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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 24 juil. 2025, n° 24/02911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 24 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02911 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MTJ2 /
Affaire : [G] / [P]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [S], [D], [V] [G] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 7]
[Adresse 4]
représentée par Me Astrid LEFEZ, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (TUNISIE)
[Adresse 5]
représenté par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN (avocat postulant) et par Me Francois ADHEMARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS (avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 30 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des parties et leur régime matrimonial ;
DIT que la loi française s’applique au divorce des parties et à leur régime matrimonial ;
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [P], né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10] (Tunisie),
et de
Mme [S], [D], [V] [G], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Eure),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 6] (Seine-Maritime),
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 15 juin 2021 ;
RAPPELLE que, à l’issue du prononcé du divorce, chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
CONDAMNE Mme [S] [G] et M. [T] [P] aux dépens à hauteur de 50% pour la première et de 50 % pour le second ainsi qu’à rembourser le cas échéant les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 9].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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