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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 13 nov. 2024, n° 24/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 52]
[Adresse 9]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 49]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00022 – N° Portalis DB22-W-B7I-SADZ
BDF N° : 000124008848
Nac : 48A
JUGEMENT
Du : 13 Novembre 2024
CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [P],
ONEY BANK,
[22]
CREATIS
BOURSORAMA
, SGC [43]
, [28]
, [26]
, [Adresse 29]
, [48]
, [37]
,[25]
, [45]
,[28]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 24/567
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Novembre 2024 ;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de MORVAN Julie, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 10 Septembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 3]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [K] [P]
[Adresse 8]
[Adresse 36]
[Localité 18]
comparante en personne
ONEY BANK
Chez [40]
[Adresse 21]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[22]
Chez [39]
[Adresse 47]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[33]
CHEZ [50]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
BOURSORAMA
Chez [44] – M. [X] [D]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
SGC [42] [Localité 41]
[Adresse 2]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 38]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[26]
[23]
[Adresse 51]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
[Adresse 29]
Chez [Localité 46] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[48]
[Adresse 6]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[31]
Chez [50]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
FLOA
CHEZ [30]
[Adresse 35]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
[25]
Chez [Localité 46] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante, ni représentée
[45]
Chez [50]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[28]
[Adresse 38]
[Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 10 Septembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 13 Novembre 2024.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 22 février 2024, Madame [K] [P] a saisi la [32] de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 4 mars 2024. Cette décision a été notifiée à la société [27] le 7 mars 2024.
Par lettre recommandée adressée le 13 mars 2024, la société [27] a formé un recours contre cette décision, contestant la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [P] au motif d’un endettement excessif.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du 10 septembre 2024.
Par lettre en date du 1er juillet 2024, Madame [K] [P] a écrit au tribunal, sans toutefois justifier avoir adressé une copie de sa lettre à la société [27], ni aux autres créanciers, afin d’expliquer son parcours, sa situation, soutenir sa bonne foi et solliciter la recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement.
Par lettre en date du 25 juin 2024, la société [27] a adressé ses observations écrites.
Elle sollicite l’irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement de Madame [K] [P] à raison d’un endettement excessif, de dissimulation et de choix de vie. Elle soulève la mauvaise foi de Madame [K] [P]. Elle relève une incohérence entre les revenus déclarés à la [24] et ceux déclarés dans ses contrats, la débitrice n’ayant pas déclaré son endettement externe lors de la souscription des contrats avec la société [27]. Elle ajoute que la débitrice a réalisé de manière excessive des crédits à la consommation sans ignorer que sa situation était inextricable, ses revenus ne lui permettant pas de faire face à de tels engagements. Elle précise que la procédure de surendettement ne saurait avoir pour principe ou objectif la préservation du train de vie disproportionné d’un ou plusieurs débiteurs au détriment de leurs créanciers. Elle soutient que toute personne se doit d’adapter ses dépenses à ses possibilités financières y compris ses dépenses de loisirs, d’autant plus s’agissant d’un débiteur qui a déposé un dossier pour bénéficier d’un traitement de sa situation de surendettement. Elle estime que ce fait intentionnel entraînant des conséquences dont la débitrice avait conscience caractérise son absence de bonne foi.
A l’audience, la société [27] n’a pas comparu.
A l’audience, Madame [K] [P] est présente. Elle reconnaît ne pas avoir déclaré toutes ses mensualités lors de la souscription des crédits et reconnaît son endettement. Elle explique toutefois avoir été prise dans un engrenage afin de pouvoir faire face au paiement de frais de santé et de son loyer. Elle souligne qu’à ce jour les mensualités des crédits sont supérieures au montant de son salaire. Elle évoque l’absence de famille pouvant l’aider et son parcours au sein de l’aide sociale à l’enfance. Elle soutient qu’elle avait l’intention de rembourser les crédits et qu’elle n’est pas de mauvaise foi.
A l’audience, les autres créanciers n’ont pas comparu, certains d’entre eux ayant fait parvenir un courrier faisant état de leur créance et/ou de ce qu’ils s’en remettent à la décision du tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité du recours
L’article R. 722-1 du code de la consommation dispose : « La commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. ».
La société [27] a reçu notification de la décision de la commission le 7 mars 2024 et a exercé un recours le 13 mars 2024.
Ce recours, ayant été formé dans le délai précité, est par conséquent recevable.
2- Sur le bien-fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa version modifiée par la loi n°2022-172 du 14 février 2022 (article 10) en vigueur depuis le 16 février 2022, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. »
La bonne foi se présume et il appartient au créancier d’apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur.
L’exigence de bonne foi conduit à apprécier les circonstances dans lesquelles l’endettement a été contracté et le comportement du débiteur avant et tout au long de la procédure de surendettement, notamment pour déterminer s’il avait conscience ou non de créer un endettement excessif ou d’aggraver son surendettement, sans avoir ni la possibilité, ni la volonté d’y faire face.
Le juge doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi, au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il est constant que le bénéfice d’une procédure de surendettement peut être refusé au débiteur qui, en fraude aux droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité en augmentant son passif par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle, au regard de ses ressources disponibles, qu’elle manifeste le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas pouvoir les exécuter.
Toutefois, il est également constant que la souscription successive de plusieurs prêts personnels ou crédits permanents, pour faire face à des difficultés persistantes (mensualités antérieures amputant trop largement le budget familial, nécessité de faire face aux dépenses courantes en cas de baisse de revenus…) n’est pas exclusive de bonne foi. La bonne foi a même été retenue au profit de « débiteurs imprévoyants ou insouciants qui ont vécu consciemment au-dessus de leurs moyens, mais sont devenus prisonniers d’une spirale d’endettement à laquelle ils n’ont pu se soustraire en dépit de leur bonne volonté » (CA [Localité 52], 13ème ch., 28 juin 1990 : D. 1991, p. 53).
Dès lors, le comportement du débiteur reste un élément primordial dans l’appréciation de cette notion.
En l’espèce, la société [27] soulève la mauvaise foi de la débitrice en raison de l’absence de déclaration de son endettement externe lors de la souscription des crédits ainsi qu’un recours excessif aux crédits à la consommation.
La société [27] indique que la débitrice ne pouvait ignorer que sa situation était inextricable, que ses revenus ne lui permettaient pas de faire face à de nombreux emprunts et qu’elle n’a pas manifesté de volonté d’arrêter le processus d’endettement.
Madame [K] [P] s’en défend et explique la nécessité de recourir aux crédits pour faire face au paiement du loyer et pour travailler tout en faisant garder sa fille par une assistante maternelle. Elle ajoute avoir pris tardivement conscience de l’engrenage dans lequel elle se trouvait en raison d’une carte bleue à débit différé et de l’absence d’une comptabilité rigoureuse.
Au demeurant, l’absence de déclaration de l’état réel d’endettement lors de la souscription de certains crédits, sans doute blâmable, doit s’apprécier également en tenant compte de l’obligation qui pèse sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur avant de lui accorder un prêt au moyen de la production de pièces justificatives telles que des relevés bancaires, souvent révélateurs d’autres crédits souscrits ou de difficultés financières et non pas seulement au moyen de la fiche de dialogue ou d’un bulletin de paie.
En l’occurrence, la société [27] ne justifie pas avoir procédé à un examen minutieux de la situation de la débitrice et ne démontre pas avoir sollicité les pièces justificatives qui auraient permis d’avoir un aperçu de sa situation financière réelle, le simple fait de compléter une fiche de dialogue par la débitrice à distance et/ou par voie électronique s’avérant insuffisant pour justifier du respect de l’obligation de vérification de la solvabilité par l’organisme prêteur.
La société [27] fait donc peser sur la débitrice l’obligation légale qui lui est faite de vérifier la solvabilité de l’emprunteur.
Or, elle ne peut ainsi inverser la charge de la preuve alors qu’il lui appartient de vérifier les éléments déclarés par la débitrice.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, l’absence de bonne foi de Madame [K] [P] n’est ainsi pas caractérisée et il y a lieu de déclarer la demande de surendettement recevable.
Le dossier sera renvoyé à la commission de surendettement pour la poursuite de la procédure, étant rappelé aux créanciers que, conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires et que, conformément à l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par la société [27] contre la décision de la commission de surendettement ;
Déclare recevable la demande en surendettement de Madame [K] [P] déposée le 22 février 2024 ;
Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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