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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 28 nov. 2024, n° 24/01124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. D.M.V. PINTO, assureur de la société [ Localité 16 ], SOCIETE D.M.V. PINTO, Entreprise SMABTP ( SMA COURTAGE ), SOCIETE SMABTP, S.A.S. [ Localité 16 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01124 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHQU
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K], [B] [H] [G] épouse [N], [F], [A] [N] C/ S.A.S. [Localité 16], Entreprise SMABTP (SMA COURTAGE), S.A.R.L. D.M. V. PINTO
DEMANDEURS
Madame [K] [G] épouse [N]
née le 24 août 1946 à [Localité 22], de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6] ([Adresse 10])
Monsieur [F] [N]
né le 28 août 1939 à [Localité 13], de nationalité française, retraité, demeurant [Adresse 7])
représentés par Me David SIBONY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 364
DEFENDERESSES
SA [Localité 16]
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le n° B 709 803 159, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 46, Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 1
SOCIETE SMABTP
assureur de la société [Localité 16], immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 431
SOCIETE D.M. V. PINTO
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 433 722 592, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christelle NICLET-LAGEAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 155
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. SMA
immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le n°332 789 296, en qualité d’assureur de la Société [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Isabelle WALIGORA, avocat au barreau de VERSAILLES,
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juillet 2024, monsieur [F] [N] et madame [K] [G] épouse [N] ont fait assigner la société ESTEVES FRERES, la SARL DMV PINTO et la SMABTP en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, voir condamner la société ESTEVES FRERES et la SMAPTP à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile et condamner les mêmes aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 octobre 2024.
Monsieur [F] [N] et madame [K] [G] épouse [N], représentés par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation dont il résulte qu’ils sont propriétaires d’une maison à [Adresse 14], sis [Adresse 4] ; qu’ils ont confié, courant juin 2021 des travaux de réfection totale de la dalle de leur salon d’une surface de l’ordre de 40 m², l’installation d’un réseau de chauffage électrique au sol et la pose d’un revêtement de sol type dallage à la société [Localité 16], les travaux de fourniture et de pose du réseau de chauffage électrique étant confiés à la société DMV PINTO; qu’un procès-verbal de réception a été signé le 14 février 2022 avec réserves pour l’avenir en raison des nombreux problèmes rencontrés tout au long des quatre mois d’exécution des travaux, ces réserves concernant surtout la dalle de béton qui n’a pas été coulée en une fois ; que dès le 7 juin 2022 une fissure est apparue dans le revêtement de sol devant la porte-fenêtre pignon, puis de nouvelles fissures ; qu’une déclaration de sinistre a été faite auprès de leur assureur et une expertise amiable a été diligentée ; que le protocole d’accord qui avait été établi par les assureurs n’a pas été signé par les parties. Ils concluent qu’en l’absence de possibilité, malgré leurs démarches, de régler amiablement le litige, ils n’ont d’autre choix que de solliciter une mesure d’expertise.
La société anonyme [Localité 15] [Localité 17], représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 8 octobre 2024 dans lesquelles elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société à responsabilité limitée DMV PINTO, représentée par son conseil, a signifié des conclusions par RPVA le 16 octobre 2024 dans lesquelles elle formule les protestations et réserves d’usage et sollicite, dans l’hypothèse où elle viendrait à être dégagée de toute responsabilité, une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP, représentée par son conseil, demande sa mise hors de cause, au motif que l’assureur de la société [Localité 15] [Localité 17] est la société SMA, SA, qui, par les mêmes conclusions, notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, intervient volontairement à l’instance et formule protestations et réserves.
La décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la SMA et la mise hors de cause de la SMABTP
Il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la SMA, assureur de la société [Localité 16] et de mettre hors de cause la SMABTP, attraite au litige par erreur en cette qualité par les époux [N].
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, le protocole d’accord non signé par les parties et les photographies des désordres, du caractère légitime de leur demande rendue nécessaire par l’impossibilité d’établir un protocole d’accord acceptable par les parties et l’apparition de nouvelles fissures.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs, les époux [N].
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Mettons hors de cause la SMABTP,
Actons l’intervention volontaire de la S.A. SMA,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[D] [I]
SASU SCD IMMOBILIER [Adresse 3]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 18]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 5], et en faire la description,
* relever et décrire les désordres et malfaçons affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* déterminer la technique et les matériaux utilisés pour la pose de la dalle, de la chape et du revêtement du sole (comblanchien),
* les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres et malfaçons sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.500,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les demandeurs, monsieur et madame [N], au plus tard le 15 février 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 21] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs, monsieur et madame [N],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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