent la société FRANCE PASSION, PLAISANCE en qualité d’assurée pour ses activités professionnelles au titre desquelles figure notamment l’activité de location de bateaux fluviaux. Il est établi que l’obligation d’entretien des équipements des bateaux découle de l’application du régime du contrat de louage de bateau et est donc assurée au titre de l’activité susmentionnée, de sorte que la société ALLIANZ ne peut dénier sa garantie au motif que, pour être applicable, la société FRANCE PASSION, PLAISANCE aurait dû s’assurer pour une activité d’entretien et de maintenance.
En outre, il est constant que le contrat d’assurance est par nature aléatoire, dès lors que le risque garanti réside dans la survenance d’un événement futur et incertain. Cette incertitude peut résider dans la réalisation même de l’événement, sa date ou encore dans l’étendue de ses conséquences. Le juge doit apprécier l’existence de l’aléa en se situant au moment de l’accord des volontés. La garantie du risque de responsabilité civile ne s’envisage que si le fait de nature à entraîner un dommage ou une réclamation de la victime est encore incertain au moment de la soucription du contrat.
En l’espèce, nonobstant les observations de la compagnie ALLIANZ, il n’est pas établi que, lors de la souscription du contrat, le 05 avril 2017, le risque garanti (risque d’accident causé par la défectuosité de la gazinière) existait et était connu de l’assuré. Dès lors, la compagnie ne peut dénier sa garantie au motif de l’absence d’aléa.
De plus, l’article L113-1 du code des assurances prohibe l’assurance des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. Il en résulte que si, pendant le cours du contrat, une telle faute est à l’origine de la survenance du risque, l’assureur peut refuser sa garantie.
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[W] notions de faute intentionnelle et de faute dolosive sont interprétées de façon très restrictive par la Cour de cassation.
En l’espèce, il ne fait pas débat que la société FRANCE PASSION, PLAISANCE a commis une faute en mettant à la disposition des usagers du bateau une gazinière dont la réparation avait été mal réalisée. Cependant, l’assureur, sur lequel pèse la charge de la preuve sur ce point, ne démontre pas que cette faute était délibérée et consciente ou que son assurée aurait recherché la réalisation du dommage. La qualité de professionnel de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE ne suffit pas à analyser son manquement en une faute dolosive, contrairement à ce que prétend la société ALLIANZ, son assurée n’étant nullement professionnelle de la maintenance des système de gaz, son activité se limitant à des activités en lien avec le secteur du tourisme. Partant, si la société FRANCE PASSION, PLAISANCE a effectivement été défaillante dans l’exécution de ses obligations, sa faute ne peut avoir eu pour effet de supprimer l’aléa du contrat d’assurance de sa responsabilité civile.
Enfin, la compagnie ALLIANZ se prévaut d’une unique clause d’exclusion de garantie libellée aux conditions générales du contrat en ces termes :
“1.4 Ce que nous ne garantissons pas (…)
1.4.2, [W] dommages causés par les bateaux :
à moteur d’une puissance réelle égale ou supérieure à 6 CV (…)Dont vous ou les personnes dont vous êtes civilement responsable avait la propriété, la conduite ou la garde.”
En premier lieu, cette exclusion vise les dommages causés par les bateaux et non par les équipements de cuisine, distincts et ne faisant pas partie de l’armement du navire.
En outre, la société ALLIANZ, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’application de la clause qu’elle invoque au soutien de ses intérêts, précise elle-même qu’il n’est pas justifié de ce que son assurée aurait eu au moment de l’accident en cause, la propriété, la conduite ou la garde du bateau à bord duquel Madame, [T] se trouvait. En effet, l’assureur explique qu’aux termes de son rapport Monsieur, [G] a précisé que le bateau était la propriété d’une SARL «CHARMES NAUTIQUES», tandis qu’aux termes de son courrier adressé à ALLIANZ le 17 juin 2020, la société FFP a précisé que ce bateau était la propriété de la Société, [E].
Par ailleurs, pour justifier son affirmation selon laquelle le bateau aurait été dôté d’un moteur d’une puissance supérieure à 6 CV, ALLIANZ prétend produire sa fiche technique. Il y a lieu de noter qu’il existe néanmoins des différences notables, notamment s’agissant de la capacité d’accueil mentionnée sur cette fiche et sur le contrat de location, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer que cette fiche correpond effectivement au bateau loué.
Au surplus, il est constant que le contrat d’assurance couvre la responsabilité civile découlant de l’exercice de l’activité de location de bateaux de plaisance de la société assurée, tout en excluant les dommages qui pourraient être causés par des bateaux à moteur d’une puissance supérieure à 6 CV.
Une telle puissance est celle d’un moteur de faible capacité qui ne peut donc équiper que certains bateaux de taille modeste, de sorte que ladite clause exclut de fait toute garantie à la société FRANCE PASSION, PLAISANCE pour une part non négligeable de son activité. Une telle exclusion vide donc le contrat de sa substance en ne permettant qu’une garantie dérisoire de l’activité de l’assurée.
Dans ces conditions, la police n° 57858952 souscrite auprès d’ALLIANZ est mobilisable et le refus de garantie opposé par l’assureur injustifié.
Sur la garantie d’AXA
La société FRANCE PASSION, PLAISANCE produit aux débats les conditions particulières d’un contrat d’assurance souscrit auprès de “AXA ASSURANCES” par ,“[Adresse 9]”., [W] garanties souscrites ont pris effet le 1er mai 2000.
En page 3 de ces conditions pariculières, il est mentionné sous le titre “ASSUREURS” la société AXA GLOBAL RISKS. La société FRANCE PASSION, PLAISANCE, la société ALLIANZ ainsi qu’AXA s’accordent sur le fait que ledit contrat a bien été souscrit auprès de cette société, qui a, depuis lors, changé de dénomination sociale.
S’il est exact que des contrats ont été transmis à la société AXA FRANCE IARD aujourd’hui assignée, la société ALLIANZ explique elle-même que seulement “une partie du portefeuille” a fait l’objet d’un transfert.
A l’évidence, une garantie est bien en cours au titre du contrat susvisé souscrit initialement auprès d’AXA GLOBAL RISKS, comme le démontre les échanges produits aux débats, notamment un courriel d’AXA XL, division du groupe AXA, produit par la société FRANCE PASSION, PLAISANCE en pièce 4.
Toutefois, ni la société FRANCE PASSION, PLAISANCE , ni la société ALLIANZ ne justifient que la société AXA FRANCE IARD serait contractuellement lié au responsable des préjudices subis par Madame, [T].
Par conséquent, les recours en garantie formés tant par la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, la société, CANALOUS, PLAISANCE et la société ALLIANZ ne pourront qu’être rejetés.
Pour les mêmes raisons, les demandes de Madame, [T] à l’encontre de la compagnie d’assurance AXA seront également rejetées.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Compte tenu des lésions consécutives à l’accident, objectivées par les pièces médicales versées aux débats par Madame, [T], il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale qui aura pour objet la détermination des préjudices subis par la demanderesse, son état étant, à ce jour et selon ses dires, consolidé.
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[W] opérations d’expertise seront exécutées après paiement de la consignation à valoir sur les frais de l’expert qu’il convient de mettre à la charge de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE et de la société ALLIANZ solidairement.
Sur la demande de provision
Il est constant que Madame, [T] a été gravement brûlée et a dû faire face, non seulement aux souffrances physiques et morales inhérentes aux circonstances d’un tel accident, mais également à des soins longs et importants, ce qui caractérise un préjudice certain.
Il y a lieu de rappeler que Madame, [T] ne sollicite, pour l’heure, que la paiement d’une somme provisionnelle dans l’attente de la détermination et de l’estimation de son entier préjudice, ce qui nécessite une expertise.
Il convient de rappeler que pour obtenir le paiement d’une provision, Madame, [T] doit rapporter la preuve qu’elle justifie d’un préjudice indemnisable a minima à hauteur de la provision sollicitée.
A ce titre, il est faux de prétendre que cette demande de provision ferait double emploi avec les demandes des organismes sociaux puisque l’instance introduite par Madame, [T] vise à la réparation de chefs de préjudices non soumis à recours des caisses, comme le rappellent d’ailleur,s[N], [F] et, [D], [P], [H] dans leurs écritures.
Il est acquis que la société FRANCE PASSION, PLAISANCE est responsable de l’état de la gazinière et de l’embrasement ayant occasionné d’importantes brulures à Madame, [T].
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[W] certificats médicaux produits aux débats, et l’étendue des brulures (31% de la surface corporelle) permettent d’entrevoir des postes de préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire, des préjudices esthétiques avant et après consolidation et des souffrances endurées importantes, l’existence de séquelles donnera lieu également à un déficit fonctionnel permanent.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Madame, [T] de condamnation solidaire de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE et de son assureur ALLIANZ à lui payer la somme de 40.000 euros titre provisionnel.
Sur les demandes des organismes sociaux
— Sur le droit applicable
L’article 85 du règlement CE n° 883/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale précise que :
“1. Si une personne bénéficie de prestations en vertu de la législation d’un État membre pour un dommage résultant de faits survenus dans un autre État membre, les droits éventuels de l’institution débitrice à l’encontre du tiers tenu à la réparation du dommage sont réglés de la manière suivante:
a) lorsque l’institution débitrice est subrogée, en vertu de la législation qu’elle applique, dans les droits que le bénéficiaire détient à l’égard du tiers, cette subrogation est reconnue par chaque État membre;
b) lorsque l’institution débitrice a un droit direct à l’égard du tiers, chaque État membre reconnaît ce droit.”
Il en résulte que les modalités du recours des tiers payeurs d’un pays membre de l’Union Européenne sont régies par la législation de cet Etat.
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[N], [F] et, [D], [P], [H] conviennent de l’application des dispositions de l’article 116 du code social allemand qui dispose : « La demande de réparation d’un dommage fondée sur d’autres dispositions légales est transmise à l’institution d’assurance ou à l’institution d’aide à l’intégration ou d’aide sociale dans la mesure où celle-ci est tenue de fournir des prestations sociales sur la base du fait générateur du dommage qui servent à réparer un dommage de même nature et se rapportent à la même période que la réparation du dommage à effectuer par l’auteur des faits. Cela comprend également :
1. les cotisations dues au titre des prestations sociales, et
2., [W] cotisations à l’assurance maladie qui seraient dues pour la durée du droit à l’indemnité
de maladie, sans préjudice de l’article 224, paragraphe 1, du cinquième tome ».
Dès lors, en application de ce texte et en leur qualité de tiers payeurs,, [N], [F] et, [D], [P], [H] sont subrogés dans les droits de la victime pour les prestations qu’elles ont versées.
— Sur la demande de, [N], [F]
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[N], [F] justifie avoir versé à Madame, [T], au titre de frais médicaux, frais d’hospitalisation, indemnités journalières, ainsi que prise en charge de charges sociales, la somme totale de 169.769,69 euros, non définitive à ce jour.
Partant, la responsabilité de la société FRANCE PASSION, PLAISANCE étant établie, il y a lieu de condamner cette dernière à payer cette somme à titre provisionnel à, [N], [F] .
La responsabilité de la société, CANALOUS, PLAISANCE n’étant pas recherchée, la société, [N], [F] sera déboutée des demandes qu’elle formule à son encontre.
— Sur la demande de, [D], [P], [H]
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[D], [P], [H] justifie avoir versé à la demanderesse des prestations jusqu’au 10 août 2021 pour un montant total de 16.227,35 euros.
Dès lors, la société FRANCE PASSION, PLAISANCE et son assureur ALLIANZ, seront solidairement condamnés à lui rembourser cette somme.
La responsabilité de la société, CANALOUS, PLAISANCE n’étant pas recherchée, la société, [D], [P], [H] sera déboutée des demandes qu’elle formule à son encontre.
Elle sera enfin déboutée des demandes formées contre l’assureur AXA au regard des développements précédents.
Sur le recours en garantie de FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE contre ALLIANZ
La société, CANALOUS, PLAISANCE n’étant pas condamnée, le recours en garantie qu’elle formule est sans objet.
En revanche, la compagnie d’assurance ALLIANZ n’étant pas fondée à dénier sa garantie, il y a lieu de faire droit au recours exercé à son encontre par son assuré.
Sur les demandes accessoires
La société AXA étant hors de cause, il n’y a pas lieu de lui déclarer le jugement commun et opposable.
En revanche, la présente décision sera déclarée commune et opposable aux organismes tiers payeurs, à savoir la société, [N], [F] et la société, [D], [P], [H].
Compte tenu de la désignation d’un expert judiciaire, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes (article 700 et dépens) jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
A ce titre, il y a lieu de rappeler aux parties et notamment à la société, [N], [F] que sa demande de remboursement des frais de traduction s’analyse comme une demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
,
[W] sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE ne démontrent pas que la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire de la présente décision au motif que la présente décision lui causerait un préjudice financier irréparable. Une telle allégation est d’ailleurs contestable, au regard de la pluralité de débiteurs solvables et de la garantie de la société ALLIANZ.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débat en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par les sociétés FRANCE PASSION, PLAISANCE et, CANALOUS, PLAISANCE ;
DÉCLARE la société FRANCE PASSION, PLAISANCE entièrement responsable des préjudices subis par Madame, [A], [T] épouse, [Z] consécutivement à l’accident dont elle a été victime le 06 septembre 2018 ;
ORDONNE une expertise judiciaire médicale de Madame, [A], [T] épouse, [Z] et désigne pour y procéder :
Dr, [S], [Q],
[Adresse 10] ,
[Localité 5]
03 80 95 51 51,
[Courriel 1] ;
1. A partir des déclarations de Madame, [A], [T], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail l’état initial, les lésions en lien avec l’accident du 6 septembre 2018, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
2. Recueillir les doléances de Madame, [A], [T] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— puis procéder au chiffrage des différents postes de préjudice selon les distinctions suivantes :
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire,dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
25. Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes ou sapiteurs de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
DIT que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis ;
FIXE à 2.000 euros, la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par la société ALLIANZ IARD et la société FRANCE PASSION, PLAISANCE, avant le 15 janvier 2026 au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de MACON, les condamne au besoin solidairement à payer cette somme ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, chaque mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DIT qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires par tout moyen permettant d’en établir la réception pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur dans le délai de quinze jours à compter de la réception dont l’expert devra produire le justificatif au juge taxateur (articles 282 et 284 du code de procédure civile),
DIT que l’expert devra déposer ses rapports dans les six mois de sa saisine ;
CONDAMNE solidairement la société FRANCE PASSION, PLAISANCE et de son assureur la société ALLIANZ IARD à payer à Madame, [A], [T] épouse, [Z] la somme de 40.000 euros à titre de provision à valoir sur l’ensemble de ses préjudices ;
CONDAMNE la société FRANCE PASSION, PLAISANCE à payer à titre provisionnel à, [N], [F] la somme de 169.769,69 euros ;
DÉBOUTE la société, [N], [F] de ses demandes formées à l’encontre de la société, CANALOUS, PLAISANCE ;
CONDAMNE solidairement la société FRANCE PASSION, PLAISANCE et son assureur la société ALLIANZ à payer à la société, [D], [P], [H] la somme de 16.227,35 euros ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD, au titre de la police n° 57858952, à relever et garantir la société FRANCE PASSION, PLAISANCE des condamnations prononcées à son encontre ;
DÉBOUTE la société, [D], [P], [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société, CANALOUS, PLAISANCE ;
DÉBOUTE la société, [D], [P], [H] de ses demandes formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à statuer sur les recours en garantie formulés par la société, CANALOUS, PLAISANCE ;
DÉBOUTE la société FRANCE PASSION, PLAISANCE et la société, CANALOUS, PLAISANCE des demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTE la société ALLIANZ IARD des demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTE Madame, [A], [T] épouse, [Z] de ses demandes formulées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la société, [N], [F] et à la société, [D], [P], [H] ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes jusqu’au dépôt rapport d’expertise ;
RAPPELLE que le présente jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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