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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 8, 22 nov. 2024, n° 20/06549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 22 Novembre 2024
N° RG 20/06549 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXK3
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : contrôleur
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149
Bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à 25% numéro 2021/010832 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20] le 08 octobre 2021
DEFENDEUR :
Madame [V] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245,
ASSIGNATION EN DATE DU : 23 Décembre 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Anne-christine LUBERT-GUIN; Me Karema OUGHCHA
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [C] [I] ; Madame [V] [W] épouse [I] ; [14]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu la requête enregistrée au greffe le 16 décembre 2020,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 18 février 2022,
Vu l’assignation en date du 23 décembre 2022,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce de
Madame [W] [V], née le [Date naissance 9] 1971 à [Localité 16] (MAROC), de nationalité française,
et de
Monsieur [I] [B], né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 15] (MAROC), de nationalité française,
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2005 à [Localité 18] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 19] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 18 février 2022 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DECLARE Monsieur [B] [I] irrecevable en sa demande tendant à ce que soient ordonnés la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUE, sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [V] [W] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8];
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à Madame [V] [W] une prestation compensatoire en capital de 10 000 euros, payable par mensualités de 138 euros pendant 6 années, la dernière mensualité étant augmentée des sommes restant à valoir,
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE, la revalorisation intervenant chaque année le 1er janvier et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [V] [W] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [B] [I] accueille l’enfant et à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances, que la première moitié débute à la sortie des classes et que la deuxième moitié s’achève la veille de la reprise des classes à 18 heures, ;
DIT que Monsieur [I] devra confirmer 48 heures à l’avance pour les fins de semaines, un mois avant les petites vacances et deux mois avant les grandes vacances qu’il prendra les enfants à défaut de quoi il sera réputé avoir renoncé à ses droits pour la période considérée,
FIXE à 540€ (CINQ-CENT-QUARANTE EUROS), soit 90 € (QUATRE-VINGT-DIX EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser Monsieur [I] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [V] [W] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [W] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [B] [I] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [V] [W] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2024 par A. DHOUAILLY, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de E STANOVICI, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/06549 – N° Portalis DB22-W-B7E-PXK3
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 22 Novembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 15] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])
ET :
DEFENDEUR :
Madame [V] [W] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245, Me Laure COLLIOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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