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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 16 mai 2025, n° 23/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2025
N° RG 23/01787 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDK3
DEMANDEUR :
Madame [J] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (92)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S] [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (94)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Maître Carine DUCROUX et Me Marc BRESDIN
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [O] (LRAR), M. [W](LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 14 mars 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 juin 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles, rectifiée par ordonnance du 17 novembre 2023 ;
VU l’acte de déclaration d’acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l’origine de celui-ci signé par Madame [J] [O] et Monsieur [F] [W] et contresigné par avocats à l’audience du 11 mai 2023 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
— Madame [J] [O] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (92)
et de
— Monsieur [F] [S] [X] [W] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (94)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 19] (78) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
DIT qu’aucun des époux ne vonservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 20 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RÉSERVE la demande de Monsieur [F] [W] tendant à attribuer préférentiellement à Madame [J] [O] le véhicule automobile de marque FORD modèle FIESTA immatriculé [Immatriculation 16] ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [F] [W] à payer à Madame [J] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 7.200 € (SEPT MILLE DEUX CENT EUROS), payable à compter du prononcé du divorce en 36 mensualités égales de 200 euros (DEUX-CENT EUROS), soit sur une durée de trois années, outre indexation ;
DIT que cette prestation sera payable le cinq de chaque mois et d’avance, avec pro rata temporis pour le mois en cours, au domicile de Madame [J] [O] ;
DIT que cette prestation est due douze mois sur douze ;
DIT que cette prestation variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle prestation = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr.
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Sur les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’exercice de l’autorité parentale concernant l’enfant [N] [W], dont la majorité a été acquise le 9 novembre 2023 ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [T] [W], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] (91) est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de [T] [W], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] (91) chez Madame [J] [O],
DIT que Monsieur [F] [W] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
– durant les périodes scolaires :
* les fins de semaines impaires dans l’ordre du calendrier du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* les jeudis soirs sorties des classes au vendredi matin rentée des classes les fins de semaine paires dans l’ordre du calendrier,
– durant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– pendant les vacances scolaires d’été : la deuxième moitié les années paires et impaires,
à charge pour Monsieur [F] [W] d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant au domicile de la mère,
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d’hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation (« pont »), le droit d’hébergement s’étendra, pour le parent concerné, à l’ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE qu’en application des articles 373-2 et 373-2-1 du Code civil, chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [N]
DÉBOUTE Madame [J] [O] de sa demande tendant à supprimer la contribution maternelle à l’entretien et à l’éducation de [N] [W], né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 14] (91) à compter du 1er janvier 2024 ;
FIXE la contribution mensuelle de Madame [J] [O] à l’entretien et à l’éducation de [N] [W], né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 14] (91) à 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS), à compter de la présente décision, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, au père, et sans frais pour celle-ci,
Concernant la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [T]
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [F] [W] à l’entretien et à l’éducation de [T] [W], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] (91) à 300 euros (TROIS-CENT EUROS), outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation, et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
Concernant les deux enfants
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] [W], né le [Date naissance 12] 2005 à [Localité 14] (91), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [W],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Madame [J] [O] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Monsieur [F] [W],
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [T] [W], née le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 14] (91), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [O],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [W] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [J] [O],
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties ou séjours scolaires, frais d’activités extrascolaires – sportives ou culturelles, conduite accompagnée, permis de conduire, études supérieures, frais de logement, ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) seront, pour les deux enfants, partagés par moitié, après accord des deux parents sur le principe de la dépense et son quantum et sur production de justificatifs ;
RAPPELLE que cet accord peut être tacite dès lors que les conditions suivantes sont réunies :
* la dépense est dans l’intérêt de l’enfant ;
* le parent souhaitant engager la dépense en a avisé préalablement l’autre parent dans un délai raisonnable ;
* l’autre parent ne s’est pas opposé à cette dépense.
CONDAMNE au besoin Madame [J] [O] et Monsieur [F] [W] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de quinze jours jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame JOSON, Juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffière, présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/01787 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDK3
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Madame [J] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 15] (92)
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Maître Carine DUCROUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 373
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [S] [X] [W]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 13] (94)
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Marc BRESDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : T003
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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